Le Quotidien du 14 juillet 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle : des questions et des réponses !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.760, F-P+B (N° Lexbase : A2580MTQ)

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Le 16 Juillet 2014

Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-18.760, F-P+B N° Lexbase : A2580MTQ ; cf. Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3). En l'espèce, M. N. avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société G. le 22 décembre 2004 ; le 26 octobre 2006, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il avait heurté le véhicule de Mme L., assuré auprès de la société M.. Il était décédé sur le coup, les quatre occupants de l'automobile adverse étant blessés. L'assureur G. avait indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis avait assigné Mme N., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la société M. et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social ; il faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. N. auprès de lui, et fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM). En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui avait retenu qu'en l'espèce, l'assureur n'avait remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, qu'il opposait seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. N., et ainsi rédigée : "'Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois' : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif" et que cette clause ne constituait toutefois pas une question posée à l'assuré. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait exactement déduit que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n'était pas encourue.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le droit d'apport ne s'applique pas aux transformations de sociétés sans augmentation de capital

Réf. : CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-524/13 (N° Lexbase : A4421MSK)

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N3101BUE

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Le 16 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la taxe qui grève une transformation de type de société sans augmentation de capital est contraire au droit de l'UE (CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-524/13 N° Lexbase : A4421MSK). En l'espèce, un notaire fonctionnaire s'est notamment chargé de procéder à diverses authentifications relatives à la transformation de sociétés de capitaux en sociétés de capitaux d'un type différent. Les transformations authentifiées n'ont pas entraîné une augmentation du capital de la société repreneuse ou ayant changé de forme juridique. L'administration fiscale allemande a fixé le montant de la quote-part que le notaire devait lui régler, montant contesté par le contribuable. Le juge allemand considère que la transformation d'une société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent n'est pas une constitution de société de capitaux, au sens de l'article 4 de la Directive 69/335du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (N° Lexbase : L7926AU4) et n'est, par conséquent, pas soumise au droit d'apport. Afin de conforter sa position, elle saisit la CJUE d'une question préjudicielle visant à savoir si les droits que perçoit un notaire fonctionnaire au titre de l'authentification d'un acte juridique ayant pour objet la transformation d'une société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent sont des impositions, même lorsque la transformation n'entraîne pas d'augmentation du capital de la société repreneuse ou changeant de forme juridique. Le juge de l'Union lui répond que la taxe sur les actes de transformations de sociétés est contraire au droit de l'UE. En effet, l'article 10 de la Directive 69/335, précitée, prohibe les impositions qui présentent les mêmes caractéristiques que le droit d'apport. Sont ainsi notamment visées, les impositions qui, quelle que soit leur forme, sont dues pour l'immatriculation ou toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société peut être soumise en raison de sa forme juridique. Alors qu'une transformation accompagnée d'une augmentation du capital relève de ce régime, interprété de manière large, en cas d'absence d'augmentation de capital, l'opération n'entre pas dans ces prévisions. Le droit d'apport s'applique uniquement aux procédures formelles préalables à l'exercice de l'activité d'une société de capitaux et aux formalités qui conditionnent l'exercice et la poursuite de l'activité d'une telle société. Une transformation sans augmentation de capital ne conditionne pas l'exercice d'une activité.

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Professions libérales

[Brèves] Caractère disproportionné de la sanction d'une société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires s'étant livrée à de la publicité irrégulière sur l'un de ces sites

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 360194, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2854MTU)

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N3103BUH

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Le 16 Juillet 2014

Le Conseil d'Etat relève, pour le corriger, le caractère disproportionné d'une décision de sanction d'une société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires et s'étant livrée à de la publicité irrégulière sur l'un de ces sites, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 360194, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2854MTU). Une société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires s'est livrée, sur la façade de l'un de ces établissements, à des pratiques de publicité irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 242-73 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0845DZC) énumérant de façon limitative le nombre et la nature des mentions et signes visibles de la voie publique autorisés, en y apposant la mention de sa raison sociale, de représentations d'animaux sur le bandeau de façade, de quatre mentions clinique vétérinaire sur les vitrines, d'affiches au revers de certaines vitres de la façade, ainsi que du numéro de téléphone de la clinique en caractères volumineux. En prononçant à l'encontre du gérant de cette société une sanction de trois mois d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire national, dont deux avec sursis, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En revanche, cette sanction emporte pour la société, qui exploite plusieurs autres établissements, des conséquences manifestement disproportionnées au regard des manquements retenus, lesquels sont circonscrits à un seul des établissements gérés par cette société et n'ont pas trait à la qualité des soins rendus. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée de dénaturation sur ce point.

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