Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications

Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications

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L7801GT4

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 27 juillet 1996

III. L'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Les paragraphes I, II, IV et V du présent article sont modificateurs.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 27 juillet 1996

II. - Les articles L. 49 à L. 52 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Les paragraphes I et III du présent article sont modificateurs.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

En vigueur depuis le 27 juillet 1996

II. - Les articles L. 65-1, L. 68, L. 69, L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Le paragraphe I du présent article est modificateur.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

VII. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Les paragraphes I à VI du présent article sont modificateurs.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

I.-Les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996.

Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l'exploitation de tels réseaux.

II.-La fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.

III.-Abrogé.

IV.-Les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 à L. 36-13 du code des postes et télécommunications leur sont applicables, ainsi que celles de l'article L. 34-6 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la décision d'autorisation.L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle leur respect.

Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions et, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.

V.-Sont transférés à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ceux des services du ministère chargé des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.

VI.-Les écoles relevant du secteur public d'enseignement supérieur des télécommunications sont organisées, à compter du 1er janvier 1997, en un ou plusieurs établissements publics de l'Etat. Chacun de ces établissements est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels enseignants, des autres personnels et des élèves.

A compter du 1er janvier 1997, les personnels contractuels de France Télécom participant aux missions du service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont mis à disposition du ou des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions prévues par une convention.A compter du 1er janvier 2001, les agents contractuels participant à ces missions sont transférés à cet ou ces établissements et les contrats en cours à cette date subsistent entre ces personnels et le ou les établissements susvisés. Ceux-ci peuvent recruter des agents contractuels, de droit public ou privé, et passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de cet ou de ces établissements.

Les biens, droits et obligations nécessaires aux services chargés de missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à un ou plusieurs des établissements susvisés à compter du 1er janvier 1997. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés.

Les transferts de biens, droits et obligations intervenant en vertu du présent paragraphe sont effectués à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception de droits ou taxes ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

Article 23

En vigueur depuis le 27 juillet 1996

Un rapport spécifique concernant les zones d'implantation, les délais de couverture et les modes de fonctionnement des radiotélécommunications mobiles sera, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 1997.

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