Le Quotidien du 19 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Action en concurrence déloyale et première application de la loi autorisant la sollicitation personnalisée

Réf. : CA Versailles, 14 mai 2014, n° 13/04017 (N° Lexbase : A0487MLM)

Lecture: 2 min

N2229BU4

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Le 22 Mai 2014

N'emporte pas un trouble manifestement illicite l'opération de démarchage et de publicité mise en oeuvre, via un site internet, par une société commerciale faisant appel exclusivement à des avocats pour défendre les intérêts d'une clientèle d'automobilistes ayant commis des infractions au Code de la route. L'action en concurrence déloyale intentée par un cabinet d'avocats, demandant la fermeture du site internet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard, est rejetée. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 14 mai 2014 (CA Versailles, 14 mai 2014, n° 13/04017 N° Lexbase : A0487MLM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ et N° Lexbase : E6368ETZ). Certes, l'action du cabinet d'avocats était recevable, celui-ci ne prétendant pas agir pour la défense générale de la profession d'avocat, mais arguant de pratiques trompeuses et de démarchage illicite constitutifs de concurrence déloyale, et se prévalant d'une atteinte particulière à ses conditions personnelles d'exercice, dans le domaine spécifique du droit routier et des infractions s'y rapportant, ce qui suffisait à caractériser ses intérêt et qualité nécessaires à la recevabilité de son action, la circonstance qu'elle ne bénéficie pas d'un monopole dans ce domaine et que celui-ci ne constitue pas une spécialité répertoriée de la profession d'avocat étant parfaitement indifférente. Mais, les pages auxquelles il était renvoyé par divers clics fournissaient des informations d'ordre général même si elles étaient relativement détaillées, sur la nature des infractions routières, leurs sanctions, les actions à entreprendre et l'objectif à atteindre, sans aucune indication se rapportant à la garantie d'un résultat précis. Et, si l'existence, l'objet et la présentation du site en cause pouvaient effectivement s'analyser comme une opération de démarchage et de publicité antérieurement prohibée au sens de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), à la date des constats dressés par huissiers sur demande du cabinet d'avocats demandeur, l'article 24, paragraphe 1, de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) faisait déjà obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage. De plus, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), par son article 13, a complété l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée et que toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. Dès lors, le cabinet d'avocats ne démontre pas l'existence actuelle d'un trouble manifestement illicite résultant par principe de ce seul démarchage.

newsid:442229

Concurrence

[Brèves] Rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence

Réf. : Commission européenne, rapport annuel sur la politique de concurrence, 6 mai 2014

Lecture: 2 min

N2152BUA

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Le 20 Mai 2014

La Commission européenne a publié, le 6 mai 2014, son rapport annuel sur la politique de concurrence. En 2013, la Commission a poursuivi ou mené à terme plusieurs initiatives importantes à l'appui de sa politique. Elle a ainsi adopté en juin une proposition de Directive visant à faciliter les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante, qui a été adoptée par le Parlement C'était la première fois que la Commission proposait de légiférer au niveau de l'UE dans ce domaine. La Commission a, par ailleurs, adopté, en juin 2013, de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale. En juillet, le Conseil a adopté deux Règlements : l'un vise à rendre les procédures plus efficientes, l'autre permet à la Commission d'exempter de nouvelles catégories d'aides de l'obligation de notification préalable. La Commission a également adapté ses règles applicables aux banques dans le contexte de la crise : les banques confrontées à un déficit de fonds propres devront obtenir une contribution des actionnaires et des détenteurs de titres de créance subordonnés avant de recourir à des capitaux publics, ce qui garantira des conditions égales pour toutes les banques comparables établies dans différents Etats membres et réduira la fragmentation du marché financier. Enfin, en décembre 2013, la Commission a adopté de nouvelles règles visant à simplifier le contrôle des concentrations. En 2013, la Commission a également pris d'importantes décisions en matière de concurrence, notamment dans des secteurs revêtant une importance stratégique pour la croissance et la compétitivité, tels que les services financiers, l'énergie et l'économie numérique. Ainsi, en juillet 2013, dans le cadre de son enquête en cours sur les pièces automobiles, la Commission a infligé des amendes à cinq fournisseurs de pièces détachées pour leur participation à des ententes portant sur la fourniture de faisceaux de fils électriques. Elle a également sanctionné les accords illégaux entre entreprises pharmaceutiques visant à retarder l'entrée sur le marché de médicaments génériques. En décembre, elle a infligé des amendes d'un montant total de plus de 1,7 milliard d'euros à huit banques ayant participé à des ententes concernant des produits financiers dérivés basés sur les taux d'intérêt de référence que sont le LIBOR et l'EURIBOR. En juillet 2013, elle a adressé une communication des griefs à certaines des plus grandes banques d'investissement au sujet d'une collusion suspectée sur le marché des contrats d'échange sur risque de crédit. La Commission a aussi fortement progressé dans ses enquêtes sur les abus potentiels de position dominante dans les secteurs de la recherche et de la publicité en ligne (enquête "Google") et des brevets essentiels liés à une norme pour les communications mobiles.

