Le Quotidien du 2 juin 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Engagement d'une procédure pour harcèlement contre le maire d'une commune : double compétence du juge judiciaire et administratif

Réf. : T. confl., 19 mai 2014, n° 3939 (N° Lexbase : A5158MMY)

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N2423BUB

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Le 03 Juin 2014

L'engagement d'une procédure pour harcèlement contre le maire d'une commune peut donner lieu à une double compétence du juge judiciaire et administratif, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 19 mai 2014 (T. confl., 19 mai 2014, n° 3939 N° Lexbase : A5158MMY). Un agent d'une commune ayant engagé une procédure pénale pour harcèlement contre M. X, maire de la commune, celui-ci a fait pression sur Mme Y, qui était directrice générale des services, pour la dissuader de témoigner et a conclu avec elle un "protocole transactionnel", aux termes duquel il s'engageait à ne pas la décharger de ses fonctions, celle-ci s'engageant, en contrepartie, à ne pas témoigner contre le maire. Celle-ci ayant finalement porté plainte, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné le maire pour subornation de témoin et, au titre de l'action civile, a mis à sa charge le versement de diverses sommes à l'intéressée. Par un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme Y. Saisi par celle-ci d'une demande tendant à la "condamnation in solidum du maire et de la commune" à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, le tribunal administratif de Marseille a jugé, par une ordonnance du 12 juin 2013, que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître. Le Tribunal des conflits indique que, eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire de la commune doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service. La juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est, dès lors, compétente pour connaître de la demande d'indemnisation. Toutefois, la faute du maire, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service. Mme Y ne saurait donc être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune. Il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme Y en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l'intéressée n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:442423

Collectivités territoriales

[Brèves] Redécoupage cantonal : le Conseil d'Etat admet la référence aux chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2012

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 376548, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7884MNC)

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N2439BUU

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Le 05 Juin 2014

Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de l'article 8 du décret du 6 février 2014 qui prévoit que, pour la nouvelle délimitation des cantons devant être opérée avant le prochain renouvellement général des conseils généraux, le chiffre de population municipale à retenir est celui authentifié par le décret du 27 décembre 2012, a rejeté celle-ci dans un arrêt du 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 376548, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7884MNC). La requérante faisait valoir que ces dispositions étaient illégales au motif que les chiffres de population retenus comme référence pour le redécoupage des cantons n'étaient pas les plus récents disponibles. Elle estimait que le Gouvernement aurait dû se fonder sur les chiffres authentifiés par le décret du 27 décembre 2013, auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014. Le Conseil d'Etat indique que, s'il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques, la délimitation des circonscriptions cantonales peut, cependant, tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général. Il appartient, ainsi, au Gouvernement de retenir, pour procéder à cette délimitation, les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte, à la fois, de la date des prochaines échéances électorales et des exigences d'une bonne administration. Parmi ces dernières, figurait, notamment, le respect des contraintes et des délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations. La délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait être achevée en mars 2014 eu égard à la date prévue du prochain renouvellement général des conseils généraux. Dès lors, compte tenu des délais inhérents au processus d'élaboration des nouvelles délimitations, ainsi que de l'indisponibilité, à la date à laquelle ce processus devait être entrepris, de certaines données déclinant les chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions attaquées avaient pu retenir comme référence les chiffres de population municipale authentifiés par le décret du 27 décembre 2012.

newsid:442439

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales et immixtion de la société mère dans les relations commerciales de ses filiales

Réf. : Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, F-P+B (N° Lexbase : A5055MM8)

