Le Quotidien du 30 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Efficacité de l'acte : pas de responsabilité de l'avocat en l'absence de demande de réitération de l'acte de cession de fonds de commerce

Réf. : CA Grenoble, 22 avril 2014, n° 11/02573 (N° Lexbase : A4687MKS)

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N2264BUE

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Le 31 Mai 2014

Ne constitue pas une faute le fait pour un avocat de rédiger un acte de cession d'un fonds commerce avec un tiers, alors qu'un premier compromis avait été signé, mais les acquéreurs souhaitant renégocier le prix de vente avant signature de l'acte définitif et n'ayant pas demander la réitération de l'acte. Son manquement à une obligation de conseil n'est pas constituée dès lors qu'il ne peut être discuté que l'avocat intervenait en qualité de conseil du vendeur, et à l'égard des premiers acquéreurs en qualité de rédacteur d'acte, sans critique à cet égard. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 22 avril 2014 (CA Grenoble, 22 avril 2014, n° 11/02573 N° Lexbase : A4687MKS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS). Dans cette affaire, un compromis de vente du fonds de commerce de bar, discothèque, piano-bar et cabaret, rédigé par un avocat avait été signé le 28 mars 2007 entre la venderesse et une SARL et ses consorts. La réitération devait intervenir, après intervention du propriétaire des murs, au plus tard le 19 avril 2007. Elle n'est pas intervenue. Un second compromis, également rédigé par l'avocat avait été signé le 30 juillet 2007 entre la venderesse et un autre acquéreur. La SARL avait fait assigner la venderesse devant le tribunal de commerce par acte du 8 septembre 2007 pour obtenir la nullité du compromis de vente du 30 juillet 2007, et la vente à leur profit du fonds de commerce. Le tribunal de commerce les ayant déboutés de leur demande, ils avaient alors recherché la responsabilité professionnelle du rédacteur d'acte. En vain.

newsid:442264

Baux commerciaux

[Brèves] Travaux du preneur, accession et monovalence

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-12.592, FS-P+B (N° Lexbase : A4921MM9)

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N2443BUZ

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Le 31 Mai 2014

Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2014 (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-12.592, FS-P+B N° Lexbase : A4921MM9). En l'espèce, par acte du 14 janvier 2000, après résiliation anticipée d'un bail précédent, le propriétaire avait donné à bail des locaux à usage commercial. Il avait délivré congé au preneur avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Les parties s'accordant sur le principe du renouvellement mais pas sur le prix, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Le bailleur, faisant grief au juge du fond d'avoir écarté la monovalence des locaux et rejeté la demande de déplafonnement (CA Bourges, 13 décembre 2012, n° 11/01534 N° Lexbase : A9210IYR), s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. Or, en l'espèce, le bail liant les parties prévoyait que les constructions nouvelles, travaux et améliorations quelconques faits par le preneur n'accédaient au bailleur que lors de la sortie effective des lieux loués. Dès lors qu'il n'y avait eu aucune sortie des lieux, les locaux loués ne pouvaient pas être monovalents au regard des travaux d'aménagements réalisés par le preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9275ASC).

newsid:442443

Collectivités territoriales

[Brèves] Redécoupage cantonal : les limites des cantons n'ont pas à coïncider avec les limites des circonscriptions législatives

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2014, n° 376166, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5145MMI)

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N2422BUA

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Le 31 Mai 2014

Les limites des cantons nouvellement redécoupées n'ont pas à obligatoirement à coïncider avec les limites des circonscriptions législatives, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 mai 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2014, n° 376166, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5145MMI). Le décret n° 2014-186 du 18 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne (N° Lexbase : L5085IZD), a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2162IYQ), procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Seine-et-Marne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 43 à 23 résultant de l'article L. 191-1 du Code électoral. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 précité que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Or, ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe, n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des EPCI figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des "bassins de vie" définis par l'INSEE. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de Seine-et-Marne ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives. La demande d'annulation du décret est donc rejetée.

newsid:442422

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Avantages occultes : nul besoin d'être associé ou gérant de la société cédant un immeuble à prix minoré, s'il existe des relations d'intérêts et d'affaires entre elle et le cessionnaire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 26 mai 2014, n° 348574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7890MNK)

