Le Quotidien du 27 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Avocat mandataire en transaction immobilière : impossibilité de déterminer le montant des honoraires en proportion du seul résultat de la vente

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-20.035, FS-P+B (N° Lexbase : A4958MML)

Lecture: 1 min

N2362BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442362
Copier

Le 29 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2014, la Cour de cassation énonce que le mandat de transaction immobilière faisant désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, la détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente est impossible (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-20.035, FS-P+B N° Lexbase : A4958MML ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9575ETS). En l'espèce Mme X a confié à Me C., avocat, les intérêts de Mmes Y, deux soeurs placées sous curatelle et toutes deux décédées en 2011 et dont elle est légataire universelle, et en particulier la gestion et la vente de divers immeubles. Un différend ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus à l'avocat, Mme X a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de cette contestation. L'ordonnance du premier président, rendue le 4 juin 2013, a limité la somme des honoraires à un certain montant en excluant l'honoraire conventionnel forfaitairement fixé en proportion du prix de vente des biens que l'avocat avait mandat de vendre. Pourvoi est alors formé par Me C. qui argue que l'avocat mandataire en transactions immobilières, dans le cadre de cette activité accessoire qui n'implique aucun résultat judiciaire, aucune procédure et aucun litige, et qui n'entre donc pas dans le domaine d'un pacte de quota litis, peut fixer ses honoraires forfaitairement proportionnellement au prix de vente du bien qu'il a reçu mandat de vendre. En vain. En effet, ayant relevé que le mandat de transaction immobilière faisait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, c'est à bon droit que le premier président a écarté la possibilité d'une détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente et évalué leur montant en fonction des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

newsid:442362

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Inapplicabilité d'une clause d'exclusion de garantie de l'assureur à l'égard du créancier de l'avocat assuré

Réf. : CA Versailles, 15 mai 2014, n° 11/07634 (N° Lexbase : A1363ML3)

Lecture: 2 min

N2265BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442265
Copier

Le 28 Mai 2014

En l'absence de mandat social, l'assureur d'un avocat invoque en vain les incompatibilités prévues par les articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour se dégager de son obligation de garantie à l'égard du créancier de l'assuré. Si le conflit d'intérêts né de la participation de l'avocat dans la société cessionnaire caractérise un manquement au principe de probité et d'indépendance, il ne saurait constituer un cas d'exclusion de garantie, tel que prévu à la convention qui prévoit, selon les article 2-5) et 6-1) et 2) du contrat d'assurance de l'ordre des avocats à la cour de Paris, que sont exclues des activités professionnelles assurées, les activités de mandataire social visées à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et les dommages résultant de ces activités. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 15 mai 2014 (CA Versailles, 15 mai 2014, n° 11/07634 N° Lexbase : A1363ML3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA). Dans cette affaire, la responsabilité d'un avocat avait été retenue, dans le cadre de la cession d'un fond de commerce, étant tenu, en sa qualité de rédacteur d'un acte sous seing privé, d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et devant veiller à assurer l'équilibre de tous les intérêts en présence en informant les parties sur la portée et les incidences de leurs engagements, quelles que soient leurs compétences personnelles, et s'assurant de la validité et de l'efficacité de l'acte. Or, bien que l'acte de vente stipulait qu'il appartenait au vendeur d'inscrire les privilèges garantissant le paiement du prix de la cession du fond, l'avocat, s'estimant mandataire du seul cessionnaire, n'avait pas procédé à cette inscription, si bien que, le cessionnaire étant en cessation de paiement, le cédant n'avait pas pu récupérer une partie du prix de la vente. L'assureur de l'avocat invoquait, à tort, le fait que ce dernier soit intervenu en qualité de mandataire social de la société cessionnaire, alors qu'au moment de l'acte de cession, celui-ci n'était pas ni le gérant ni associé de la société en cause. Il fut certes, après l'acte litigieux, cogérant de la société, associée majoritaire de la sociétaire cessionnaire, mais bien qu'indéniablement impliqué dans l'exploitation de la société cessionnaire, il n'exerçait pas une activité de mandataire social au sein de cette structure. La clause d'exclusion de la garantie est donc inefficace.

newsid:442265

Construction

[Brèves] Responsabilité de l'entrepreneur qui réalise des travaux qu'il sait inefficaces

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-16.855, FS-P+B (N° Lexbase : A5094MMM)

