Le Quotidien du 20 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Preuve du conseil donné par l'avocat à son client : les "présentations power point" admises

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-14.598, F-D (N° Lexbase : A0763MKH)

Lecture: 2 min

N2086BUS

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Le 21 Mai 2014

La preuve du conseil donné, qui incombe à l'avocat, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l'exécution par l'intéressé de ses obligations de conseil et d'information. Une "présentation power point" est au nombre des éléments pouvant constituer une telle preuve. Telle est la précision apportée par la première chambre civile, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-14.598, F-D N° Lexbase : A0763MKH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ). Dans cette affaire, une société, ayant souhaité opter pour le régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse (SIIC), avait mandaté un cabinet d'avocats pour l'assister et la conseiller dans cette opération. L'administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de cette option, au motif qu'elle n'avait pas atteint un capital de 15 millions d'euros avant le 1er juillet 2008. La société avait alors recherché la responsabilité de la société d'avocats, lui reprochant d'avoir failli à son obligation de conseil et d'information quant aux conditions d'obtention de ce régime fiscal. Pour la Haute juridiction, ayant constaté que le document intitulé "Présentation power point" du 13 mars 2008 indique, en page 71, que le capital social minimum est de 15 millions, que le prospectus établi le 14 mars 2008 par la société cliente, sous la signature de son président rappelle clairement, en pages 75 et 77, que la société pourra opter pour le régime des SIIC dès lors qu'elle respectera, au 1er juillet 2008, les conditions imposées dont celle relative au montant du capital minimum, que la lettre adressée le 25 juin 2008 par le cabinet d'avocats à sa cliente rappelle, dans le paragraphe "conditions de l'option", que sont concernées les sociétés d'investissements immobiliers cotées dont le capital social atteint 15 millions d'euros, que le procès-verbal de la réunion du directoire de la société cliente du 1er avril 2008 constate, en page 2, le versement, sur un compte ouvert au nom de la société, d'une somme de 15 310 712 euros correspondant à la totalité du nominal, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 janvier 2013, n° 10/24226 N° Lexbase : A6725I3H ; lire D. Bakouche, Chronique de responsabilité professionnelle - Mars 2013, Lexbase Hebdo n° 146 du 28 mars 2013 - édition professions N° Lexbase : N6332BTP) a pu en déduire que la société cliente avait été précisément et clairement informée sur les conditions d'obtention du régime fiscal en cause et que la société d'avocats avait ainsi satisfait à ses obligations professionnelles.

newsid:442086

Électoral

[Brèves] Conditions de validité des déclarations de candidature aux élections européennes

Réf. : CE 8° s-s., 5 mai 2014, n° 379221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9401MKE)

Lecture: 1 min

N2183BUE

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Le 21 Mai 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité des déclarations de candidature aux élections européennes dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 8° s-s., 5 mai 2014, n° 379221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9401MKE). Le recours présenté par le ministre de l'Intérieur tend à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, présentée pour la liste X. Le Conseil d'Etat relève que, si la déclaration de candidature collective mentionne la circonscription dans laquelle la liste se présente et son titre, ainsi que les nom et prénoms du candidat tête de liste et de neuf autres candidats, elle ne comporte pas la signature de ces neuf candidats et n'indique pas leurs sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession, contrairement aux conditions fixées par l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L7791AIE). Par ailleurs, il résulte des mentions de la liste que neuf candidats sont de sexe masculin, de sorte que la liste n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des prescriptions de ce même article. En outre, la liste n'est pas assortie des pièces attestant de la déclaration d'un mandataire ni, à supposer qu'il n'ait pas été procédé à cette déclaration, des pièces prévues au premier alinéa des articles L. 52-5 (N° Lexbase : L1760IYT) et L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L1759IYS), en méconnaissance de l'article 10 de cette loi. Le ministre de l'Intérieur est donc fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, la déclaration de candidature, dans la circonscription outre-mer, de la liste en cause, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière.

