Le Quotidien du 21 mai 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Investissements étrangers : élargissement du champ des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation

Réf. : Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014, relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable N° Lexbase : L1790I3P)

Lecture: 1 min

N2245BUP

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Le 22 Mai 2014

Les investissements étrangers dans certains secteurs doivent faire l'objet d'une autorisation. Un décret, publié au Journal officiel du 15 mai 2014, actualise le champ des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation pour prendre en compte les activités essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public ou de sécurité publique ou de défense nationale (décret n° 2014-479 du 14 mai 2014, relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable N° Lexbase : L1790I3P) et modifie en conséquence l'article R. 153-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1894I3K). Ainsi doivent faire l'objet d'une autorisation les investissements étrangers (hors Union européenne) dans les activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :
- intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;
- intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;
- intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;
- intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
- intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale ;
- protection de la santé publique.
Ce texte est entré en vigueur le 16 mai 2014.

newsid:442245

Concurrence

[Brèves] Etude relative au programme de clémence français

Réf. : Aut. conc., étude du 15 avril 2014 sur le programme de clémence

Lecture: 1 min

N2146BUZ

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Le 22 Mai 2014

L'Autorité de la concurrence est dotée d'un programme de clémence depuis 2001. Celui-ci a été explicité dans un communiqué de procédure dès 2006, révisé dernièrement le 2 mars 2009. Après plus de dix ans d'application du programme de clémence, l'Autorité de la concurrence a mené une étude auprès des personnes ayant formulé ou susceptibles de formuler des demandes de clémence en France. Un document, en date du 15 avril 2014, en synthétise les réponses. L'étude apporte des éclaircissements quant à la prise de décision interne d'une entreprise de formuler ou non une demande de clémence auprès de l'Autorité de la concurrence. Elle montre également que la perception du programme de clémence n'est pas forcément la même du côté des entreprises que du côté des avocats. Aujourd'hui les plus grandes difficultés rencontrées par les participants à l'étude sont liées aux difficultés internes de rassemblement des pièces. Par ailleurs, quelques améliorations procédurales liées à l'application du programme de clémence sont souhaitées. La grande majorité des avocats et des entreprises réclament davantage de pédagogie sur l'application du programme de clémence français. Alors que, pour les entreprises, il s'agirait plutôt de la diffusion d'informations générales relatives à la clémence, les avocats souhaiteraient qu'il soit davantage communiqué sur différents aspects précis de procédure, tels que le risque des actions civiles et des poursuites pénales, l'analyse de la valeur ajoutée significative, la compatibilité des procédures de clémence et de non-contestation des griefs, etc.. Nombreuses ont été les suggestions fournies par les entreprises et les avocats susceptibles de servir de base à l'Autorité pour mener une réflexion sur sa pratique de l'application du programme de clémence. Certaines de ces suggestions pourraient être prise en compte lors d'une éventuelle révision du communiqué de procédure du 2 mars 2009 sur le programme de clémence français.

newsid:442146

Environnement

[Brèves] Répression des rejets polluants des navires : nécessité de la constitution de la preuve de l'infraction par les agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.910, F-P+B+I (N° Lexbase : A9733MKP)