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N2433BUN

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Le 05 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'article 111 c du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), relatif aux avantages occultes, s'applique en cas de relations d'intérêts et d'affaires entre une SARL cédante d'un immeuble à prix minoré au profit d'un cessionnaire qui n'est ni son dirigeant, ni un de ses associés (CE 10° et 9° s-s-r., 26 mai 2014, n° 348574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7890MNK). En l'espèce, lors de la vérification de la comptabilité d'une SARL exerçant l'activité de marchand de biens, l'administration a relevé que la société avait acquis un appartement et l'avait revendu le même jour à un particulier. Elle a considéré que la différence entre le prix de vente et le prix du marché constituait un avantage occulte (CGI, art. 111 c, précité) imposable entre les mains du cessionnaire. En premier lieu, le juge constate que la proposition de rectification adressée au particulier indiquait expressément qu'elle reproduisait les motifs de droit et de fait fondant les rehaussements notifiés à la SARL et en précisait les conséquences sur le revenu imposable du contribuable. Au vu de ces éléments, il estime que l'administration n'était pas tenue d'annexer à cette proposition de rectification une copie de la proposition de rectification notifiée à la société. En deuxième lieu, si l'administration ne peut en principe fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale, en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application de l'article 860 du CGI (N° Lexbase : L5347IMY), sont de ce fait hors du champ d'application de la règle énoncée à l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG) . En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction considère que le cédant et le cessionnaire étaient bien animés d'une intention commune de libéralité, peu importe que le cessionnaire ne soit ni associé, ni dirigeant de la SARL, dès lors qu'il existe entre eux des relations d'intérêts et d'affaires. En effet, le requérant et les gérants de la SARL détiennent des participations dans les mêmes sociétés et la SARL a fourni des prestations à l'une d'elles, dont le cessionnaire est le gérant. Les conditions de l'application de l'article 111 c du CGI sont donc réunies, le prix de vente étant par ailleurs minoré . Enfin, le cessionnaire, gérant de sociétés immobilières, connaissait le marché immobilier et ne pouvait donc pas savoir que le prix stipulé lui octroyait un avantage occulte. La pénalité pour mauvaise foi s'applique.

newsid:442433

Procédure pénale

[Brèves] Publication de la loi portant transposition de la Directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), portant transposition de la Directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY)

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N2436BUR

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Le 05 Juin 2014

A été publiée, au Journal officiel du 28 mai 2014, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY). La loi crée un statut des personnes suspectées lors de l'enquête, qui, dans certains cas, peuvent être entendues librement sans être placées en garde à vue. Les personnes placées en garde à vue voient également leur condition améliorée. Ainsi, elles seront plus précisément informées de l'infraction reprochée ainsi que des motifs de la garde à vue, de leur droit à quitter les locaux d'enquête, de leur droit à l'interprète. Si le crime ou délit est puni d'une peine d'emprisonnement, elles seront également informées de leur droit d'accès à un avocat. Elles recevront un document écrit énonçant leurs droits et auront accès aux mêmes pièces du dossier que l'avocat. Les personnes poursuivies, si elles sont citées directement ou convoquées par un officier de police judiciaire, pourront obtenir la copie de leur dossier en un ou deux mois et demander des actes supplémentaires au tribunal. Le délai avant la date d'audience est porté de dix jours à trois mois. Les dispositions de cette loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, à l'exception de celles instituant le droit à l'assistance d'un avocat pour les suspects entendus librement, qui s'appliqueront le 1er janvier 2015. Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement avait été adopté en commission afin de permettre à la personne gardée à vue et à son avocat un accès au dossier. Cet amendement n'a finalement pas été voté et l'accès au dossier ne demeure possible qu'après la mise en examen (pour une présentation du projet de loi, lire N° Lexbase : N0429BUG et l'interview de Maître David Père N° Lexbase : N2244BUN).

newsid:442436

Procédure pénale

[Brèves] La règle ne bis in idem et l'exécution partielle d'une condamnation

Réf. : CJUE, 27 mai 2014, aff. C-129/14, PPU (N° Lexbase : A5487MM8)