newsid:442183

Famille et personnes

[Brèves] Publication au JO de la loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique

Réf. : Loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique (N° Lexbase : L1788I3M)

Lecture: 1 min

N2227BUZ

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Le 21 Mai 2014

A été publiée au Journal officiel du 15 mai 2014, une loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ensemble une annexe), signée à Istanbul, le 11 mai 2011 (loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 N° Lexbase : L1788I3M). La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 7 avril 2011. Elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à l'occasion de la 121ème session du Comité des ministres à Istanbul. Elle entrera en vigueur une fois que dix pays l'auront ratifiée. Avec cette Convention, les Etats parties s'engagent à respecter des standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuites des auteurs et à incriminer pénalement les violences sexuelles y compris les viols, les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines. Cette Convention est, par ailleurs, le premier texte international juridiquement contraignant à inclure des dispositions de nature à combattre le phénomène des crimes prétendument commis au nom de l'honneur. La Convention prévoit que les Etats se doteront de mécanismes novateurs, notamment un arsenal de mesures protectrices dont l'éviction du conjoint violent, la levée dans l'intérêt des victimes et sous certaines conditions du secret professionnel, la mise en oeuvre de permanences téléphoniques gratuites et accessibles 24 heures sur 24, et la prise en compte du genre dans l'examen des demandes d'asile.

newsid:442227

[Brèves] Mention manuscrite : quelle sanction de l'erreur à la suite de la renumérotation des articles du Code civil ?

Réf. : CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01392 (N° Lexbase : A8683MKS)

Lecture: 1 min

N2149BU7

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Le 21 Mai 2014

Constitue une erreur matérielle qui n'entraîne pas la nullité automatique du cautionnement le fait de porter dans l'acte de caution, à la suite de la renumérotation, l'ancien article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8) plutôt que l'article 2298 du Code civil (N° Lexbase : L1127HIL). Telle est la position de plusieurs juridictions du fond (CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01191 N° Lexbase : A2333IKM ; CA Montpellier, 15 janvier 2013, deux arrêts, n° 11/06202 N° Lexbase : A1257I3X et n° 12/00900 N° Lexbase : A2072I37). Pourtant, la cour d'appel de Bordeaux a adopté la position inverse dans un arrêt du 7 mai 2014 (CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01392 N° Lexbase : A8683MKS). Les juges bordelais relèvent que les actes de cautions signés les 5 juillet 2006 et 5 septembre 2006 comportent la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6326HI7), mais qu'il est fait référence à l'article 2021 du Code civil qui est devenu, à la suite de l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), l'article 2298 du Code civil, l'article 2021 du Code civil régissant depuis cette date le contrat de fiducie. Aussi, selon la cour d'appel de Bordeaux, la mention signée après l'entrée en vigueur de cette loi, n'est dès lors pas conforme au texte exigé par l'article L. 341-3 du Code de la consommation et cette carence est sanctionnée par la nullité de l'acte de cautionnement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:442149

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition en cas de possibilité d'un autre recours

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 12-35.035, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0460MLM)

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N2232BU9

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Le 22 Mai 2014

Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2014 (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 12-35.035, FS-P+B+I N° Lexbase : A0460MLM ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1446EU4). En l'espèce, M. P. a été placé sous tutelle par jugement du 18 septembre 1981, sa mère étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire. Au décès de cette dernière, la soeur du majeur protégé, Mme X, a été désignée en cette qualité. En septembre 2011, elle a formé tierce opposition au jugement. Pour déclarer son recours irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas la qualité de tiers au sens de l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R). Contestant cette analyse, Mme X s'est pourvue en cassation, arguant de ce que sa tierce opposition n'ayant pas pour objet de remettre en cause la mesure de tutelle prise à l'égard de son frère, M. P., mais de rendre la dignité et le respect à ses parents, de rétablir la réalité pour la reconnaissance de son patrimoine et d'intégrer le statut de travailleur handicapé de son frère, ce qui constituait une action personnelle, la cour d'appel ne pouvait déclarer la tierce opposition irrecevable, sans violer l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R). A tort, selon la Haute Cour qui confirme la décision des juges d'appel et souligne que l'article 493, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3058ABU), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), applicable au jour du jugement, ouvrait un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils n'étaient pas intervenus à l'instance ; par conséquent la tierce opposition ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.

