Le Quotidien du 24 avril 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Validité de l'interdiction générale, faite aux bénéficiaires de paiement, d'appliquer des frais au payeur quel que soit l'instrument de paiement choisi et application aux opérateurs de téléphonie mobile

Réf. : CJUE, 9 avril 2014, aff. C-616/11 (N° Lexbase : A7634MIL)

Lecture: 2 min

N1838BUM

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Le 25 Avril 2014

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 52, § 3, de la Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5478H3B). Cette demande a été introduite dans le cadre d'un litige opposant une association pour l'information des consommateurs à un opérateur de téléphonie mobile autrichien au sujet d'une pratique tarifaire de ce dernier consistant à exiger de ses clients le paiement de frais supplémentaires en cas de paiement par virement effectué en ligne ou à l'aide d'un bulletin en papier. La Cour y répond dans un arrêt du 10 avril 2014 (CJUE, 9 avril 2014, aff. C-616/11 N° Lexbase : A7634MIL). Elle relève que la Directive confère expressément aux Etats membres le pouvoir d'interdire ou de limiter, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Ce pouvoir s'applique à l'utilisation d'instruments de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile (bénéficiaire du paiement) et son client (payeur). La Cour considère, en effet, qu'un tel pouvoir vise la relation établie entre un "bénéficiaire" et un "payeur" et qu'un opérateur de téléphonie mobile et son client peuvent, lorsqu'ils reçoivent ou effectuent un paiement, être qualifiés respectivement de "bénéficiaire" et de "payeur". Par ailleurs, la Cour estime que le pouvoir des Etats membres ne se limite pas à interdire d'appliquer des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Au contraire, il leur permet également d'interdire de manière générale aux bénéficiaires d'appliquer des frais au payeur quel que soit l'instrument de paiement choisi, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d'encourager la concurrence et l'utilisation d'instruments de paiement efficaces. Les Etats membres disposent, néanmoins, d'une marge d'appréciation étendue dans la mise en oeuvre du pouvoir qui leur est conféré. Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation autrichienne respecte cette condition. La Cour précise, par ailleurs, que tant les ordres de virement sur papier que les ordres de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de la Directive. Elle constate que la notion d'instrument de paiement, telle qu'entendue par la Directive, est susceptible de couvrir un ensemble de procédures non personnalisées convenues entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement et appliquées lors de la génération des ordres de paiement.

newsid:441838

Concurrence

[Brèves] Ententes et abus de position dominante : le Parlement adopte une proposition de Directive visant à faciliter les actions en dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/455 du 17 avril 2014

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N1951BUS

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Le 01 Mai 2014

Le Parlement européen a approuvé, le 17 avril 2014, une proposition de Directive qui aidera les citoyens et les entreprises dans leurs actions en indemnisation quand ils sont victimes d'infractions aux règles antitrust de l'UE, comme les cartels et les abus de position dominante. La Directive est basée sur une proposition de la Commission de juin 2013 et vise à supprimer une série de difficultés pratiques auxquelles les victimes sont fréquemment confrontées lorsqu'elles tentent d'obtenir une réparation du préjudice qu'elles ont subi. Ainsi, les juridictions nationales peuvent enjoindre aux entreprises de divulguer des éléments de preuve quand les victimes exercent leur droit à réparation. La proposition prévoit que les juridictions veilleront à ce que ces ordonnances de divulgation soient proportionnées et à ce que les informations confidentielles soient dûment protégées. En outre, une décision finale d'une autorité nationale de concurrence constatant une infraction constituera automatiquement la preuve devant les juridictions de l'Etat membre concerné de l'existence de l'infraction. Les victimes disposeront, par ailleurs, d'une période minimale d'un an pour introduire une action en dommages et intérêts à compter du moment où la décision d'une autorité de concurrence constatant l'infraction est devenue une décision finale. Si une infraction a provoqué des hausses de prix et que celles-ci ont été "répercutées" le long de la chaîne de distribution, les personnes qui auront en définitive subi le préjudice seront celles en droit de bénéficier de la réparation. Les procédures de résolution consensuelle des litiges entre les entreprises ayant commis des infractions et leurs victimes seront facilitées, grâce à la clarification de leur interaction avec les actions en justice. Cela permettra une résolution plus rapide et moins coûteuse des conflits. La proposition est à présent transmise au Conseil des ministres de l'UE en vue de son approbation finale (source : communiqué IP/14/455 du 17 avril 2014).

newsid:441951

Droit des étrangers

[Brèves] CEDH : l'extradition d'un ressortissant kirghiz d'ethnie ouzbèke vers son pays d'origine comporte un risque de torture

