Le Quotidien du 15 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : aucune procédure orale obligatoire devant le Bâtonnier

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/10247 (N° Lexbase : A7448MRB)

Lecture: 1 min

N3023BUI

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Le 16 Juillet 2014

S'il est prévu en appel à l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat et la partie sont convoqués par le greffier et que le premier président, ou son délégataire les entend contradictoirement, une telle procédure orale n'est pas prévue par ce texte comme étant obligatoire devant le Bâtonnier, même si l'article 175, alinéa 3, du même décret prévoit que "le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie". Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/10247 N° Lexbase : A7448MRB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0086EUQ). La cour précise, en outre, que le juge taxateur n'est pas juge du formalisme des factures émises par l'avocat, formalisme édicté à l'article L. 441-3 du Code de commerce. Le premier président procède par la suite à l'évaluation des honoraires afférents à douze dossiers traités par l'avocat pour le compte de son client, à défaut de convention d'honoraires régulièrement établie.

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Consommation

[Brèves] Dispositions sur la tacite reconduction : exclusion des professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.312, F-P+B (N° Lexbase : A2791MTK)

Lecture: 1 min

N3072BUC

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Le 16 Juillet 2014

L'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L) ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.312, F-P+B N° Lexbase : A2791MTK). En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, un agriculteur a conclu avec une association un contrat de prestations de services prenant effet le 1er juillet 2009 et expirant le 30 juin 2010, un tel contrat comportant une clause de tacite reconduction. Le 21 septembre 2012, l'association a assigné l'agriculteur en paiement d'une certaine somme au titre d'une année de prestations. La juridiction de proximité a rejeté cette demande, retenant que l'intéressé a la qualité de consommateur et que l'association n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation énonçant le principe précité, casse le jugement : "en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [M. L.] était agriculteur et que le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé".

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Divorce

[Brèves] Incompétence du juge du divorce pour statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ONC

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.130, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0581MU3)

Lecture: 2 min

N3154BUD

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Le 17 Juillet 2014

Hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY), le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.130, FS-P+B+I N° Lexbase : A0581MU3). En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de M. Y et Mme X pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 11 mars 2013, n° 11/01482 N° Lexbase : A2674KST) d'écarter sa demande tendant à ce que M. Y soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation, faisant valoir que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l'autre une somme d'argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s'acquitter pour la période antérieure au divorce et qu'en l'espèce, elle démontrait que, lors de son mariage, l'intégralité de ses revenus, lorsqu'ils n'avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l'acquisition d'un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l'époux ne consacrait aux frais du ménage qu'une très faible proportion de ses revenus ; elle en déduisait à juste titre que M. Y avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; selon la requérante, en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce, la cour d'appel, qui avait perdu de vue que c'était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, avait violé les articles 214 (N° Lexbase : L2382ABT) et 258 (N° Lexbase : L2823DZL) du Code civil. Les arguments n'auront pas convaincu la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, estime que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, avait retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X.

newsid:443154

Procédure pénale

[Brèves] Les dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, relatif au retrait de crédit de réduction de peines, sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 (N° Lexbase : A2405MUM)

Lecture: 1 min

N3161BUM

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Le 17 Juillet 2014

La première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6399ISS), et le sixième alinéa de cet article, relatif au retrait de crédit de réduction peines pour mauvaise conduite, sont conformes à la Constitution, car ce retrait a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement et ne constitue donc ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Telle est la réponse du Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 N° Lexbase : A2405MUM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4588EX9). En l'espèce, le requérant a posé la question de la constitutionnalité de certaines dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, car, selon lui, le retrait du crédit de réduction de peine constitue une peine distincte de celle qui a été prononcée par la juridiction de jugement et qui s'ajoute à cette dernière et, en raison de son objet répressif, un tel retrait devrait en tout état de cause, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Ainsi, en permettant que le juge de l'application des peines prononce ce retrait en cas de "mauvaise conduite" alors que cette notion n'est pas précisément définie, le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence d'une définition précise des crimes et délits. A tort, selon les juges qui retiennent la conformité constitutionnelle desdites dispositions.

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Temps de travail

[Brèves] Convention individuelle de forfait annuel en heures : absence pour le salarié d'un droit à la libre fixation de ses horaires de travail

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.904, FS-P+B (N° Lexbase : A2572MTG)

Lecture: 2 min

N3139BUS

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Le 16 Juillet 2014

Une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.904, FS-P+B N° Lexbase : A2572MTG).
En l'espèce, il avait été convenu par avenant contractuel signé entre le salarié et son employeur, que compte tenu de l'autonomie effective du salarié dans l'organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, il occuperait le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année de 1 767 heures. Pour faire face à des problèmes de production, il avait été décidé de constituer au sein de l'atelier-fusion deux équipes afin d'augmenter la plage horaire de travail, le salarié dirigeant une équipe tout en conservant sa responsabilité sur l'autre. Le salarié, invoquant la liberté d'horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et la modification de son contrat de travail, avait continué de se présenter à son poste de travail à 8 heures 30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires, il avait alors été licencié pour faute grave et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre, la cour d'appel (CA Toulouse, 13 décembre 2012, n° 11/03279 N° Lexbase : A9349IYW) avait retenu que l'avenant prévoyait expressément que la durée du travail du salarié ne pouvait être prédéterminée et que celui-ci bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Dans ces conditions, selon elle, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constituait une modification du contrat de travail supposant l'accord exprès du salarié et l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commençait nécessairement à un horaire fixe, alors qu'il avait reconnu à l'intéressé l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
Tout en rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 212-15-3 (N° Lexbase : L7755HBT), devenu L. 3121-38 (N° Lexbase : L3861IBM) et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors applicable .

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