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N2408BUQ

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Le 03 Juin 2014

La poursuite d'une stratégie d'intégration verticale décidée par une société-mère, comme les consignes données à ses filiales, n'ont pas privé ces dernières de leur autonomie de décision et partant, ne sont pas de nature à constituer une faute imputable à la société-mère susceptible d'engager sa responsabilité in solidum avec ses filiales pour rupture brutale des relations commerciales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mai 2014 (Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, F-P+B N° Lexbase : A5055MM8, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N2411BUT ; cf. N° Lexbase : E2825EYB). En l'espèce, une société (le fournisseur) entretenait des relations commerciales, soit directement, soit par le canal de sa filiale, avec deux sociétés appartenant à un groupe néerlandais. Ces relations commerciales ont abouti à la signature d'un contrat d'approvisionnement à long terme avec chacune des deux sociétés, ces deux contrats ayant pour terme le 31 décembre 2008, et l'un d'eux contenant cependant une clause de tacite reconduction sauf préavis notifié deux mois avant le terme contractuel. Entre-temps, l'une des sociétés avait été rachetée par le groupe néerlandais, dont l'objectif était de parvenir à une intégration verticale de sa production. Les contrats d'approvisionnement ayant été résiliés, le producteur et sa filiale ont assigné les sociétés clientes (les deux filiales du groupe néerlandais) en responsabilité pour résiliation fautive et pour rupture brutale des relations commerciales et ont reproché à la holding son immixtion fautive dans les relations commerciales de ses filiales et donc demandé sa condamnation in solidum à réparer leurs préjudices. Après avoir approuvé la cour d'appel qui a conclu à la responsabilité pour rupture abusive des relations commerciales au motif que les éléments de faits ne caractérisent pas une volonté ferme et définitive de mettre fin à la relation commerciale, notifiée au fournisseur, qui était alors fondé à croire en sa poursuite, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, confirme l'analyse des juges du fond qui ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société mère. En effet, la preuve n'est pas rapportée d'une immixtion fautive de la société mère dans l'exécution des contrats qui ont pris fin et dans leur rupture respective, et il n'apparaît pas que les deux interlocuteurs du fournisseur soient intervenus dans les discussions, négociations, relations, comme représentant la société-mère et pouvant engager cette dernière. En outre, si les deux filiales ont respecté les consignes et la stratégie de leur société-mère, en ne poursuivant pas les relations commerciales avec leurs fournisseurs, la responsabilité de la société mère, qui n'a pas commis de faute civile en s'immisçant dans la gestion de ses filiales de telle sorte qu'elles en perdraient toute autonomie et toute personnalité morale, ne peut être retenue en l'espèce.

newsid:442408

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Publication du rapport sur la fiscalité des ménages : simplification et cohérence, Graal de l'IR

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 19 mai 2014

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N2409BUR

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Le 03 Juin 2014

Le 13 mai 2014, Dominique Lefebvre, député et François Auvigne, Inspecteur général des finances, ont remis au Premier ministre, Manuel Valls, le rapport du groupe de travail sur la fiscalité des ménages. Le rapport analyse la progressivité d'ensemble de l'imposition des revenus, les instruments de soutien au pouvoir d'achat et d'incitation à l'activité des travailleurs modestes et les modalités de modernisation du recouvrement de l'impôt. Animé par la nécessité, d'une part, de réformer les modalités d'entrée dans l'impôt sur le revenu et, d'autre part, de corriger les conséquences pouvant en résulter sur d'autres impôts et en matière de prestations, le document remis prône la simplification de la fiscalité des ménages. Il préconise un abaissement de la fiscalité pour les ménages les plus modestes, et aussi un lissage des effets de seuil qui fait entrer brutalement dans l'impôt, ou dans un impôt plus élevé, les ménages modestes dont la situation s'améliore. Allant plus loin, le rapport propose un reprofilage du barème de l'IR, et une clarification et une simplification de l'octroi des avantages fiscaux et sociaux. Déplorant l'accumulation de mesures circonstanciées, les auteurs du rapport estiment que la cohérence doit être le maître-mot d'une réforme fiscale réussie et rendue opportune par le climat économique qui entoure la France et le monde depuis le début de la crise financière. L'imbroglio de mesures obscures, et parfois désavantageuses, est source d'insécurité juridique, d'abus et d'incompréhension de la part des contribuables. Simplifier l'IR serait avantageux pour tout le monde.

newsid:442409

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail d'un salarié mis à la retraite qui ne remplissait pas les conditions du statut de mineur

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-21.021, FS-P+B (N° Lexbase : A5003MMA)

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N2383BUS

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Le 03 Juin 2014

Le salarié mis à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, doit obtenir des dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-21.021, FS-P+B N° Lexbase : A5003MMA).
M. S. a été engagé le 1er octobre 1967 par la société H. en qualité d'ouvrier. Après trente années de service dont vingt années au fond, il a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu'il était âgé de 50 ans et a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base. Dans l'attente de la liquidation à 60 ans de sa retraite complémentaire par les organismes concernés qui estimaient que sa mise à la retraite ne pouvait intervenir avant le 1er juillet 2006, M. S. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à l'indemniser du préjudice financier subi. La cour d'appel avait estimé que la mise à la retraite du salarié était constitutive d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse dès lors que la rupture est fondée sur l'âge de M. S., lequel âge, ne lui permettait pas de bénéficier d'une indemnité de raccordement dans l'attente de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et que par conséquent, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société s'était alors pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et vient confirmer la décision de la cour d'appel. En effet, elle estime qu'en application de l'article L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W), la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9726ESZ).