newsid:442152

Éducation

[Brèves] Contrôle du Conseil supérieur de l'éducation relatif aux oppositions de maires à l'ouverture d'écoles privées

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356813, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9365MK3)

Lecture: 1 min

N2182BUD

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Le 20 Mai 2014

Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L9553ARA), L. 441-3 (N° Lexbase : L7966IRH) et L. 231-6 (N° Lexbase : L8110GTK) du Code de l'éducation, que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant en matière contentieuse sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, qui peuvent être invoqués par l'autorité ayant formé l'opposition. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356813, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9365MK3, voir, pour d'autres circonstances n'étant pas de nature à justifier une telle opposition, CE 3° et 5° s-s-r., 16 novembre 1983, n° 38714, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0311AMH). Un moyen tiré du non-respect de règles d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, peut connaître. Par suite, en jugeant que les moyens tirés de l'implantation de l'école en zone non constructible du PLU et de l'impossibilité d'un aménagement autre qu'agricole ne pouvaient être utilement soulevés devant lui, le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce.

newsid:442182

Électoral

[Brèves] Dépenses électorales réglées sans recours au mandataire financier dont le montant justifie le prononcé d'une sanction d'inéligibilité

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2014, n° 374730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0453MLD)

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N2226BUY

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Le 20 Mai 2014

Des dépenses électorales réglées sans recours au mandataire financier à hauteur d'un montant significatif justifient le prononcé d'une sanction d'inéligibilité, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2014, n° 374730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0453MLD). Le jugement attaqué (TA Versailles, 17 décembre 2013, n° 1306700 N° Lexbase : A0454MLE) a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible M. X, pour une durée d'un an, et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et des fonctions de maire d'une commune. Le Conseil d'Etat indique que les dépenses électorales réglées sans recourir au mandataire financier, contrairement aux dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L1761IYU), présentent un caractère substantiel et se sont élevées à 4 643,53 euros. Compte tenu de la nature et du montant de ces dépenses, M. X n'est pas fondé à soutenir que les manquements en cause auraient été commis à son insu par des colistiers. Les dépenses directement acquittées, relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentent 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses. Ainsi, le montant global de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité. Ainsi, compte tenu des montants en cause et de leur caractère délibéré, l'intéressé doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales au sens de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK), justifiant la sanction d'inéligibilité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).

newsid:442226

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Questions au Gouvernement : le Premier ministre annonce une baisse de l'impôt pour les revenus les plus modestes

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 13 mai 2014

Lecture: 1 min

N2224BUW

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Le 22 Mai 2014

Le 13 mai 2014, lors des questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Manuel Valls, répondant à Charles de Courson, a affirmé la nécessité d'un coup d'arrêt à la hausse de la fiscalité et des dépenses publiques. Rappelant qu'entre 2010 et 2014, la fiscalité a augmenté de 60 milliards d'euros, il estime que le taux des prélèvements obligatoires est devenu insupportable. Malgré le plan d'économies de 50 milliards présenté par le Gouvernement, une baisse des impôts est envisagée. Elle toucherait principalement les ménages à revenus modestes (qui perçoivent 1,2 à 1,3 le Smic). Ainsi, 650 000 foyers devraient sortir de l'impôt sur le revenu fin 2014. De plus, une mesure visant à exonérer ces ménages de la taxe d'habitation est envisagée. A noter que le 16 mai 2014, à l'occasion d'une interview sur une chaîne de radio, le Premier ministre a fait mention d'une sortie de l'impôt sur le revenu de 1,8 million de ménages. La mesure restant à préciser serait financée par la lutte contre la fraude fiscale.

newsid:442224

Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre la double imposition : la France a l'obligation de faire supporter une charge fiscale équivalente à ses résidents et aux non-résidents percevant des dividendes de source française

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356760, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9364MKZ)