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N2398BUD

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Le 31 Mai 2014

L'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), qui subordonne l'application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou qu'elle soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée, doit être interprété en ce sens que le seul paiement de l'amende pénale infligée à une personne condamnée par la même décision d'une juridiction d'un autre Etat membre à une peine privative de liberté qui n'a pas été mise à exécution, ne permet pas de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d'exécution au sens de cette disposition. La condition supplémentaire contenue à l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen constitue une limitation du principe ne bis in idem qui est compatible avec l'article 50 de la Charte. Telles sont les réponses apportées par la CJUE, dans un arrêt du 27 mai 2014 (CJUE, 27 mai 2014, aff. C-129/14 N° Lexbase : A5487MM8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS). En l'espèce, M. S., poursuivi pour avoir commis, une escroquerie en bande organisée a été mis en détention provisoire en Allemagne. Il a attaqué, devant le tribunal correctionnel de Ratisbonne, la décision ordonnant son maintien en détention, en soutenant, en substance que, en vertu du principe ne bis in idem, il ne pouvait pas être poursuivi en Allemagne pour les faits commis à Milan, dès lors qu'il a déjà fait l'objet, en raison de ces mêmes faits, d'une condamnation définitive et exécutoire par le tribunal de Milan. Par décision du 28 janvier 2014, le tribunal régional de Ratisbonne a confirmé l'ordonnance du tribunal correctionnel, en précisant que le maintien en détention provisoire pouvait être valablement fondé sur les faits, soit ceux commis à Milan le 20 mars 2009, visés par la décision du tribunal de Milan. M. S. a saisi ensuite le tribunal régional supérieur de Nuremberg d'un recours. Il a fait valoir que les dispositions limitatives de l'article 54 de la CAAS ne peuvent valablement restreindre la portée de l'article 50 de la Charte et que, s'étant acquitté de l'amende, il devrait être mis en liberté. Le tribunal a dès lors sursis à statuer et a transféré les questions préjudicielles à la CJUE, demandant, d'une part, si l'article 54 de la CAAS, qui subordonne l'application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou qu'elle soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée est compatible avec l'article 50 de la Charte qui garantit ce principe et d'autre part, si la condition susmentionnée, visée à l'article 54 de la CAAS est également remplie lorsque seule une partie de la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation, laquelle se compose de deux parties indépendantes a été exécutée. La CJUE y répond en énonçant les règles précitées.

newsid:442398

Rel. collectives de travail

[Brèves] Mode de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142, FS-P+B (N° Lexbase : A4897MMC)

Lecture: 2 min

N2366BU8

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Le 31 Mai 2014

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142, FS-P+B N° Lexbase : A4897MMC).
Le comité d'établissement (CE) X de la société E. a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord, prévoyant, en 1980, un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise. Ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; le CE du siège de la société E., a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu en 1988, fixant à 0,94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur. Le CE X a saisi le tribunal de grande instance afin que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le CE du siège sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités.
Le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une somme au comité CE X, a condamné le CE du siège et le comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001. La cour d'appel (CA Versailles, 13 novembre 2012, n° 12/00268 N° Lexbase : A7376IW4) a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du CE du siège.
Le CE du siège de la société E. s'est pourvu en cassation pour contester le mode de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliqué par la cour d'appel, cependant, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi. Après avoir précisé les éléments de la masse salariale sus-mentionnés à inclure pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, la Cour de cassation considère qu'ayant constaté que la contribution conventionnelle résultant de l'accord signé en 1988 était plus favorable que la contribution minimale légale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait être fixée établissement par établissement, le taux étant ensuite appliqué à la masse salariale "de travail effectif" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).

newsid:442366

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des professions médicales et paramédicales

Réf. : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2689I3Y)

Lecture: 1 min

N2441BUX

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Le 31 Mai 2014

A été publié au Journal officiel du 28 mai 2014, le décret n° 2014-545, du 26 mai 2014, relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues (N° Lexbase : L2689I3Y). Ce décret crée une procédure de contrôle de l'insuffisance professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues par leurs ordres professionnels. A cet égard, pour les médecins, le nouvel article R. 4124-3 du Code de la santé publique énonce que, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'ARS soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. Enfin, La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. Les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 29 mai 2014, exceptées celles concernant les infirmiers différées au 1er janvier 2015.

newsid:442441

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