Le Quotidien du 23 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Création de l'association pour un Ordre national des avocats

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N2263BUD

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Le 27 Mai 2014

Le Bâtonnier Jean Castelain, le Bâtonnier Pascal Saint-Geniest et Maître Philippe Touzet ont annoncé, le 17 mai 2014, la création de l'association pour un Ordre national des avocats. L'objet de l'association est de promouvoir la création d'un Ordre national des avocats, dont les membres seront élus au suffrage universel direct par tous les avocats de France. Cet Ordre national sera le seul organisme représentatif de la profession d'avocat en France. Gageons que cette annonce viendra ajouter aux débats sans fin de la Gouvernance de la profession !

newsid:442263

Bancaire

[Brèves] Ouverture du marché des titres de créances négociables aux sociétés de financement

Réf. : Décret n° 2014-511 du 20 mai 2014, relatif aux titres de créances négociables (N° Lexbase : L2240I3D) et arrêté du 20 mai 2014, relatif aux titres de créances négociables (N° Lexbase : L2278I3R)

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N2353BUP

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Le 27 Mai 2014

En application de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (N° Lexbase : L2132IXA), et du décret n° 2013-1149 du 12 décembre 2013, relatif à l'émission de titres de créance assimilables au recueil de fonds remboursables du public (N° Lexbase : L6364IYD), les sociétés de financement peuvent émettre des titres de créances négociables sans que ces titres ne soient assimilés à des fonds remboursables du public, à condition de réserver leurs émissions à certaines catégories de destinataires, notamment des investisseurs qualifiés. Un décret, publié au Journal officiel du 22 mai 2014, prévoit les adaptations nécessaires à la partie réglementaire du Code monétaire et financier pour permettre l'ouverture du marché des titres de créances négociables aux sociétés de financement et autorise ainsi les sociétés de financement à émettre des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables (décret n° 2014-511 du 20 mai 2014, relatif aux titres de créances négociables N° Lexbase : L2240I3D). Sont modifiés, en conséquence, les articles D. 213-1 (N° Lexbase : L5993IXA) et D. 213-7 (N° Lexbase : L5477HWR) du Code monétaire et financier, ce dernier prévoyant que "les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A (N° Lexbase : L2351INE) à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 (N° Lexbase : L5157IZZ), par arrêtés du ministre chargé de l'Economie". L'arrêté visé par ce texte a également été publié au Journal officiel du 22 mai 2014 (arrêté du 20 mai 2014, relatif aux titres de créances négociables N° Lexbase : L2278I3R). Il comprend donc les ajustements nécessaires à la partie réglementaire du Code monétaire et financier pour permettre l'ouverture du marché des titres de créances négociables aux sociétés de financement et procède à diverses mises à jour, notamment pour actualiser certaines références (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0044ATS).

newsid:442353

Droit financier

[Brèves] Nouveaux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle, d'enquête et de sanction et agrément des chambres de compensation

Réf. : Décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, relatif à l'application de l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L2083I3K)

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N2342BUB

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Le 27 Mai 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 18 mai 2014 et pris en application des articles 36 et 45 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), précise, tout d'abord, les nouveaux pouvoirs de l'AMF en matière de contrôle, d'enquête et de sanction (décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, relatif à l'application de l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L2083I3K). Ainsi, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. Le décret précise les formes et le contenu de la convocation, et notamment la possibilité d'entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. Par ailleurs, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit qui indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements. Enfin, le décret fixe les modalités de mise en oeuvre des procédures prévues à l'article L. 440-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5225IXS) dans le cadre de l'examen d'une demande d'agrément en qualité de chambre de compensation, au titre de la modification des éléments constitutifs d'un agrément préexistant, d'une modification de l'actionnariat d'une chambre de compensation ou encore de la soumission d'un projet d'interopérabilité.

newsid:442342

Copropriété

[Brèves] Interdiction, pour le préposé du syndic, de recevoir mandat d'un copropriétaire pour voter à l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mai 2014, deux arrêts, n° 13-11.743 (N° Lexbase : A5473MLB), et n° 12-26.426 (N° Lexbase : A5544MLW), FS-P+B

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N2336BU3

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Le 27 Mai 2014

En vertu de l'article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3), "le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire". Dans deux arrêts du 7 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application de ces dispositions, s'agissant en particulier de l'interdiction faite au préposé du syndic de recevoir mandat d'un copropriétaire pour voter à l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 mai 2014, deux arrêts, n° 13-11.743 N° Lexbase : A5473MLB, et n° 12-26.426 N° Lexbase : A5544MLW, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6747ET3). Dans la première affaire, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que des bons à payer ou factures établis à l'entête du syndic portaient, sous la mention "visa du directeur" le nom et la signature de Mme L., que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu'elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de "contact" et que le syndic avait indiqué aux copropriétaires que Mme L. avait été chargée de commander des boîtiers d'ouverture à distance de la barrière de l'immeuble, avait pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme L. travaillait pour le compte de la société de syndic, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l'égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic ; la cour en avait exactement déduit qu'elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l'assemblée générale. Dans la seconde affaire, un jugement du 10 mars 2009 ayant annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2007 au motif qu'un préposé de la société de syndic, avait été désigné comme mandataire de 14 copropriétaires avec lesquels il était lié par un contrat de gestion, l'assemblée générale du 12 mai 2009 avait révoqué le syndic dont le mandat n'était pas parvenu à son terme. Le syndic avait assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que le fait pour le syndic d'avoir fait représenter par l'un de ses préposés quatorze mandants auxquels il était lié, dans le cadre de son activité de gestionnaire de patrimoine immobilier, par un contrat de mandat qui excédait la représentation aux assemblées générales ne constituait pas une infraction à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'à l'inverse, le fait pour le gestionnaire de biens de déléguer à un tiers les votes de certains de ses mandants aurait pu contrevenir aux stipulations de son mandat de gestion (CA Aix-en-Provence, 22 juin 2012, n° 11/10040 N° Lexbase : A4753IPQ). La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation des dispositions précitées.

