Le Quotidien du 1 août 2014

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Aide indûment octroyée : caractère exécutoire de la décision de la Commission demandant à un Etat membre son recouvrement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 364466, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7277MU3)

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N3424BUD

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Le 04 Septembre 2014

Une décision de la Commission européenne, demandant à un Etat membre le recouvrement d'une aide de l'Union européenne indûment octroyée, s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union par le bénéficiaire de l'aide, relève le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 364466, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7277MU3). La décision du préfet de la Loire du 18 novembre 2008 mentionne de manière précise le sens et les motifs de la décision de la Commission européenne du 2 avril 2008, en particulier les conclusions du contrôle de l'Office européen de lutte antifraude, ainsi que la prescription de reversement de l'aide qu'elle comporte. La commune a pris connaissance du contenu de la décision du 2 avril 2008, au sens de l'article 230 TCE (actuellement article 263 TFUE N° Lexbase : L2577IP7), au plus tard lorsqu'elle a reçu la décision du préfet de la Loire. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 9 octobre 2012, n° 12LY00259 N° Lexbase : A6940IWX) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de contestation de cette décision devant les juridictions de l'Union dans le délai de deux ans précité faisait obstacle à ce que la commune puisse contester devant la juridiction nationale la validité de la décision prise par la Commission européenne.

newsid:443424

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Ne caractérise pas nécessairement une consultation juridique le simple audit des taxations

Réf. : CA Lyon, 3 juillet 2014, n° 12/09179 (N° Lexbase : A5530MSM)

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N3195BUU

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Le 02 Août 2014

Le simple audit des taxations ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, consécutive par exemple à une difficulté pour discerner l'application au cas concret des normes en vigueur, d'autant qu'à aucun moment la société cliente n'a été amenée à prendre une quelconque décision en opportunité sur la base de l'analyse réalisée. N'encourt pas l'annulation pour illicéité de la cause une convention d'audit des taxes d'urbanisme ayant pour finalité d'obtenir des économies acceptées par l'administration fiscale, moyennant, en cas de succès, une rémunération égale à 50 % de ces économies, prestation fournie par un non avocat. Telle est la décision de la cour d'appel Lyon rendue dans un arrêt du 3 juillet 2014 (CA Lyon, 3 juillet 2014, n° 12/09179 N° Lexbase : A5530MSM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD). La cour rappelle, notamment, que la définition de la "consultation juridique" n'a pas été opérée par la loi, le dictionnaire définissant le substantif "consultation" comme "l'action de consulter quelqu'un, de lui demander son avis", ou comme "l'action de donner un avis autorisé sur une affaire, en parlant d'un expert", ou comme "le fait de demander un avis ou un conseil". Et, une réponse ministérielle du 8 juin 1992 fait état de la définition suivante "prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné". Or, la société cliente ne justifiait en aucune manière de ce que les conventions signées l'aient conduite à prendre une quelconque décision ultérieure, un élément dirimant à la qualification de consultation juridique manquant dès lors. On notera que la jurisprudence en la matière est disparate. S'il est de principe que les conseils dispensés en matière fiscale relèvent du champ d'application de la loi de 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-85.668 N° Lexbase : A2949CYU), les réclamations en matière de taxes foncières, impliquant relevés sur le terrain puis calculs de surface, peuvent être légalement introduites pour autrui par toute personne justifiant d'un mandat régulier, sans qu'elle ait donc la qualité d'avocat (CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007, n° 04/21816 N° Lexbase : A4389GTQ). En matière d'audit social, le juge a retenu, au contraire, que loin de délivrer une consultation juridique accessoire d'une prestation d'audit réalisée à titre principal au titre d'une activité agréée OPQCM, une société fournissait en réalité une prestation en violation de la loi de 1971 (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 12/02981 N° Lexbase : A3256MGP).

newsid:443195

Domaine public

[Brèves] Faculté de l'autorité gestionnaire du domaine public routier de refuser le droit de passage sur le domaine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 360848, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3118MUZ)

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N3386BUX

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Le 02 Août 2014

Il résulte des dispositions des anciens articles L. 45-1 (N° Lexbase : L7475IZU) et L. 46 (N° Lexbase : L0113IRM) du Code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-659 du 27 juillet 1996, de réglementation des télécommunications (N° Lexbase : L7801GT4), que les autorités chargées de la gestion du domaine public routier peuvent refuser le droit de passage aux exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public lorsque cette occupation n'est pas compatible avec son affectation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 360848, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3118MUZ). Dès lors, en jugeant que la personne publique pouvait, "pour des motifs qui lui sont propres", décider de ne pas autoriser le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 12 avril 2012, n° 11PA01794 N° Lexbase : A2348IPN) a commis une erreur de droit.

newsid:443386

Procédure pénale

[Brèves] Le caractère limitatif des hypothèses de dérogation à la publicité des débats en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-86.773, F-D (N° Lexbase : A6815MUX)

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N3435BUR

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Le 02 Septembre 2014

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2 (N° Lexbase : L0905DY8), et 512 (N° Lexbase : L4412AZG) du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si les juges constatent, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 juillet 2014 (Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-86.773, F-D N° Lexbase : A6815MUX ; cf. en ce sens, Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-81.998, F-P+B N° Lexbase : A5816KGI. Les juges rappellent, dans cette décision, que, si la publicité des débats est le principe en procédure pénale, il peut y être dérogé lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs). En l'espèce, dans le cadre d'une procédure suivie contre M. G., du chef d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis en statuant en chambre du conseil. M. G. conteste dès lors cette procédure car, selon lui, les juges d'appel ont statué en chambre du conseil sans vérifier si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Les juges suprêmes lui donnent raison et censurent la décision ainsi rendue sous le visa des articles 400, 512 et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

newsid:443435

Régimes matrimoniaux

[Brèves] La souscription, par un époux commun en biens, d'un prêt au nom d'une société en formation entre dans le champ de l'article 1415 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-20.356, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0582MU4)

Lecture: 1 min

N3255BU4

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Le 02 Août 2014

La souscription, par un époux commun en biens, d'un prêt au nom d'une société en formation, constitue un acte soumis au régime de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-20.356, FS-P+B+I N° Lexbase : A0582MU4 ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8969ETD). En l'espèce, par acte sous seing privé, M. A avait consenti un prêt à MM. Y et Z déclarant agir pour le compte d'une société en formation ; après son immatriculation, la société n'avait pas repris l'engagement souscrit ; un jugement ayant condamné M. Y au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z, celui-ci avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y et leur avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Un jugement avait ordonné la mainlevée de la saisie. Pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer était régulier, la cour d'appel avait retenu que M. Y n'avait souscrit aucun emprunt personnel et n'avait reçu aucune somme, qu'il était tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l'effet des dispositions des articles 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9) et L. 210-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5793AIE), qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l'associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n'était donc pas tenu personnellement pour s'y être engagé par contrat et n'était nullement tenu en vertu d'une qualité d'emprunteur qui était inexistante. A tort, selon la Cour régulatrice qui relève qu'en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent ; aussi, la cour d'appel avait violé l'article 1415 du Code civil, par refus d'application.

newsid:443255

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