Le Quotidien du 29 mai 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal : possibilité de demander la capitalisation des intérêts

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-14.698, FS-P+B (N° Lexbase : A5069MMP)

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N2391BU4

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Le 30 Mai 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal peut donner lieu à capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7) (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-14.698, FS-P+B N° Lexbase : A5069MMP). En l'espèce, le 12 août 2006, M. G. avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. C.. M. G. avait assigné l'assureur du véhicule, en présence du FGAO et de l'organisme social, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel avait énoncé que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil. A tort, selon la Cour de cassation, qui précise que les articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

newsid:442391

Baux commerciaux

[Brèves] Indemnité d'éviction : clause d'accession et indemnisation des frais de réinstallation

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-10.257, FS-P+B (N° Lexbase : A4944MM3)

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N2442BUY

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Le 30 Mai 2014

Dès lors que le refus de renouvellement met fin au bail et permet au bailleur, en vertu d'une clause du bail, d'accéder aux constructions sans indemnité, le preneur est évincé d'un terrain sans bâtiment et le coût du nouveau bâtiment que le preneur a dû construire pour exercer son activité ne peut donner droit à une indemnisation dans le cadre de l'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2014 (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-10.257, FS-P+B N° Lexbase : A4944MM3). En l'espèce, avait été consenti un bail commercial portant sur un terrain sur lequel le preneur s'engageait à construire un bâtiment devant accéder au bailleur sans indemnité en fin de jouissance. Le bailleur avait refusé la demande de renouvellement de ce bail sans offrir d'indemnité d'éviction. Le preneur avait assigné en paiement de cette indemnité. Les juges du fond avaient fixé l'indemnité d'éviction en retenant que le preneur avait pu transférer son fonds mais qu'il avait dû construire un nouveau bâtiment pour exercer son activité dont le coût donnait droit à indemnisation. Cette décision est censurée (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/13730 N° Lexbase : A9431ITH). La Cour de cassation précise, en effet, que dès lors que le refus de renouvellement avait mis fin au bail et permis au bailleur d'accéder aux constructions sans indemnité, il en résultait que le preneur avait été évincé d'un terrain sans bâtiment (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6529AEK).

newsid:442442

Environnement

[Brèves] Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques : modalités de participation du public

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK)

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N2428BUH

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Le 30 Mai 2014

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2312IYB) relatives à l'établissement des listes de classement des cours d'eau tendant à préserver la continuité écologique et à réduire l'impact des obstacles existants, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 23 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 N° Lexbase : A5119MMK). Il a relevé que les inscriptions sur ces listes constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cependant, contrairement à ce qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, aucune disposition n'assurait initialement la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration de ces décisions. Le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 (N° Lexbase : L8859IUN), qui impose, à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6346IXC), la participation du public pour diverses décisions ayant une incidence sur l'environnement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux décisions de classement de cours d'eau prévues au paragraphe I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement. Il a, ainsi, été mis fin à l'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure au 1er janvier 2013. Par ailleurs, il a examiné les conséquences qu'aurait, du fait de l'inconstitutionnalité antérieure au 1er janvier 2013, la remise en cause des décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-17. Il a relevé qu'au regard des arrêtés déjà adoptés pour de nombreux bassins, cette remise en cause aurait des conséquences manifestement excessives. Il a, en conséquence, estimé que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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Fiscal général

[Brèves] Publication du Plan nation de lutte contre la fraude aux finances publiques pour 2014-2015 et d'une nouvelle circulaire renforçant les moyens de lutte contre la fraude fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 22 mai 2014

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N2404BUL

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Le 30 Mai 2014

Le 22 mai 2014, Michel Sapin, Christiane Taubira, Christian Eckert et François Rebsamen ont présenté le Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques pour 2014-2015. Ce Plan a été adopté par le Comité national de lutte contre la fraude, qui regroupe, autour des ministres impliqués dans la lutte contre la fraude aux finances publiques, des parlementaires et des directeurs d'administrations ou d'organismes concernés, notamment de protection sociale. Le même jour, une circulaire renforçant les sanctions a également été signée. Le Plan détaille les priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude. Il est particulièrement orienté vers la lutte contre les fraudes dites "complexes" à forts enjeux financiers. Son contenu est confidentiel (lire le dossier de presse), mais il repose sur quatre axes stratégiques, dont la mesure de la fraude (notamment IS et TVA), la prévention et la détection de la fraude (par le biais du data mining), la sanction de la fraude et la communication autour de la fraude. La circulaire signée le 22 mai 2014 précise les modalités de mise en oeuvre de la loi du 6 décembre 2013 (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW), et prévoit notamment des sanctions plus sévères contre les fraudeurs. Elle crée ainsi de nouvelles circonstances aggravantes, mais aussi des peines dites "complémentaires", d'affichage (rappelons au passage que l'article 1741 du CGI prévoit une telle peine a été déclaré contraire à la Constitution ; Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC) ou "de saisies et confiscations". Parmi les principales nouveautés figure également l'allongement de trois à six ans du délai de prescription en matière de fraude fiscale mais aussi la création d'un parquet financier avec l'objectif affiché d'"une spécialisation du ministère public permettant d'accroître son action contre la très grande délinquance économique et financière dont relève la fraude fiscale complexe". Par ailleurs, la circulaire détaille la nécessité d'encourager des échanges plus soutenus entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale. En 2013, la lutte contre la fraude fiscale aurait rapporté 10 milliards d'euros.

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Protection sociale

[Brèves] Absence de discrimination relative aux dispositions du Code du travail portant sur l'âge de mise à la retraite à taux plein

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.565, FS-P+B (N° Lexbase : A5092MMK)

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N2367BU9

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Le 30 Mai 2014

Ne constituent pas des discriminations les dispositions du Code du travail, alors applicables, subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, l'employeur ne pouvant se voir imposer de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.565, FS-P+B N° Lexbase : A5092MMK).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet sur une mission, avait été mis à la retraite par lettre du 30 mai 2007 avec effet au 14 novembre 2007, date de ses 60 ans.
La cour d'appel (CA Versailles, 16 octobre 2012, n° 11/01214 N° Lexbase : A3797IU8) avait condamné l'employeur en considérant que la mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le poste de chef de projet qui avait été proposé au salarié, ne faisait l'objet d'aucune définition, que le nom du salarié n'apparaissait que sur un organigramme daté du 25 mai 2007, soit seulement quelques jours avant la lettre lui annonçant sa mise à la retraite d'office, qu'un courrier du 22 janvier 2007 indiquait qu'il lui avait été proposé de demander un congé de fin de carrière, alors que le salarié avait toujours manifesté sa volonté de travailler jusqu'à 65 ans, qu'aucun autre poste ne lui avait été proposé suite à une réunion du 4 avril 2007 et qu'ainsi la société ne parvenait pas à mettre en évidence une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en lui reprochant de ne pas avoir recherché si la convention collective nationale, applicable à l'espèce, dans sa rédaction résultant d'un avenant conclu en 2003, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et si tel n'avait pas été le cas s'agissant de la mise à la retraite du salarié dont la société faisait valoir qu'elle avait été compensée par l'engagement d'un salarié par contrat à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0553EUZ).

newsid:442367

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