newsid:442336

Fonction publique

[Brèves] Dispositif de départ volontaire : les règles applicables au calcul de la pension sont celles existantes à la date de mise en paiement

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 365462, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3784MLQ)

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N2278BUW

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Le 27 Mai 2014

Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date de mise en paiement, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 365462, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3784MLQ). Par ailleurs, en application du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et, en application du V de l'article 45 de la même loi, le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures. En l'absence de disposition législative contraire, ces règles de détermination de la loi applicable dans le temps sont applicables au fonctionnaire qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat et bénéficient d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39). En l'espèce, un fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité de départ volontaire, radiée des cadres par un arrêté du 20 juillet 2009 après acceptation de sa démission, a demandé à bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres, en particulier des conditions d'âge permettant le bénéfice du minimum garanti. L'intéressé n'avait toutefois pas, à la date de la décision litigieuse, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L2069DKT). Pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011. Par suite, les nouvelles dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010, relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti, ne lui étaient pas applicables.

newsid:442278

Procédure pénale

[Brèves] Décisions prononçant une sanction d'avertissement contre les détenus : admission du recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 359672, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6278ML4)

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N2354BUQ

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Le 17 Octobre 2014

Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline prononce une sanction d'avertissement sont au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, qui rejette le pourvoi du Garde des Sceaux, dans un arrêt du 21 mai 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 359672, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6278ML4 ; cf. sur le sujet : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 357494, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6878IZR). Selon les faits de l'espèce, alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan, Mme A. a fait l'objet, par une décision du 19 novembre 2008 du président de la commission de discipline de l'établissement, d'un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d'établissement interdisant le port de vêtements à capuche et refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel pénitentiaire de s'y conformer. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2009 du silence gardé pendant plus d'un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A. contre cette sanction et à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 11 mai 2011, annulé la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Un arrêt du 20 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre ce jugement et ce dernier s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat confirme la décision rendue en précisant qu'en vertu de l'article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0254IP4), la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW)

newsid:442354

Procédures fiscales

[Brèves] Validité d'un redressement fondé sur des documents recueillis au cours d'un contrôle sur pièces ; application d'une amende en cas de défaut d'option à un régime facultatif

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 mai 2014, n° 364610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6275MLY)

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N2352BUN

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Le 29 Mai 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut se fonder sur des documents recueillis lors d'un contrôle sur pièces pour redresser un contribuable. Il ajoute que la pénalité pour inexactitude comptable s'applique en cas d'absence d'option pour un régime de TVA facultatif (CE 8° et 3° s-s-r., 21 mai 2014, n° 364610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6275MLY). En l'espèce, une société, qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés divers redressements. Le juge rappelle que l'article L. 51 du LPF (N° Lexbase : L3310IGP) a pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés. Mais cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration soit amenée à modifier, dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable. Dès lors, l'administration a pu valablement réparer, dans le délai de reprise, les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable effectué dans le cadre d'un contrôle sur pièces au cours duquel elle a recueilli des renseignements et documents, notamment comptables. Concernant les règles de preuve, il revient au contribuable, lorsque le vérificateur constate que la société a consenti des avances non rémunérées à sa filiale, de démontrer que, dans des conditions analogues, il aurait bénéficié de taux d'intérêt plus favorables que ceux qu'entend retenir l'administration. Or, la société requérante n'a démontré ni qu'elle aurait pu bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un taux inférieur à celui retenu par l'administration, ni l'existence de délais d'usage constant dans le règlement des fournisseurs permettant de calculer les intérêts à compter d'une date ultérieure à celle, retenue par l'administration, de la mise à disposition réelle des avances aux filiales. Enfin, concernant la pénalité appliquée au contribuable, le juge relève que l'article 1737 du CGI (N° Lexbase : L1727HNB) prévoit que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. L'administration a eu raison de faire application de cette disposition, puisque le contribuable a fait apparaître sur l'ensemble des factures qu'il a émises la mention du paiement de la TVA d'après les débits, alors qu'il n'avait pas opté pour ce régime d'imposition. Cette erreur d'option constitue une inexactitude, alors même que l'exercice de cette option et, par suite, sa mention n'ont pas de caractère obligatoire .

newsid:442352

Sécurité sociale

[Brèves] Impossibilité de modification rétroactive de l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires par un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2014, n°13-15.778, F-P+B (N° Lexbase : A5555MLC)

Lecture: 1 min

N2328BUR

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Le 27 Mai 2014

Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2014 (Cass. civ. 2, n° 13-15.778, F-P+B N° Lexbase : A5555MLC).
Dans cette affaire, un contrôle avait été effectué par l'URSSAF auprès d'une association portant sur les années 2008, 2009 et 2010. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires de prévoyance dues par l'association. L'association avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours pour annulation de cette décision.
La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1135 (N° Lexbase : L1235ABD) du Code civil et L. 242-1 (N° Lexbase : L0132IWS) du Code de la Sécurité sociale aux motifs que l'annulation d'un redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF résulte de l'avenant au contrat conclu par l'association et les organismes de prévoyance. Dès lors, un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

newsid:442328

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