Lecture: 2 min

N2184BUG

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Le 22 Mai 2014

Les agents des douanes qui sanctionnent un rejet de substance polluante par un navire doivent indiquer dans leurs procès-verbaux tous les éléments nécessaires susceptibles de caractériser la preuve de cette infraction, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2014 (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.910, F-P+B+I N° Lexbase : A9733MKP). Après qu'un aéronef des douanes ait repéré une nappe d'un rejet en hydrocarbure reconnu au plan international à la poupe d'un navire lui appartenant, la société propriétaire du navire et son commandant ont été poursuivis pour rejet en mer territoriale de substance polluante par un navire. Pour retenir la preuve contraire aux constatations du procès-verbal des douanes et les relaxer, l'arrêt attaqué énonce qu'avant la constatation des faits et jusqu'au survol du navire, il était procédé au nettoyage du pont du navire, qui avait précédemment transporté du sodium feldspar, minéral en vrac composé de fines particules, avec un appareil à haute pression, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du bâtiment et que rien ne permet d'avoir la certitude que le minéral ainsi évacué ne pouvait rester en suspension dans les flots remués à l'arrière du navire ni que les éléments naturels auraient dû évacuer lesdites particules. Les juges ajoutent qu'est établi un rejet en mer composé, notamment, de particules de sodium feldspar et d'eau de mer projetée sous pression et que, selon une inspection minutieuse, le navire était très bien entretenu et ne présentait aucune anomalie. La Cour suprême indique, au contraire, que la cour d'appel ne pouvait légalement faire état à cette fin de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur des prévenus, du fait des insuffisances des investigations entreprises aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés, sans mieux s'expliquer sur les agissements reprochés constatés par procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 218-28 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3161IQ7) et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit, ou par témoins, dans les conditions prévues par l'article 431 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3250DGH). L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé et annulé.

newsid:442184

Fiscalité internationale

[Brèves] Participation de la France à une réunion de l'OCDE sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales et la fiscalité verte

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 7 mai 2014

Lecture: 1 min

N2203BU7

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Le 22 Mai 2014

Michel Sapin a participé, le 6 mai 2014, à la réunion annuelle du conseil de l'OCDE au niveau des ministres (RCM), dont l'un des sujets était l'adoption d'un standard unique et global pour l'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales. Le ministère de l'2conomie insiste sur le rôle moteur joué par la France à cet égard. En effet, le 28 avril 2014, le ministre avait déjà invité ses homologues du G5 (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) à Paris, pour traiter de ce point. Par ailleurs, lors de la session de travail consacrée au climat, le ministre des Finances et des Comptes publics a rappelé que la France accueillera, à Paris en décembre 2015, la 21ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Michel Sapin a souligné l'intérêt d'une "tarification du carbone" pour réduire de manière efficiente les émissions de gaz à effet de serre. Il a rappelé qu'en la matière, la France a décidé, depuis le 1er janvier 2014, de taxer les consommations d'énergie fossile en proportion de leur contenu en CO2, avec un prix du carbone de 22 euros par tonne en 2016.

newsid:442203

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire ayant reçu, par acte authentique, un acte de cautionnement bancaire, et n'ayant pas invité la caution, ressortissant étranger, à se faire assister par un interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-13.509, F-P+B+I (N° Lexbase : A0462MLP)

Lecture: 1 min

N2251BUW

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Le 22 Mai 2014

Par un arrêt rendu le 13 mai 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme qu'il y a lieu de retenir la responsabilité du notaire ayant reçu, par acte authentique, un acte de cautionnement bancaire, et n'ayant pas invité la partie s'engageant caution, qui était ressortissant étranger, à se faire assister par un interprète (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-13.509, F-P+B+I N° Lexbase : A0462MLP). En l'espèce, par acte authentique, reçu le 25 octobre 2002, par M. Y, notaire associé, une banque avait consenti à une société un prêt de 500 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. X, ressortissant néerlandais ; la société ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2005, la banque avait déclaré sa créance et avait assigné la caution en paiement, laquelle avait recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas l'avoir invitée à se faire assister par un interprète lors de la signature de l'acte. La société notariale faisait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. X à hauteur de la totalité de la créance de la banque. Elle n'obtiendra pas gain de cause. En effet, tout d'abord, selon la Cour suprême, ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client, la cour d'appel avait pu décider qu'en ne l'invitant pas à se faire assister par un interprète, l'intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle. Ensuite, il ne résultait ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société notariale eût soutenu que le préjudice résultant des manquements qui lui étaient imputés s'analysait en une simple perte de chance. Enfin, selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait fait ressortir que la faute commise par M. X était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité.

newsid:442251

Pénal

[Brèves] De la fausseté du fait dénoncé

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-84.376, F-P+B (N° Lexbase : A9147MKY)