Lecture: 2 min

N2365BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442365
Copier

Le 29 Mai 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que l'entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée en ayant accepté de réaliser des travaux, en l'occurrence de réparation d'une toiture, qu'il savait inefficaces (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-16.855, FS-P+B N° Lexbase : A5094MMM). En l'espèce, la SCI X avait vendu une maison à la SCI Y. L'acte, auquel était joint un devis établi par la société S. le 26 juillet 2001, prévoyait des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse ; la vente définitive avait été conclue après achèvement des travaux. Se plaignant d'infiltrations, la SCI acquéreuse, après expertise, avait assigné la SCI venderesse et la société S. en indemnisation de ses préjudices. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la condamner in solidum avec la SCI venderesse à payer certaines sommes à l'acquéreur (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2013, n° 11/19510 N° Lexbase : A5167I47). L'entrepreneur faisait, notamment, valoir que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs ; or, l'entrepreneur avait établi deux devis dont le premier avait été refusé par le maître d'ouvrage par souci d'économie, et le second, dressé, à la demande de ce dernier, pour des travaux provisoires moins onéreux, mettait en garde le maître de l'ouvrage en lui indiquant que "le caractère vétuste général de la toiture empêch[ait] toute garantie de ces travaux. Le conseil du professionnel serait d'exécuter les travaux de manière définitive", étant souligné que, dans le devis initial, le constructeur avait préconisé la dépose de la toiture en précisant que "l'examen de la toiture montr[ait] que de simples réparations ponctuelles [n'étaient] pas envisageables", ce dont il résultait, selon l'entrepreneur, que, dûment informé des risques inhérents aux travaux qu'il souhaitait, le maître de l'ouvrage les avait délibérément acceptés en signant le second devis et en refusant le premier. Mais l'entrepreneur n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges du fond ayant valablement retenu qu'il appartenait à la société S., en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4092EXT).

newsid:442365

Copropriété

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre de l'article L. 443-15, alinéa 4, du CCH relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur

Réf. : Cass. QPC, 16 mai 2014, n° 14-40.015, FS-P+B (N° Lexbase : A5593MLQ)

Lecture: 1 min

N2307BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442307
Copier

Le 28 Mai 2014

Les dispositions de l'article L. 443-15, alinéa 4, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9056IZG) portent-elles atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) et à la Constitution du 4 octobre 1958 ? Par un arrêt rendu le 16 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 16 mai 2014, n° 14-40.015, FS-P+B N° Lexbase : A5593MLQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6712ETR). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, disposant que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7) ne s'applique pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, permet à ce dernier d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété.

newsid:442307

Fonction publique

[Brèves] Abrogation de la prime au mérite individuel dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 (N° Lexbase : L2244I3I)

Lecture: 1 min

N2361BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442361
Copier

Le 28 Mai 2014

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L2244I3I), a été publié au Journal officiel du 22 mai 2014. Il crée une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), qui a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonctionnaires de l'Etat et, notamment, à la prime au mérite individuel instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L3941ICX), lequel est abrogé à compter du 1er juillet 2015. Ce régime indemnitaire nouvellement créé tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, et, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. A cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Ce régime indemnitaire est applicable aux corps de fonctionnaires de l'Etat qui y ont adhéré par arrêté des ministres chargés de la Fonction publique et du Budget et du ministre dont relève ce corps. Il a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires de même nature au plus tard le 1er janvier 2017 pour tous les corps de fonctionnaires de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E8067ETX).

newsid:442361

Licenciement

[Brèves] Renonciation à la clause de maintien dans l'emploi en cas de départ volontaire choisi dans le cadre d'un PSE

Réf. : Cass. soc., 13 mai 2014, n° 13.10-781, FS-P+B (N° Lexbase : A5657ML4)

Lecture: 2 min

N2316BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442316
Copier

Le 28 Mai 2014

Des salariés qui ont opté, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité sans alléguer avoir procédé à ce choix sous la contrainte, ne peuvent reprocher à leur employeur d'avoir manqué à son engagement de garantie d'emploi. Telle est la décision de la Chambre sociale rendue dans un arrêt du 13 mai 2014 (Cass. soc., 13 mai 2014, n° 13.10-781, FS-P+B N° Lexbase : A5657ML4).
En l'espèce, à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant, une compagnie aérienne, après avoir mis en oeuvre divers programmes intéressant cette profession, avait établi plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi. Dans ce cadre, elle avait proposé aux salariés requérants, relevant de la catégorie des officiers mécaniciens navigants, d'opter soit pour un reclassement au sein du personnel au sol, soit pour un départ volontaire. Les salariés avaient alors choisi cette dernière option. A la suite de la rupture de leur contrat de travail, ils avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages-intérêts pour violation de son engagement de maintien dans l'emploi.
Déboutés de leurs demandes devant la cour d'appel (CA Paris, 27 novembre 2012), les salariés s'étaient pourvus en cassation.
Ils soutenaient qu'en présence d'une clause de garantie d'emploi, l'employeur ne peut rompre le contrat avant le terme de la garantie pour un motif économique. Selon eux, le fait pour un salarié d'accepter d'adhérer à un plan de départ volontaire ne saurait donc avoir pour effet de dispenser l'employeur de son engagement, contrairement à ce qu'avait jugé la cour d'appel, dès lors que la rupture qui résulte de ce départ est elle-même assimilée à un licenciement économique.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé que, par lettre adressées à ses salariés ayant la qualification d'officier mécanicien navigant, la société s'était engagée à maintenir leur emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans puis constaté que les intéressés avaient optés pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité sans alléguer avoir procédé à ce choix sous la contrainte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par leur employeur .