newsid:442383

Responsabilité

[Brèves] Absence d'indemnisation des co-gardiens victimes, en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-10.561, FS-P+B (N° Lexbase : A4966MMU)

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N2392BU7

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Le 03 Juin 2014

En cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1er (N° Lexbase : L4279AHX), 2 (N° Lexbase : L4280AHY) et 6 (N° Lexbase : L4303AHT) de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-10.561, FS-P+B N° Lexbase : A4966MMU). En l'espèce, un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'était déclaré dans le garage d'un pavillon où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait ; les propriétaires du pavillon étaient décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures ; leur fils cadet, alors âgé de 3 ans, avait été sévèrement brûlé et l'aîné, âgé de 8 ans, intoxiqué par l'inhalation de fumée. L'information judiciaire, ouverte à la suite des faits, avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu concluant au caractère accidentel de l'incendie. Mme L., agissant à titre personnel et en qualité de tutrice à la personne de ses petits-enfants, son époux et M. B., agissant en qualité de tuteur aux biens, avaient assigné M. W., administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles à l'effet de représenter la succession du père, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Pour reconnaître aux consorts B.-L. le droit d'être indemnisés de leurs préjudices subis par ricochet à la suite du décès de l'épouse et déclarer cette décision opposable au FGAO, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que la tondeuse auto-portée, acquise pendant le mariage appartenait tant à l'époux qu'à l'épouse qui avaient tous deux la qualité de gardiens, avait retenu que ce véhicule était impliqué dans la réalisation du sinistre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que les victimes devaient être indemnisées de leurs préjudices (CA Bordeaux, 31 octobre 2012, n° 11/4002 N° Lexbase : A4966MMU). Après avoir approuvé les juges d'appel en ce qu'ils avaient admis que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel, la Cour suprême censure le raisonnement de la cour d'appel, énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7774EQY et N° Lexbase : E0447EXT).

newsid:442392

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail d'un salarié mis à la retraite qui ne remplissait pas les conditions du statut de mineur

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-21.021, FS-P+B (N° Lexbase : A5003MMA)

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N2383BUS

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Le 03 Juin 2014

Le salarié mis à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, doit obtenir des dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-21.021, FS-P+B N° Lexbase : A5003MMA).
M. S. a été engagé le 1er octobre 1967 par la société H. en qualité d'ouvrier. Après trente années de service dont vingt années au fond, il a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu'il était âgé de 50 ans et a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base. Dans l'attente de la liquidation à 60 ans de sa retraite complémentaire par les organismes concernés qui estimaient que sa mise à la retraite ne pouvait intervenir avant le 1er juillet 2006, M. S. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à l'indemniser du préjudice financier subi. La cour d'appel avait estimé que la mise à la retraite du salarié était constitutive d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse dès lors que la rupture est fondée sur l'âge de M. S., lequel âge, ne lui permettait pas de bénéficier d'une indemnité de raccordement dans l'attente de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et que par conséquent, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société s'était alors pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et vient confirmer la décision de la cour d'appel. En effet, elle estime qu'en application de l'article L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W), la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9726ESZ).

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse

Réf. : Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014, relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse (N° Lexbase : L3555I33)

Lecture: 2 min

N2452BUD

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Le 05 Juin 2014

Actuellement, pour compenser l'interruption d'activité liée à un congé maternité, indemnisé par la Sécurité sociale au régime général et au régime des salariés agricoles, un trimestre d'assurance est validé au titre de l'accouchement. Pourtant, dans certaines situations, la durée légale du congé maternité excède un trimestre. C'est le cas, par exemple, pour la naissance d'un troisième enfant ou bien en cas de naissance multiple. En outre, les bénéficiaires d'indemnités journalières au titre de l'adoption ne valident actuellement aucun trimestre.
Le décret n° 2014-566 du 30 mai 2014, relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse (N° Lexbase : L3555I33), publié au Journal officiel du 1er juin 2014, a donc pour objet, pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, de valider désormais un trimestre d'assurance au titre de chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières d'assurance maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à un : les validations de trimestres permettront donc de compenser exactement, au régime général et au régime des salariés agricoles, l'impact sur les droits à retraite des assurés lié au congé maternité ou au congé d'adoption. Ce décret modifie le troisième alinéa de l'article R. 351-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3049IUH) qui dispose désormais que l'assuré bénéficie d'un trimestre civil dès lors qu'il a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2977AW8) et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L5021GUI). Si la durée d'indemnisation de l'assuré a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4276ETK).

newsid:442452

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