Lecture: 1 min

N2155BUD

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Le 22 Mai 2014

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. C'est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-84.376, F-P+B N° Lexbase : A9147MKY ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5990EX7) En l'espèce, par jugement du 9 septembre 2008, M. P. a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme P., d'avec laquelle il était en instance de divorce. Par arrêt du 14 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel, infirmant cette décision, a relaxé M. P., qui a alors fait citer Mme P. devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Ce dernier a déclaré Mme F. coupable, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils. La prévenue a ensuite interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme P. coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L7199IML), la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se déterminant ainsi, alors que la cour d'appel ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, les juges ont méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code précité.

newsid:442155

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Condamnation d'une société au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante

Réf. : CA Grenoble, 27 mars 2014, n° 13/00020, (N° Lexbase : A7290MK9).

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N2192BUQ

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Le 22 Mai 2014

La cour d'appel de Grenoble a confirmé, dans un arrêt du 27 mars 2014, le jugement que le conseil de prud'hommes avait rendu en décembre 2012 qui condamnait la société A., au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante de 43 salariés (CA Grenoble, 27 mars 2014, n° 13/00020 N° Lexbase : A7290MK9).
Dans cette affaire, 43 salariés de la société A. avaient saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante. Les salariés ont été quotidiennement exposés à l'inhalation de la poussière d'amiante et le seul fait d'exposer un travailleur à un danger sans appliquer des mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur. La société a interjeté appel aux motifs que l'amiante était seulement présente dans les composants des matériaux d'isolation, les mesures de prévention et de précautions ayant été prises.
Dans son arrêt, la cour d'appel de Grenoble se fonde sur les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et suivants du Code du travail qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité de résultat pour rejeter les motifs invoqués par la société A. En effet, l'employeur est obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur santé. La cour souligne notamment que la société "en tant qu'industriel connaissant les risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E3535ET4).

newsid:442192

Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un des permis de construire obtenu par le groupe LVMH pour rénover la Samaritaine

Réf. : TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 (N° Lexbase : A9731MKM)

Lecture: 1 min

N2188BUL

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Le 22 Mai 2014

Dans un jugement rendu le 13 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a autorisé la SA Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq à restructurer l'ensemble de bâtiments dit "Îlot Rivoli" du site de la Samaritaine (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM). Les requérants soutiennent que le permis de construire, en ce qu'il autorise une façade sur rue en verre plissé, ne s'insère pas dans le tissu urbain existant. Les juges indiquent que, si la notice architecturale indique que la façade relève d'une "architecture sensible, immatérielle et fluide", les documents graphiques ne confirment pas totalement cette impression. Il ressort de la présentation qu'en a donnée l'architecte dans le cadre de l'enquête publique que, si le "voile de soie" recouvrant les boutiques du rez-de-chaussée et du premier étage "sera pratiquement translucide", la sérigraphie de la façade des étages supérieurs sera plus opaque, en sorte que soit caché l'intérieur des bureaux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que "les ondulations de la façade reproduisent le rythme des bâtiments de la rue de Rivoli", comme le soutiennent les auteurs du projet. En outre, le choix d'une façade ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l'insertion de la construction nouvelle dans une artère représentative de l'urbanisme du dix-neuvième siècle bordée d'immeubles de pierre où la notion classique de façade n'a pas été abolie, et ne contribue guère à mettre en valeur les édifices environnants. Enfin, la juxtaposition de cette ample façade de couleur blanche, de 73 mètres de long et 25 mètres de hauteur, quasiment dépourvue d'ouvertures, sans autre élément décoratif que les ondulations verticales du verre sérigraphié, et d'immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît dissonante. Ainsi, eu égard, notamment, à la nature et à la destination de cet immeuble, et en dépit de ses qualités architecturales intrinsèques, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, sur l'artère où il est implanté, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article UG.11.1.3 du PLU.

newsid:442188

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