Le Quotidien du 11 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Litige entre avocats : incompétence du Bâtonnier en présence d'une clause compromissoire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0579MUY)

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N3152BUB

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Le 17 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que, lors d'un litige entre avocats une clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A0579MUY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). En l'espèce, Me X., après avoir rejoint la société anglaise d'avocats le partnership Z en qualité d'associé à Paris, a, à la suite de dissensions sur sa rémunération, saisi le Bâtonnier de Paris d'une demande d'arbitrage contre M. Y. qui lui avait succédé au sein du cabinet à Paris et le cabinet Z alors que ce dernier avait engagé une procédure d'arbitrage à Londres en application de la clause compromissoire des statuts du cabinet. Par son arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris confirme la sentence du 12 avril 2011 par laquelle l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du barreau de Paris, s'est déclaré incompétent et l'a renvoyé à mieux se pourvoir (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593 N° Lexbase : A4168I47). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution des juges parisiens. En effet, la Haute juridiction énonce que s'agissant d'un litige entre avocats, une clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au Bâtonnier.

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Une société d'avocats ne peut invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce, sur la rupture abusive des relations contractuelles, à l'encontre d'un client qui aurait cessé de lui confier des dossiers

Réf. : CA Angers, 17 juin 2014, ch. com., n° 13/01182 (N° Lexbase : A3926MRT)

Lecture: 2 min

N3020BUE

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Le 12 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 juin 2014, la cour d'appel d'Angers énonce qu'une société d'avocats ne peut invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) sur la rupture abusives des relations contractuelles à l'encontre d'un client qui aurait cessé de lui confier des dossiers (CA Angers, 17 juin 2014, ch. com., n° 13/01182 N° Lexbase : A3926MRT). En l'espèce une banque ayant cessé de confier des dossiers à une SELARL d'avocats, cette dernière l'a assignée en responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral pour rupture abusive de leurs relations contractuelles. Par jugement du 8 mars 2011, le TGI de Lorient a rejeté les demandes de la société d'avocats et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens. Sur appel de la société d'avocats, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 3 avril 2012, infirmé ce jugement, dit que la banque avait commis une faute en rompant les relations contractuelles continues qu'elle avait avec la société d'avocats sans respecter un préavis d'un an. Par arrêt du 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-22.075, F-D N° Lexbase : A8920I8U). Dans son arrêt, la cour d'appel rappelle que l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Mais, elle énonce que même s'il est indéniable que la profession d'avocat s'inscrit dans le monde des affaires et se voit astreinte au respect de règles régissant d'autres activités économiques, elle est, néanmoins, soumise à des règles particulières qui la distinguent irréductiblement des professions à caractère commercial et la rapprochent d'autres professions libérales. Et, au demeurant les textes organisant la profession d'avocat excluent expressément que l'avocat puisse exercer une activité s'apparentant à une activité commerciale. Partant les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'étant pas réunies, elles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

newsid:443020

Bancaire

[Brèves] Information préalable du consommateur en matière de frais bancaires

Réf. : Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires (N° Lexbase : L6152I3A)

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N3071BUB

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Le 12 Juillet 2014

L'article 66 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), codifié à l'article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5098IX4) prévoit que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels sont informées gratuitement, par le biais de leur relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur leur compte. Il précise que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. Un décret, pris pour l'application de ces dispositions, a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2014 (décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires N° Lexbase : L6152I3A). Il précise tout d'abord la liste des frais concernés par cette information préalable, à savoir :
- les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;
- les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
- les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;
- le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
- les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
- les frais par avis à tiers détenteur ;
- les frais par opposition à tiers détenteur ;
- les frais par saisie-attribution ;
- les frais par opposition administrative ;
- les frais par virement occasionnel incomplet ;
- les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;
- les commissions d'intervention ;
- les frais à la suite de la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;
- les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.
Le décret prévoit en outre que l'information se fait par l'intermédiaire du relevé de compte mensuel du client ou, le cas échéant, de celui distribué à la fréquence indiquée dans la convention de compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4265EYM).

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Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs détachés : la loi contre le dumping social adoptée

Réf. : Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (N° Lexbase : L7015I39)

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N3159BUK

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Le 17 Juillet 2014

Publiée au Journal officiel du 11 juillet 2014, la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (N° Lexbase : L7015I39) est destinée à renforcer les contrôles et sanctions contre les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés, à savoir la plupart du temps des travailleurs envoyés par leur entreprise pour remplir les fonctions qu'ils exercent habituellement dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette loi s'insère dans la volonté de trouver un accord entre les pays européens puisqu'elle anticipe la transposition en droit interne du compromis trouvé en décembre 2013, lequel prévoit de renforcer la Directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (N° Lexbase : L7861AUP). La Directive de 1996 sur les travailleurs détachés prévoit qu'une personne peut aller travailler dans un autre pays de l'Union que le sien, pour une durée maximale de deux ans. Les principales règles du pays d'accueil (salaires, conditions de travail, etc.) s'appliquent aux travailleurs détachés, mais les cotisations sociales restent dues dans le pays d'origine.
Le texte instaure le principe de "responsabilité solidaire", permettant de poursuivre l'entreprise donneuse d'ordres pour les fraudes (travailleurs non déclarés, salaires incomplets, etc.) commises par l'un de ses sous-traitants. La responsabilité solidaire couvrira non seulement le BTP mais aussi tous les autres secteurs fortement concernés par le détachement (agroalimentaire, transport, etc.). A cet égard, le texte prévoit, notamment, la création de règles simples et rigoureuses, assorties d'une amende administrative, pour rendre effective l'obligation de déclaration préalable de détachement (article 1er).
Est également mis en place un dispositif unique de solidarité financière, applicable au donneur d'ordre et au maître d'ouvrage, en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d'un sous-traitant, qu'il soit détaché ou non (article 5).
En outre, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis devront figurer dans le bilan social des entreprises.
Le texte crée, par ailleurs, une liste noire, publiée sur un site internet dédié, où pourront figurer pour une durée maximale de deux ans, sur décision du juge, les entreprises ayant été condamnées, pour "travail illégal" (article 7). Le juge pourra aussi interdire le versement d'aides publiques pendant cinq ans à une entreprise condamnée pour travail illégal.

