Le Quotidien du 16 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Faute de l'avocat caractérisant un manquement à son obligation de conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-11.667, F-D (N° Lexbase : A6858MK9)

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N2085BUR

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Le 17 Mai 2014

Engage sa responsabilité l'avocat qui omet d'attirer l'attention de son client sur l'argument soulevé en défense tiré de l'absence de communication des déclarations de revenus de ce dernier, l'absence de production des pièces fiscales ayant notamment conduit les juges du fond à limiter le montant de son préjudice professionnel. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-11.667, F-D N° Lexbase : A6858MK9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ). Dans cette affaire, un justiciable avait mandaté un avocat, afin de l'assister lors d'un litige l'ayant opposé à son assureur. Il reprochait ensuite à l'avocat d'avoir failli à son obligation de conseil, circonstance ayant conduit, selon lui, la cour d'appel à limiter le montant de son préjudice professionnel. Il a alors recherché la responsabilité professionnelle de son avocat. La cour d'appel (CA Grenoble, 26 novembre 2012, n° 11/00214 N° Lexbase : A2560KSM) a rejeté sa demande estimant que la faute de l'avocat n'avait causé aucun préjudice au client. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction pour violation de l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

newsid:442085

Droit financier

[Brèves] Transmission d'une information privilégiée sur l'existence de négociations en vue de la cession d'une participation

Réf. : AMF, décision du 25 avril 2014, sanction (N° Lexbase : L1240I3C)

Lecture: 2 min

N2147BU3

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Le 17 Mai 2014

Par décision du 25 avril 2014, la Commission des sanctions de l'AMF a infligé à Elliott Advisors (UK) Limited, société de droit anglais, une sanction de 8 millions d'euros et à Elliott Management Corporation, société de droit américain, une sanction pécuniaire de 8 millions d'euros (AMF, décision du 25 avril 2014, sanction N° Lexbase : L1240I3C). Dans cette affaire, il est reproché à Elliott Advisors d'avoir transmis à la société Elliott Management l'information privilégiée sur l'existence de négociations en vue de la cession par le fonds d'investissement Elliott (le fonds Elliott) de sa participation dans le capital d'APRR à Eiffarie. Il est également reproché à Elliott Management d'avoir utilisé cette information privilégiée entre le 28 mai et le 11 juin 2010. La Commission n'a pas retenu le manquement d'utilisation de l'information privilégiée à l'encontre d'Elliott Advisors, et a considéré que le manquement de manipulation de cours du titre APRR notifié aux deux sociétés n'était pas caractérisé. La Commission des sanctions, après avoir constaté la détention de l'information privilégiée par Elliott Advisors dès le 27 mai 2010, a ensuite établi la transmission de cette information par Elliott Advisors à Elliott Management en retenant un faisceau d'indices constitué par la connaissance par M. A de la stratégie du fonds Elliott dans le capital d'APRR, des indices relatifs la mise en place au sein du fonds Elliott d'une muraille de Chine et sa mise à jour, des indices relatifs à la gestion de la couverture de l'investissement en titres APRR, et des indices relatifs à la tenue de la liste d'initiés. La Commission des sanctions a également retenu qu'Elliott Management avait manqué à l'obligation de s'abstenir d'opérer sur le titre APRR en acquérant, entre le 28 mai et le 11 juin 2010, 429 646 actions APRR pour le compte des fonds qu'elle gérait, alors qu'elle détenait l'information privilégiée qui lui avait été transmise par Elliott Advisors. Ce manquement n'a, en revanche, pas été retenu à l'égard d'Elliott Advisors, dès lors que cette dernière, qui certes a passé les ordres, n'est intervenue qu'à la demande et pour le compte d'Elliott Management. Enfin, après avoir constaté que les interventions sur le titre APRR d'Elliott Advisors sur ordres d'Elliott Management entre le 28 mai et le 11 juin 2010, ne traduisaient ni une intensification des achats du fonds Elliott sur ce titre, ni une concentration de ceux-ci aux "fixing" de clôture et qu'elles n'ont pas eu d'impact sur la variation du cours du titre APRR, la Commission en a déduit que le manquement de manipulation de cours n'était pas constitué.

newsid:442147

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application du délai de forclusion de l'article R. 624-5 du Code de commerce lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.284, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9732MKN)