Lecture: 2 min

N2201BU3

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Le 20 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que la France a l'obligation d'éliminer la double imposition susceptible de frapper des dividendes de source française versés à un résident de Belgique. Pour cela, il revient au juge de comparer le niveau d'imposition subi par le résident de Belgique bénéficiaire de dividendes de source française (retenue à la source) et par un célibataire ou un couple soumis à imposition commune résidents de France (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356760, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9364MKZ). En l'espèce, un contribuable, qui réside en Belgique, a perçu des dividendes de source française sur lesquels a été prélevée une retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française. Après avoir reconnu l'existence d'une discrimination entre le résident de Belgique et le résident de France, pour le cas de l'imposition des dividendes, le Conseil d'Etat décide que, si aucun principe de droit de l'Union européenne n'impose aux Etats membres de prévenir la double imposition juridique des dividendes dans le cas où ceux-ci donnent lieu à retenue à la source, un Etat membre ne peut, dès lors qu'il exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidant tant sur son territoire que dans un autre Etat membre percevant des dividendes de source française, discriminer ces deux catégories d'actionnaires. Si la signature d'une convention fiscale n'élimine pas toute discrimination, il revient à l'Etat de source des dividendes d'effacer tout traitement discriminatoire entre résidents et non-résidents, ce dernier portant atteinte à la libre circulation des capitaux. Pour comparer la charge fiscale supportée respectivement par un résident fiscal de France et un résident de Belgique percevant des dividendes de source française, il y a lieu de tenir compte de l'abattement proportionnel au taux de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L1406IZ4), et l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de ce même article (plus en vigueur) ainsi que le crédit d'impôt plafonné prévu à l'article 200 septies du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L5273H98). La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 13 décembre 2011, n° 10PA03193, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8374IAE), qui n'avait pas connaissance de la situation personnelle du résident de Belgique, a comparé la retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus et l'impôt qui aurait été appliqué à un célibataire résident de France ou à un couple de contribuables soumis à une imposition commune domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle a constaté que l'impôt dû par le résident de Belgique en France, au titre de la retenue à la source, était supérieur à celui qui aurait été payé par un résident de France. La Haute juridiction valide le raisonnement du juge d'appel (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2933EU8).

newsid:442201

Procédure pénale

[Brèves] Directive européenne concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

Réf. : Directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L1121I3W)

Lecture: 1 min

N2166BUR

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Le 22 Mai 2014

La Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L1121I3W), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le 1er mai 2014. Ladite Directive met en place la possibilité pour les Etats membres de prendre une décision d'enquête européenne. Elle énonce les règles relatives à la réalisation d'une mesure d'enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l'obtention de preuves. Ce nouveau dispositif a vocation à remplacer les textes applicables en matière de recherche de preuves.

newsid:442166

Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité pour homicide involontaire d'une personne morale propriétaire d'un appareil de maintenance

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2014, n°12-88.354, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8147MKX).

Lecture: 2 min

N2190BUN

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Le 20 Mai 2014

Les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ainsi, les manquements résultant de l'abstention de l'un des organes ou représentants d'une société ne peuvent etre retenus pour mettre en cause sa responsabilité. Telle est la solution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n°12-88.354, FS-P+B+I N° Lexbase : A8147MKX).
Dans cette affaire, un salarié de la société L., une entreprise de maintenance, avait été projeté sur un chariot s à la suite de la propulsion d'une roue de plus de 500 kilos ce qui avait entrainé son décès. La société S. avait été déclarée coupable d'homicide involontaire pour avoir omis de donner à la société L. les informations relatives aux risques liés à l'entretien des pneus et de s'être abstenue de vérifier et de contrôler les jantes de l'appareil de manutention (appelé stacker) qui avait causé le décès du salarié. La société L. alors locataire longue durée de l'engin de manutention avait porté cette affaire devant le tribunal correctionnel qui avait jugé la société S., propriétaire du stacker coupable d'homicide involontaire.
La société S. ayant interjeté appel, la cour d'appel avait retenu sa culpabilité "en sa qualité de preneur de matériel le confiant à une entreprise tierce", aux motifs qu'elle avait à sa disposition un manuel de conduite et d'entretien explicite sur les risques identifiés, les modes opératoires et les consignes à observer pour les pneumatiques, qu'elle n'a pas transmis à la société utilisatrice. En effet, au terme de l'article R. 4512-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0162IAA), les entreprises doivent communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention des risques dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. La cour d'appel estime que la société S. s'étant désintéressée de la vérification des jantes n'a pas rempli ses obligations légales et réglementaires en matière de communication des informations relatives à la prévention des risques.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) aux motifs que les manquements reprochés à la société S. ne relevaient pas de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société prévenue. En effet, les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3433ETC).

newsid:442190

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