newsid:443159

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 349241, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2838MTB)

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N3096BU9

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Le 12 Juillet 2014

Une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 349241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2838MTB). Il incombe au juge, saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 précité, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée, ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif, ne fait pas obstacle au droit et au devoir du juge de déterminer lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 précité. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Dès lors, en relevant qu'en dépit de la décision par laquelle le ministre avait refusé d'admettre au séjour l'intéressé, celui-ci ne relevait pas du 4° de l'article L. 741-4, la pluralité de demandes d'asile déposées n'étant pas, en l'espèce, selon la cour administrative d'appel, constitutive d'une demande abusive, c'est sans erreur de droit qu'elle a estimé que l'obligation de quitter le territoire français contestée était privée de base légale, faute que les dispositions de l'article L. 742-6 du même code (N° Lexbase : L7219IQG) fussent applicables au requérant .

newsid:443096

Hygiène et sécurité

[Brèves] Présence d'amiante : précision quant au jour où naît le préjudice d'anxiété des salariés

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788, FS-P+B (N° Lexbase : A2718MTT)

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N3116BUX

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Le 12 Juillet 2014

Le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788, FS-P+B N° Lexbase : A2718MTT).
En l'espèce, plusieurs salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité chantiers navals a été reprise par la société X en 1982, laquelle a été mise en redressement judiciaire en 1986, puis en liquidation judiciaire en 1989. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société X a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés.
La cour d'appel avait considéré que l'AGS devait garantir la créance fixée au passif de la société X au titre du préjudice d'anxiété, au motif que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L'Unedic s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3253-8, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L0711IXM). Selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La Cour de cassation précise que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la société X sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:443116

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire n'ayant pas informé les acquéreurs d'un recours dirigé contre le permis de construire

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28.615, F-P+B (N° Lexbase : A2611MTU)

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N3118BUZ

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Le 12 Juillet 2014

Par un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité du notaire qui n'avait pas informé les acquéreurs d'un recours dirigé contre le permis de construire, et qui avait omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle destinée à assurer la desserte des immeubles à construire (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28.615, F-P+B N° Lexbase : A2611MTU). En l'espèce, par acte reçu le 31 octobre 2007 par M. J., notaire associé d'une SCP, une société avait vendu aux époux B., en l'état futur d'achèvement, un appartement représentant le lot n° 5 d'un immeuble en copropriété ; les acquéreurs avaient financé cet achat au moyen d'un prêt souscrit auprès d'une banque. L'immeuble n'ayant pas été livré dans les délais prévus, les époux B. avaient assigné la société et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et avaient recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence de recours contre le permis de construire et d'avoir omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle destinée à assurer la desserte des immeubles à construire. Le notaire et la SCP notariale faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la résolution de la vente (CA Nîmes, 13 septembre 2012, n° 11/02112 N° Lexbase : A9667IST). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, avait omis d'informer les acquéreurs des recours exercés contre le permis de construire et de l'engagement d'une procédure de référé, alors qu'il en avait connaissance, et d'indiquer dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire, autant de circonstances ayant conduit, en l'état d'une ordonnance de référé du 1er mars 2007 ordonnant la suspension des travaux et d'une action engagée par un coindivisaire dénonçant les conditions d'usage de la parcelle, au non-respect des délais de livraison. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel avait pu retenir que les fautes relevées à l'encontre du notaire avaient exposé les acquéreurs au risque, qui s'était réalisé, de subir les conséquences de l'annulation de la vente, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués.

newsid:443118

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au sort des objets placés sous main de justice

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-406 QPC, du 9 juillet 2014 (N° Lexbase : A0585MU9)

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N3155BUE

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Le 17 Juillet 2014

L'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0136I3G), relatif au sort des objets placés sous main de justice, est conforme à la Constitution, car les propriétaires étant informés dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. Par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance. Sous cette réserve, les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 9 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-406 QPC, du 9 juillet 2014 N° Lexbase : A0585MU9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY). En l'espèce, le requérant a contesté la conformité à la Constitution de l'article 41-4 du Code de procédure pénale car ces dispositions prévoient que l'Etat devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers, en consacrant le transfert automatique et sans indemnisation préalable à l'Etat de la propriété des biens saisis à défaut de demande de restitution dans le délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Il estimait que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et l'incertitude sur le point de départ du délai pour réclamer la restitution porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il en irait de même de la brièveté de ce délai. A tort, selon le Conseil constitutionnel qui se prononce en faveur de la constitutionnalité des dispositions contestées.

newsid:443155

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