Le Quotidien du 26 mai 2014

Le Quotidien

Éducation

[Brèves] La décision mettant fin dans l'intérêt du service aux fonctions de directeur de l'INSEP n'a pas à être obligatoirement motivée

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3780MLL)

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N2277BUU

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Le 27 Mai 2014

Eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, l'acte de nomination dans ces fonctions, pris par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports sur le fondement de l'article 9 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé. Par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire par laquelle il y est mis fin dans l'intérêt du service n'est pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), impose la motivation, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3780MLL). Dès lors, le tribunal administratif a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'arrêté du 15 février 2007 mettant fin à l'exercice par M. X de ses fonctions pour des motifs tirés de l'intérêt du service, exempts de caractère disciplinaire, ainsi que les décisions du 28 février 2007, qui se bornent à tirer les conséquences de cet arrêté, n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation résultant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, précitée.

newsid:442277

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture exclusive au ministère public du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise : application aux jugements interprétatifs

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.622, F-P+B (N° Lexbase : A5624MLU)

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N2339BU8

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Le 27 Mai 2014

Il résulte des articles L. 661-6, III (N° Lexbase : L3486IC4), et L. 661-7, alinéa 2 (N° Lexbase : L3498ICK), du Code de commerce, ensemble l'article 461 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6571H7I) que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.622, F-P+B N° Lexbase : A5624MLU). En l'espèce, un jugement du 28 juin 2011 arrêtant le plan de cession d'une société a prévu que la cessionnaire prêterait, moyennant rémunération, son concours au liquidateur judiciaire pour l'encaissement de certaines créances clients. Un jugement interprétatif du 3 mai 2012 a précisé les créances dont le recouvrement ouvrirait droit à rémunération. La société cessionnaire a interjeté appel de cette décision, puis s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable (CA Orléans, 11 octobre 2012, n° 12/02020 N° Lexbase : A2799IU9). La Cour de cassation rejette le pourvoi déclarant le recours en cassation irrecevable. La Cour énonce que l'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation. Or, le moyen ne critique pas l'arrêt pour avoir dit que le jugement du 3 mai 2012 n'avait pas imposé à la société cessionnaire des charges supplémentaires par rapport aux engagements souscrits lors de la préparation du plan, ce qui lui fermait la voie de l'appel-réformation prévu à l'article L. 661-6, III, du Code de commerce, mais pour avoir écarté la qualification d'appel-nullité, quand, sous couvert d'interprétation, ce jugement aurait modifié celui du 28 juin 2011 du chef des conditions financières proposées dans l'offre de reprise. Il ne résulte cependant ni de l'arrêt, ni de la requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions sur le fond que la société cessionnaire, qui concluait à l'infirmation du jugement du 3 mai 2012, en aurait demandé l'annulation pour excès de pouvoir. Aussi, en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel-réformation irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré d'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3164EUQ).

newsid:442339

Fiscalité financière

[Brèves] Assiette de l'ISF : en cas de report d'imposition, l'impôt dû sur une plus-value n'est pas déductible de l'ISF avant la fin du report

Réf. : Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.420, F-P+B (N° Lexbase : A5511MLP)

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N2332BUW

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Le 27 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, en cas de report d'imposition, l'impôt dû sur une plus-value bénéficiant du report ne peut pas être déduit de l'assiette taxable de l'ISF avant qu'il soit mis fin au report (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.420, F-P+B N° Lexbase : A5511MLP). En l'espèce, un contribuable détient la quasi-totalité du capital d'une société qu'il gère et qui possède elle-même la quasi-totalité du capital d'une société exploitant un hypermarché, dont le contribuable est le gérant. L'administration fiscale a remis en cause le caractère professionnel des parts détenues par le contribuable pour son calcul de l'ISF. En effet, et tout d'abord, le fait que la société mère de celle exploitant l'hypermarché se porte caution pour elle, et ait signé une convention de trésorerie par laquelle elle s'engage à mettre à sa disposition ses fonds de trésorerie excédentaires contre rémunération ne revient pas à une intervention effective dans l'animation d'une filiale. De plus, aucune intervention de la mère dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de sa fille n'est démontrée. La société mère n'étant pas animatrice, les parts qu'elle détient dans sa filiale ne sont pas des biens professionnels au sens de la législation sur l'ISF. Ensuite, le contribuable considère qu'il a pu valablement déduire de l'assiette de l'ISF les droits de mutation en report d'imposition qui sont nés d'une opération d'échange de titres. Mais le juge n'est pas de cet avis, car le report d'imposition n'a pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1 janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du contribuable, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report. Ainsi, la plus-value faisant l'objet du report, entre dans l'assiette de l'ISF au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement mettant fin à celui-ci. En conséquence, il est logique que la dette d'impôt reportée ne peut être considérée comme étant à la charge du contribuable et, par voie de conséquence, déductible de l'actif taxable au titre de l'ISF tant qu'il n'a pas été mis fin au report .

newsid:442332

Fonction publique

[Brèves] Mise en place de dispositifs indemnitaires d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014, relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique (N° Lexbase : L2173I3U)