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N2217BUN

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Le 23 Mai 2014

Aux termes de l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L0905HZK), "la décision d'incompétence [du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance au passif du débiteur] ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit". Dans un arrêt du 13 mai 2014, promis à la plus large publication, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que ce délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du Code de commerce s'applique aussi lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.284, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9732MKN). En l'espèce, un créancier, se prévalant de fautes dans l'exécution de travaux confiés au débiteur, a déclaré une créance de dommages-intérêts, laquelle a été contestée. Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Le liquidateur judiciaire a demandé le rejet de la créance, au motif que le créancier n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 624-5 du Code de commerce. La cour d'appel de Nîmes ayant fait droit à cette demande (CA Nîmes, 6 décembre 2012, n° 10/05750 N° Lexbase : A4402IYP), le créancier a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait en substance valoir que le délai de forclusion ne s'appliquait que lorsqu'il est fait droit à une véritable exception d'incompétence et non dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, bien que demeurant seul compétent pour décider du rejet ou de l'admission de la créance, le juge-commissaire est conduit, en raison de l'objet de la contestation qui lui est soumise, à constater qu'elle excède les limites de son pouvoir juridictionnel et à surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé que l'ordonnance, aux termes de laquelle le juge-commissaire avait constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et sursis à statuer sur la demande d'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, avait été notifiée au créancier le 14 mai 2009 et que ce dernier avait assigné le 17 mai 2010 en résolution du contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur était fondé à se prévaloir de la forclusion pour demander le rejet de la créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0425EXZ).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Polynésie française : validation quasi-totale de la loi du pays du 16 juillet 2013 modifiant le Code des impôts, sauf en ce qui concerne une mesure directement dirigée à l'encontre de deux médias politiques controversés

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 12 mai 2014, n° 370600, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0463MLQ)

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N2211BUG

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Le 22 Mai 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mai 2014, le Conseil d'Etat valide la quasi-totalité d'une loi du pays de Polynésie française, notamment sur la base du principe d'égalité devant les charges publiques (CE 10° et 9° s-s-r., 12 mai 2014, n° 370600, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0463MLQ). En l'espèce, quatre sociétés ont formé un pourvoi visant à l'annulation d'une loi du pays du 16 juillet 2013 portant diverses modifications du Code des impôts de la Polynésie française. Sur la création d'une taxe sur les surfaces commerciales, inspirée de la taxe métropolitaine, la Haute juridiction constate que le texte n'est pas rétroactif puisque le fait générateur intervient au 1er janvier 2014. La taxe s'applique aux grandes surfaces qui abritent des magasins, et non aux petites boutiques, mais considère que ces deux types de contribuables se trouvent dans deux situations différentes. A propos de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions, la loi du pays abaisse à 50 %, au lieu de 65 %, le crédit d'impôt pour la réalisation d'investissements agréés. Même si l'agrément donné à ces investissements a une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er janvier 2014, le texte modifie les modalités de calcul du crédit d'impôt, et il est donc valablement d'application immédiate. Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers pour les sociétés non commerciales, les SNC et les sociétés civiles de personnes qui exercent une activité non commerciale (SCI et SCA), se trouvent dans une situation objectivement différente des autres contribuables, et la suppression de l'exonération d'impôt bénéficiant aux produits divers de parts d'intérêts détenues dans ces sociétés n'est donc pas discriminante. Sur la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le produit bancaire, le juge suprême décide qu'elle a pour objet d'augmenter les recettes fiscales dans un souci de rétablissement des comptes publics, lequel constitue un motif d'intérêt général. Elle n'aboutit pas à faire peser sur les entreprises redevables du secteur bancaire une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives et ne porte pas atteinte au principe d'égalité. Il en va de même pour la taxe sur les activités d'assurance et la taxe sur les variations de provisions techniques, dont la loi du pays élève le taux à 4 % pour les activités d'assurance et refuse la déductibilité. Enfin, en ce qui concerne la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, le juge relève que les nouveaux taux institués par la loi du pays ne s'appliquent qu'à deux sociétés. La mesure a un impact budgétaire dérisoire mais est susceptible de menacer la pérennité des contribuables. Ces entreprises ayant une connotation politique (il s'agit d'entreprises de presse), le juge retient l'existence d'un détournement de pouvoir et annule, mais seulement pour cette partie, la loi du pays de la Polynésie française du 16 juillet 2013.

newsid:442211

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire

Réf. : Décret n° 2014-477 du 13 mai 2014, relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire (N° Lexbase : L1792I3R)

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N2216BUM

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Le 17 Mai 2014

A été publié, au Journal officiel du 15 mai 2014, le décret n° 2014-477 du 13 mai 2014, relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire (N° Lexbase : L1792I3R). Le présent décret modifie les dispositions des articles R. 57-6-24 (N° Lexbase : L0226IP3), R. 57-7-5 (N° Lexbase : L0231IPA) et R. 57-7-79 (N° Lexbase : L0231IPA) du Code de procédure pénale afin de permettre aux chefs d'établissements pénitentiaires de déléguer leur signature aux fonctionnaires de catégorie A et aux majors et premiers surveillants placés sous leur autorité. Par ailleurs, il confie au chef d'escorte la compétence en matière de fouille des personnes détenues lorsque ces mesures doivent être réalisées à l'occasion d'une extraction ou d'un transfèrement. Il comporte des mesures d'adaptation aux collectivités d'outre-mer afin de tenir compte de la spécificité des établissements pénitentiaires sur ces territoires.