newsid:442232

Procédure pénale

[Brèves] La perte du caractère exécutoire d'une condamnation

Réf. : Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-86.436, F-P+B+I (N° Lexbase : A8801MK8)

Lecture: 1 min

N2157BUG

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Le 21 Mai 2014

Une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, réputée non avenue, à l'échéance du délai d'épreuve, perd son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2014 (Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-86.436, F-P+B+I N° Lexbase : A8801MK8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9808EW8). En l'espèce, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office, à la suite d'un rapport du service d'insertion et de probation faisant état du non-respect des obligations de la mise à l'épreuve par Mme R.. Cette mesure a été non avenue et à la suite d'un débat contradictoire tenu, le juge de l'application des peines a dit n'y avoir lieu à prolongation ni à révocation du sursis avec mise à l'épreuve. Le ministère public a interjeté appel de la décision. Pour confirmer la décision ainsi rendue, les juges d'appel ont retenu que l'intéressée n'a que partiellement respecté les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, mais, en application des dispositions combinées des articles 132-52 du Code pénal (N° Lexbase : L2046AMQ) et 742 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9738HEE), le juge de l'application des peines ne peut, après l'expiration du délai d'épreuve, ni prolonger ce délai, ni révoquer partiellement le sursis assortissant la peine d'emprisonnement mais il peut uniquement en ordonner la révocation totale. La cour d'appel a donc estimé qu'en l'espèce une révocation totale serait disproportionnée compte tenu des versements à la partie civile auxquels Mme R. a procédé. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 742 du code précité.

newsid:442157

Protection sociale

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

Réf. : Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 N° Lexbase : L1311I3X

Lecture: 1 min

N2189BUM

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Le 21 Mai 2014

Le 10 mai 2014, a été publiée au Journal officiel une ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap (ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 N° Lexbase : L1311I3X).
Cette ordonnance achève la convergence des législations d'aide et d'action sociales au bénéfice des mahorais. Elle complète le cadre juridique d'intervention des organismes oeuvrant à Mayotte dans le domaine de l'adoption. En outre, cette ordonnance introduit à Mayotte, dans les mêmes conditions que dans l'hexagone, le droit des personnes âgées et des personnes handicapées à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Dès le 1er janvier 2015, les mahorais pourront donc bénéficier de ces prestations destinées à financer une partie des dépenses concourant à l'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées (cf. l’Ouvrage Droit de la protection sociale N° Lexbase : E9713BXZ).

newsid:442189

Urbanisme

[Brèves] Travaux impliquant la démolition totale ou partielle d'un bâtiment : contrôle du juge sur la nécessité de la délivrance préalable d'un permis de démolir

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 359847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3771MLA)

Lecture: 1 min

N2233BUA

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Le 22 Mai 2014

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des travaux, en ce qu'ils impliquent la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendent inutilisable, doivent être précédés d'un permis de démolir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 359847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3771MLA). Il résulte des dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L3493HZE), R. 421-27 (N° Lexbase : L7475HZU) et R. 421-28 (N° Lexbase : L7476HZW) du Code de l'urbanisme que, doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-7 et R. 421-8 (N° Lexbase : L7456HZ8) du même code, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 29 mars 2012, n° 10BX03188 N° Lexbase : A6494IID) a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de la SCI impliquait notamment, outre la démolition de la charpente et de la toiture existantes, la démolition partielle de plusieurs façades. En en déduisant que, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte ainsi portée au gros oeuvre de la construction existante, située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ces travaux devaient être précédés d'un permis de démolir, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé son arrêt.

newsid:442233

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