Le Quotidien du 22 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Pour engager la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte il faut caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-11.720, F-D (N° Lexbase : A2681MTH)

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle que, pour engager la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte, il est nécessaire de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-11.720, F-D N° Lexbase : A2681MTH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS). En l'espèce, les époux A. ont signé le 28 janvier 2010, sous diverses conditions suspensives, deux actes non indivisibles rédigés par avocat, valant, d'une part, promesse synallagmatique de vente d'une officine de pharmacie par la société X, d'autre part, promesse de cession par la société Y (le cédant) d'un fonds de commerce de restaurant assortie d'une clause de dédit moyennant une indemnité forfaitaire. Il a été substitué à ce second acte, une promesse de cession du seul droit au bail, sans réitération de la clause relative à la faculté de dédit. Le projet d'acquisition de l'officine de pharmacie, qui devait être exploitée dans les locaux cédés, n'ayant pas été mené à son terme, le cédant a assigné les époux A. en constatation de la réalisation des conditions suspensives et du caractère parfait de la cession du droit au bail ainsi qu'en paiement du prix de cession et de dommages-intérêts. Pour retenir la responsabilité professionnelle de l'avocat et le condamner à garantir les époux A. des condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel de Saint-Denis relève, dans son arrêt rendu le 29 octobre 2012, que ces derniers, en signant la seconde promesse de cession limitée au droit au bail, ont perdu le bénéfice de la clause de dédit, sans avoir été suffisamment informés des conséquences de cette modification sur leur engagement contractuel. L'arrêt sera censuré sur ce point. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, informés des risques inhérents à un engagement ferme et définitif, les époux A. auraient pu obtenir du cédant, malgré la prolongation du délai d'immobilisation, l'insertion d'une clause de dédit dans l'acte litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, a privé sa décision de base légale.

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Avocats/Procédure

[Brèves] Pour engager la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte il faut caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-11.720, F-D (N° Lexbase : A2681MTH)

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle que, pour engager la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte, il est nécessaire de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-11.720, F-D N° Lexbase : A2681MTH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS). En l'espèce, les époux A. ont signé le 28 janvier 2010, sous diverses conditions suspensives, deux actes non indivisibles rédigés par avocat, valant, d'une part, promesse synallagmatique de vente d'une officine de pharmacie par la société X, d'autre part, promesse de cession par la société Y (le cédant) d'un fonds de commerce de restaurant assortie d'une clause de dédit moyennant une indemnité forfaitaire. Il a été substitué à ce second acte, une promesse de cession du seul droit au bail, sans réitération de la clause relative à la faculté de dédit. Le projet d'acquisition de l'officine de pharmacie, qui devait être exploitée dans les locaux cédés, n'ayant pas été mené à son terme, le cédant a assigné les époux A. en constatation de la réalisation des conditions suspensives et du caractère parfait de la cession du droit au bail ainsi qu'en paiement du prix de cession et de dommages-intérêts. Pour retenir la responsabilité professionnelle de l'avocat et le condamner à garantir les époux A. des condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel de Saint-Denis relève, dans son arrêt rendu le 29 octobre 2012, que ces derniers, en signant la seconde promesse de cession limitée au droit au bail, ont perdu le bénéfice de la clause de dédit, sans avoir été suffisamment informés des conséquences de cette modification sur leur engagement contractuel. L'arrêt sera censuré sur ce point. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, informés des risques inhérents à un engagement ferme et définitif, les époux A. auraient pu obtenir du cédant, malgré la prolongation du délai d'immobilisation, l'insertion d'une clause de dédit dans l'acte litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, a privé sa décision de base légale.

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Licenciement

[Brèves] Conditions de versement de l'indemnité spéciale de licenciement du salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.696, FS-P+B deuxième et troisième moyens (N° Lexbase : A4174MU7)

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N3269BUM

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Le 26 Août 2014

L'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK) et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Est irrecevable l'action engagée par un salarié contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandant en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime et ayant entraîné les arrêts de travail successifs en relation directe avec des accidents du travail admis au titre de la législation professionnelle et qui, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, conduisent le salarié à demander en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.696, FS-P+B deuxième et troisième moyens N° Lexbase : A4174MU7).
Dans cette affaire, M. N. a été engagé par la société C. le 3 décembre 2007, en qualité d'opérateur production. Victime d'une série d'accidents du travail, il a été en arrêts de travail successifs et à l'issue d'une visite médicale de reprise du 5 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction. Victime d'un nouvel accident du travail le 17 février 2009, il a été placé en arrêt de travail du 2 mars jusqu'au 1er décembre 2009 et à l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 8 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte avec la mention "rythme de travail adapté au handicap, à revoir dans trois mois". Le 22 décembre 2009, le salarié a signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été homologuée le 27 janvier 2010 et il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la convention de rupture et diverses indemnités. Or l'arrêt d'appel (CA Rouen, 2 avril 2013, n° 12/03837 N° Lexbase : A3617KBL) en allouant à M. N. l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, a violé les articles L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97) du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y), L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) et L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) de ce code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

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Sociétés

[Brèves] Comportement déloyal du gérant à l'égard de ses deux associés, générateur d'un préjudice moral personnel réparable

Réf. : CA Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 12/03374 (N° Lexbase : A3008MS9)

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N3372BUG

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Le 26 Août 2014

L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre du dirigeant ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la société. Or la perte de dividendes espérés qu'aurait pu dégager une société si son gérant s'était comporté de façon loyale et fidèle, outre qu'elle correspond à la réparation d'une perte de chance voire d'un préjudice hypothétique, constitue un préjudice qui n'est que le corollaire de celui subi par la société et ne présente en conséquence aucun caractère personnel. En revanche, le comportement déloyal du gérant à l'égard de ses deux associés leur a incontestablement causé un préjudice moral, constitutif d'un préjudice personnel réparable. Tel est le sens d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, F-P+B N° Lexbase : A9345HZ7 ; lire N° Lexbase : N9269BS4) le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 12/03374 N° Lexbase : A3008MS9). En l'espèce, une SARL a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier destiné à la gendarmerie nationale. Reprochant à son gérant et à une autre société d'avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier et d'avoir fait réaliser la seconde tranche par une SCI ayant le même dirigeant que la SARL, certains actionnaires de cette dernière les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité la condamnation du gérant et de la société au paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal. La cour d'appel retient notamment, que le dirigeant est tenu à l'égard de la société à une obligation de loyauté qui est incompatible avec l'exercice parallèle d'une activité concurrentielle ; la loyauté implique, en effet, l'obligation de ne pas concurrencer la société. Il est aussi tenu à une obligation de fidélité l'obligeant à réserver son activité au bénéfice de la société dont il est le mandataire. Or, en l'espèce, pour les juges d'appel, les sociétés exercent dans le même domaine d'activité à savoir la promotion immobilière et ce, sur la même commune ; le fait que l'une d'entre elles puisse être qualifiée de société mono-programme ne permet nullement d'affirmer le contraire. En outre, la SARL, compte tenu de son objet social plus large était à même de prendre en charge l'opération finalement réaliser par la SCI concurrente. D'autre part, le gérant de la SARL n'est certes pas le gérant de la SCI dont la gérance est exercée par une SAS, mais il est le dirigeant de cette SAS. Or, selon l'article 1847 du Code civil "si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en nom propre". Ainsi, la cour d'appel conclut à la responsabilité du gérant (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2547AYY).

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