Réf. : CEDH, 17 avril 2014, Req. 39093/13

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N1947BUN

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Le 01 Mai 2014

La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la Russie pour avoir refusé d'abandonner la procédure d'extradition d'un ressortissant kirghiz d'ethnie ouzbèke, alors que ce dernier risque de subir la torture dans son pays d'origine (CEDH, 17 avril 2014, Req. 39093/13). Le requérant est un ressortissant kirghiz d'ethnie ouzbèke, qui se trouve en Russie et fait l'objet d'une procédure d'extradition vers le Kirghizistan. Il a été arrêté par la police russe qui le soupçonne d'avoir commis plusieurs infractions violentes pendant les émeutes interethniques qui avaient eu lieu dans le sud du Kirghizistan. Il a été placé en détention extraditionnelle, mesure qui fut prolongée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit remis en liberté. Les autorités rejetèrent sa demande d'obtention du statut de réfugié en Russie, ainsi que son recours contre l'ordonnance d'extradition. Toutefois, la CEDH ayant indiqué au Gouvernement russe une mesure provisoire en vertu de laquelle le requérant ne devait pas être extradé jusqu'à nouvel ordre, l'exécution de l'extradition fut suspendue. Le requérant soutient, en particulier, que s'il est extradé au Kirghizistan, il y sera exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), notamment parce qu'il appartient à un groupe de personnes d'ethnie ouzbèke soupçonnées d'avoir participé à des actes de violence dont les membres seraient systématiquement torturés par les autorités kirghizes. Après avoir constaté que ces violences existent bien dans cet Etat, la Cour recherche si les données individuelles concernant le requérant peuvent justifier une extradition. Selon les autorités russes, le requérant n'aurait pas apporté de preuve suffisante tendant à démontrer qu'il était menacé dans son pays d'origine. Notamment, le service diplomatique russe au Kirghizistan aurait assuré le juge national de l'absence de menace pesant sur le requérant, et aurait proposé de le visiter dans sa prison kirghize. Insuffisant pour la Cour, qui constate que le Kirghizistan n'est pas signataire de la CESDH et ne prévoit pas de système de protection contre la torture efficace, et surtout pas équivalent à ce qui existe dans les Etats signataires. Le refus d'abandonner l'extradition par la Russie est donc contraire à la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).

newsid:441947

Droit rural

[Brèves] Inapplication aux baux à long terme du régime de prorogation du bail, même conventionnellement stipulée, qui permet au preneur de s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 12-22.388, FS-P+B (N° Lexbase : A0853MKS)

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N1913BUE

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Le 25 Avril 2014

Il résulte de l'article L. 416-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4088AE7), ensemble l'article L. 415-12 du même code (N° Lexbase : L4080AET), que les dispositions de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4, du Code rural (N° Lexbase : L0865HPQ), qui permettent au preneur de s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite, ne sont pas applicables aux baux à long terme, alors même que ce régime de prorogation aurait été stipulé conventionnellement (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 12-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A0853MKS). En l'espèce, les consorts D. avaient consenti par acte notarié un bail d'une durée de dix huit ans expirant le 1er novembre 2010, aux époux L. Le 27 avril 2009, ils avaient délivré congés pour reprise aux preneurs qui avaient contesté lesdits congés. Pour ordonner la prorogation du bail jusqu'à ce que M. L. ait atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que la faculté pour le preneur de solliciter la prorogation de son bail lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite était, en l'espèce, expressément prévue par le bail conclu le 19 mai 1993, et retenu qu'aucune disposition d'ordre public ne s'opposait à ce qu'une telle prorogation soit conventionnellement stipulée, et que les époux L. pouvaient donc s'en prévaloir (CA Orléans, 16 mai 2012, n° 11/03105 N° Lexbase : A5817ILZ). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée.

newsid:441913

Fiscalité financière

[Brèves] Abus de droit fiscal : une donation ne peut être requalifiée par l'administration fiscale que si elle n'a pas entraîné le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 353822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1044MKU)