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N2359BUW

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Le 29 Mai 2014

Le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014, relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique (N° Lexbase : L2173I3U), a été publié au Journal officiel du 21 mai 2014. Il prévoit la mise en place d'un dispositif de maintien, à titre personnel, de la rémunération en cas de mutation, de détachement ou d'intégration directe d'un fonctionnaire de l'Etat dans un autre corps ou cadre d'emploi de l'une des trois fonctions publiques consécutif à une mobilité imposée du fait d'une suppression de poste. Ce complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération. Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine. Le décret prévoit, en outre, la modification des conditions d'éligibilité à l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39) : la possibilité de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire pour mener un projet personnel est supprimée ; le versement de l'indemnité est désormais conditionné à la suppression ou au reclassement du poste occupé par l'agent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E3329ERQ).

newsid:442359

Licenciement

[Brèves] Simple irrégularité de procédure en l'absence de convocation à un entretien préalable en cas de rupture anticipé pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-12.071, FS-P+B (N° Lexbase : A5506MLI)

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N2303BUT

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Le 27 Mai 2014

Si l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en raison d'une faute grave commise par le salarié constitue une irrégularité de procédure, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui résulte de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-12.071, FS-P+B N° Lexbase : A5506MLI). En l'espèce, un salarié engagé par CDD en qualité de technicien, dans le cadre d'une convention de contrat d'accès à l'emploi s'était vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relative à la rupture.
La cour d'appel (CA Basse-Terre, 9 janvier 2012, n° 10/00652 N° Lexbase : A4681IBY) l'avait débouté de ses demandes, jugeant que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave du CDD était seulement constitutive d'un "licenciement" irrégulier abusif de ce chef.
Le salarié s'était alors pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il alléguait que si un CDD peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable. Par conséquent selon lui, tout en constatant qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'une telle absence de convocation constituait une simple irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de travail.
Cependant, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7855ESQ).

newsid:442303

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Passif de communauté : exclusion de l'impôt sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-16.302, F-P+B (N° Lexbase : A5461MLT)

Lecture: 1 min

N2301BUR

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Le 27 Mai 2014

L'imposition sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté, constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-16.302, F-P+B N° Lexbase : A5461MLT). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 5 avril 2006. Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, avait retenu que c'était à juste titre que le notaire liquidateur avait tenu compte de la fiscalité future qui serait attachée à la mutation des actions et serait due par leur attributaire. A tort, selon la Cour suprême, qui casse la décision, au visa l'article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN), ensemble l'article 150-0 A, I, 1 du CGI (N° Lexbase : L0970IZX), après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8961ET3).

newsid:442301

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence

Réf. : Décret n° 2014-516 du 22 mai 2014 (N° Lexbase : L2319I3B)

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N2360BUX

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Le 29 Mai 2014

Un décret, pris le 22 mai 2014, est venu déterminer les modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation sociale due pour l'affiliation au régime général au titre de la couverture maladie universelle ainsi que les modalités de remboursement des soins dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse (décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France N° Lexbase : L2319I3B).
Ce texte tient compte de l'évolution du droit de l'Union européenne en matière de soins de santé transfrontaliers en clarifiant les règles générales relatives au remboursement, aux soins programmés et aux soins courants. C'est ce qui résulte de la transposition de la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (N° Lexbase : L9193IP8), notamment aux articles R. 332-2 (N° Lexbase : L0646G9S) et suivants et R. 380-2 (N° Lexbase : L9371AMZ) du Code de la Sécurité sociale.
Sont concernés les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9204AMT) ainsi que les assurés sociaux recevant des soins de santé hors de France.
Ce décret transfère la liquidation de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence des caisses primaires d'assurance maladie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à compter du 1er octobre 2014 pour les assurés frontaliers de la Suisse et à compter du 1er janvier 2016 pour tous les autres affiliés. Il permet, en outre, le paiement mensuel et dématérialisé de cette cotisation à la demande de l'assuré.
Reste à préciser que les dispositions du décret relatives à la couverture maladie universelle sont applicables à compter du 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives au recouvrement de la cotisation maladie, qui entrent en vigueur au 1er octobre 2014 ou au 1er janvier 2016 selon la population visée. Ses autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte, soit le 24 mai 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0650CTA).

newsid:442360

Vente d'immeubles

[Brèves] Responsabilité du diagnostiqueur "amiante" : la Cour de cassation précise les contours de la mission de l'opérateur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2013, n° 13-14.891, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2533MMR)

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N2358BUU

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Le 29 Mai 2014

Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel, et il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; en l'occurrence, le diagnostiqueur a commis une faute en n'ayant pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 21 mai 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 mai 2013, n° 13-14.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A2533MMR). En l'espèce, M. et Mme Y avaient vendu une maison d'habitation à Mme Z. Un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, avait été réalisé par la société A. avant la signature de l'acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Z avait assigné M. et Mme Y qui avaient appelé en garantie la société A. Celle-ci faisait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z le coût des travaux de suppression de l'amiante, soutenant que le diagnostiqueur n'est tenu de procéder qu'à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s'imposant à lui qu'en cas de doute. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant, selon elle, exactement retenu la solution précitée et déduit que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission. S'agissant de la réparation du préjudice, elle valide, également, l'analyse retenue par les juges du fond, qui avaient relevé que, du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air ; ayant ainsi caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, ils avaient pu en déduire que le préjudice de Mme Z correspondait au coût des travaux de désamiantage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5941ET9).

newsid:442358

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