newsid:442316

Marchés publics

[Brèves] Offre anormalement basse : appréciation du délai suffisant laissé au candidat pour justifier son prix

Réf. : CAA Paris, 4ème ch., 6 mai 2014, n° 11PA01533, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5778MLL)

Lecture: 1 min

N2280BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442280
Copier

Le 28 Mai 2014

Le fait d'accorder à un candidat un délai de quatre jours, dont seulement deux jours ouvrés, pour expliquer le niveau du prix d'une offre pouvant être considérée comme anormalement basse peut être suffisant, estime la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 6 mai 2005 (CAA Paris, 4ème ch., 6 mai 2014, n° 11PA01533, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5778MLL). Pôle emploi a lancé une consultation visant à la passation de marchés à bons de commande ayant pour objet des prestations alloties de services d'insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi. Par lettre du 3 juillet 2009, Pôle Emploi a informé l'association X de ce qu'il s'interrogeait sur le caractère éventuellement anormalement bas du prix proposé par celle-ci et lui a demandé de bien vouloir préciser les éléments de nature à justifier ce prix avant le 7 juillet 2009 à 11h. L'association a envoyé sa réponse le 6 juillet 2009 dans l'après-midi. Par lettre du 22 juillet 2009, la directrice des services juridiques de Pôle Emploi a informé l'association que, suivant l'avis de la commission des marchés, son offre avait été rejetée comme anormalement basse au sens de l'article 26 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6446HEH), les éléments mis en avant dans son courrier en date du 6 juillet 2009, en réponse à la demande du 3 juillet 2009, n'apparaissaient pas de nature à justifier le prix proposé, lequel ne permettait pas à Pôle Emploi de s'assurer de la réalisation des prestations dans les conditions attendues. La cour administrative d'appel indique que, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il incluait deux jours non ouvrés, le délai de quatre jours qui a été laissé à l'association pour préciser les éléments de nature à justifier le prix qu'elle proposait était suffisant pour lui permettre de donner suite à la demande qui lui a été adressée par Pôle Emploi, s'agissant de précisions portant sur l'offre qu'elle venait d'élaborer et sur ses modalités de fonctionnement, et qui n'appelaient pas de réponses d'une particulière technicité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:442280

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de droit d'auteur par la reproduction d'une sélection d'adresses URL reflétant des choix éditoriaux

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.900, FS-P+B (N° Lexbase : A5508MLL)

Lecture: 2 min

N2343BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/16602076-edition-du-27052014#article-442343
Copier

Le 28 Mai 2014

Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a estimé, en substance, que la reproduction d'une sélection d'adresses URL reflétant des choix éditoriaux constituait une contrefaçon de droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.900, FS-P+B N° Lexbase : A5508MLL). En l'espèce, la société X., qui avait mis au point un système de contrôle parental sur internet reposant sur le principe du "rien sauf" selon lequel aucun site n'est accessible aux mineurs sauf ceux répertoriés sur une "liste blanche" dénommée "Guide Juniors", a conclu avec Orange un contrat de mise à disposition de ce guide. Ayant découvert que la société O., avec laquelle elle était en pourparlers pour la fourniture d'une solution globale de contrôle parental, avait élaboré une même "liste blanche" qu'elle avait diffusée à des FAI, la société X. a assigné cette dernière en contrefaçon de base de données et en concurrence déloyale, puis a assigné en intervention forcée Orange. La société Orange a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de la condamner, in solidum avec la société O., à payer à la société X. les sommes de 1 861 604,05 euros et 2 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser à la société X. le prix d'une insertion dans trois publications de son choix, du dispositif du jugement et de la mention de l'arrêt. Sur la responsabilité d'Orange pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre une solution de cryptage, en violant la clause de confidentialité et en acceptant que sa filiale viole délibérément les engagements contractuels souscrits par ses soins, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle avait commis des fautes contractuelles qui avaient permis et facilité l'appropriation illicite de la base de données par la société O. et avaient concouru à la réalisation du dommage. Elle approuve également les juges d'appel d'avoir caractérisé des actes de reproduction constituant des actes de contrefaçon de droit d'auteur. Ainsi, après avoir relevé que la base de données de la société X., construite sur le principe du "rien sauf", se présentait sous la forme d'une "liste blanche", porteuse d'une sélection d'adresses URL et retenu que celle-ci reflétait des choix éditoriaux personnels, opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société X., l'arrêt constate que la société O. a constitué une base de données fondée sur le même principe, dont la partie visible présentait avec la partie non cryptée de la base de données de la société X. un taux d'identité s'élevant à 35,05 % des adresses URL complètes -parmi lesquelles des adresses dites "sentinelles" délibérément tronquées par la société X.-, et à 59,82 % des noms de domaine. Ainsi, la cour d'appel en a déduit que ces actes de reproduction constituaient des actes de contrefaçon de droit d'auteur, justifiant ainsi légalement sa décision.

newsid:442343

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.