newsid:442216

Propriété

[Brèves] Constitutionnalité des articles 671 et 672 du Code civil relatifs à la servitude légale de distance des plantations en limite de propriétés privées

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 (N° Lexbase : A8792MKT)

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N2170BUW

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Le 17 Mai 2014

Par décision rendue le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil (Cons. const., décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 N° Lexbase : A8792MKT). Les articles en cause établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres d'une hauteur excédant deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative et à moins d'un demi-mètre pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des plantations. D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur l'environnement. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement comme inopérant. D'autre part, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Les dispositions contestées poursuivent donc un but d'intérêt général. Par ailleurs, l'atteinte portée à l'exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété.

newsid:442170

Rémunération

[Brèves] Reprise d'ancienneté entre praticiens titulaires et praticiens contractuels : différence de traitement étrangère à la durée de la relation de travail

Réf. : CE 4°et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 355580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9702MKK)

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N2164BUP

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Le 17 Mai 2014

Si l'article R. 6152-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0919IND) prévoit une reprise d'ancienneté pour les praticiens titulaires, la différence de traitement qui en résulte entre praticiens contractuels et praticiens titulaires est étrangère à la durée de la relation de travail et ne constitue pas une discrimination au sens de la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL). Telle est la décision du Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 4°et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 355580, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9702MKK).
Un praticien hospitalier recruté sous CDD avait demandé à son directeur de réévaluer sa rémunération afin de tenir compte de la durée des services qu'il avait accomplis auparavant dans des fonctions comparables. Le directeur avait alors résilié le contrat et le salarié avait notamment demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur sur sa demande de réévaluation de sa rémunération et d'enjoindre à l'établissement de procéder à cette réévaluation.
Débouté de sa demande par le tribunal administratif (TA Lille, 25 mai 2011, n° 0904849), le salarié s'est pourvu en cassation en se fondant sur la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Cette clause rappelle que "pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives et précise que les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différents sont justifiées par des raisons objectives".
Cependant, le Conseil d'Etat précise que ces stipulations ne concernent que les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, à raison même de la durée de la relation de travail. L'article R. 6152-416 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0853INW) ne prévoit aucune reprise d'ancienneté, qu'il s'agisse des praticiens sous contrat à durée déterminée ou des praticiens sous contrat à durée indéterminée et que si l'article R. 6152-15 prévoit une reprise d'ancienneté pour les praticiens titulaires, la différence de traitement entre praticiens contractuels et praticiens titulaires est étrangère à la durée de la relation de travail. Une telle différence de traitement n'entre donc pas dans le champ d'application de la clause 4 de l'accord-cadre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0706ETC).

newsid:442164

Responsabilité administrative

[Brèves] Frais liés au handicap d'un enfant : calculs relatifs à la rente trimestrielle couvrant les frais du maintien de la victime à domicile

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 362281, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9378MKK)

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N2187BUK

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Le 17 Mai 2014

Le Conseil d'Etat précise les modalités de calculs relatifs à la rente trimestrielle couvrant les frais du maintien à domicile d'un enfant victime d'une infection nosocomiale dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 362281, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9378MKK). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 6ème ch., 28 juin 2012, n° 11LY02493 N° Lexbase : A7656IQM) a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la réparation des préjudices propres des parents et du frère de M. X à la suite de l'accident médical dont il a été victime au centre hospitalier universitaire. Le Conseil d'Etat indique que, si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant handicapé sera placé dans une institution spécialisée ou hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. L'arrêt attaqué prévoit qu'à compter du 1er juillet 2012 les frais de maintien à domicile de l'enfant seront indemnisés par le versement d'une rente trimestrielle calculée sur la base d'un taux quotidien de 220 euros "au prorata des heures nocturnes qu'il aura passées au domicile familial" au cours du trimestre. S'il était loisible à la cour, pour tenir compte du fait que, jusqu'à la date de sa décision, l'enfant avait été pris en charge dans un établissement pendant la journée, sauf pendant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, de prévoir que le montant de la rente varierait en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles il aurait été hébergé au domicile familial, elle a commis une erreur de droit en décidant que seules les "heures nocturnes" seraient prises en compte pour la détermination de ce montant.

newsid:442187

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