Lecture: 2 min

N1899BUU

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Le 25 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que la procédure d'abus de droit fiscal ne peut pas s'appliquer à un montage réalisé par le biais de donations, si ces actes ont opéré un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur en faveur du bénéficiaire de la donation (CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 353822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1044MKU). En l'espèce, un couple de contribuables propriétaires des actions d'une SA qui exploitait un supermarché, et des titres d'une SCI, propriétaire des murs où l'activité était exercée, ont donné à chacun de leurs trois enfants la nue-propriété de parts de la SCI, puis la pleine-propriété et la nue-propriété d'actions de la SA. Deux semaines après, toute la famille a apporté l'ensemble des titres à neuf sociétés civiles financières, cogérées par le couple, ayant pour objet la gestion du patrimoine familial. Les parts des sociétés civiles reçues en échange ont fait l'objet d'un démembrement de propriété par report du démembrement appliqué aux titres apportés. Puis, les parts de la SCI ont été acquises par la SA, dont la totalité des actions a été cédée par les sociétés civiles financières, à la même date, à une autre SA. L'administration a considéré que ce montage constituait un abus de droit fiscal. Le juge, dans un considérant de principe, décide que, dès lors qu'un acte revêt le caractère d'une donation, l'administration ne peut le regarder comme n'ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que son auteur, s'il ne l'avait pas passé, aurait normalement supportées. Ainsi, elle n'est pas fondée à l'écarter comme ne lui étant pas opposable sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU). En revanche, elle peut écarter sur ce fondement un acte qui, présenté comme une donation, ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur. Or, le couple s'est effectivement dessaisi de droits sur les parts données à ses enfants. Ni la rapidité avec laquelle les différentes opérations litigieuses ont été effectuées, ni les restrictions apportées au droit de propriété des donataires nus-propriétaires par les actes de donation-partage, ni les pouvoirs de gestion et de décision conférés aux donateurs usufruitiers par les statuts des sociétés civiles financières, ni l'excédent de distribution des bénéfices constaté, ne sont de nature à remettre en cause le constat d'un dépouillement immédiat et irrévocable du couple en faveur des enfants. Il n'y a donc pas eu d'abus de droit fiscal .

newsid:441899

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : consultation publique sur le projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 15 avril 2014

Lecture: 1 min

N1943BUI

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Le 01 Mai 2014

Le 15 avril 2014, l'OCDE a annoncé l'organisation d'une consultation publique sur le projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays, qui aura lieu le 19 mai 2014 au Centre de conférence de l'OCDE à Paris. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'Action 13 du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publié le 19 juillet 2013, et qui préconise la révision des règles applicables à la documentation relative aux prix de transfert ainsi que le développement d'un modèle commun de reporting pays par pays, destiné aux administrations fiscales, concernant les informations relatives au revenu, aux impôts payés et à l'activité économique. Le 30 janvier 2014, l'OCDE a publié un projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays (lire N° Lexbase : N0556BU7). Les commentaires écrits (lire N° Lexbase : N1225BUW) ont fait l'objet de discussions au cours de la réunion du Groupe de travail n° 6 du Comité des affaires fiscales, qui s'est tenue en mars 2014. De nouvelles discussions auront lieu au cours de la réunion du groupe de travail de mai 2014. La réunion de consultation est ouverte au public et à la presse. En raison de places limitées, l'OCDE donnera la priorité aux parties intéressées qui ont soumis des commentaires écrits sur le projet de rapport, dans le délai imparti. Une procédure de pré-inscription en ligne est mise en place. Les pré-inscriptions doivent être effectuées avant le 9 mai 2014. A noter que la réunion sera également diffusée sur internet, en temps réel.

newsid:441943

Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi incident du demandeur en première instance qui soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 357153, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1053MK9)

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N1893BUN

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Le 25 Avril 2014

Le pourvoi incident du demandeur en première instance qui soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal est irrecevable, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 357153, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1053MK9). Le jugement attaqué a condamné une collectivité publique au titre de sa responsabilité sans faute, faisant l'objet d'un pourvoi émanant de cette collectivité. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions des associations au motif qu'elles n'avaient subi aucun préjudice. La commune s'est pourvu en cassation contre le jugement en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes aux propriétaires et met à sa charge les frais d'expertise. Les propriétaires et les associations demandent, par la voie du pourvoi incident, que le jugement soit annulé en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leurs demandes. Le Conseil d'Etat indique qu'en tant qu'il émane des associations, dont les premiers juges ont rejeté les conclusions, relatives à des préjudices distincts de ceux en cause dans le pourvoi principal et dont la réparation était demandée sur un fondement différent, le pourvoi incident soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal de la commune. Les conclusions des associations sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées (sur la validité de l'appel incident portant sur des chefs de préjudice distincts mais se rattachant à un même litige, voir CE 3° et 5° s-s-r., 4 avril 1997, n° 127884 N° Lexbase : A9217ADQ et CE 2° et 7° s-s-r., 3 mars 2010, n° 316515 N° Lexbase : A6436ES8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3727EXC).

newsid:441893

Temps de travail

[Brèves] Défaut de majorité favorable au sujet d'un arrêté préfectoral sur le repos hebdomadaire et absence d'exception d'illégalité

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2014, n° 11-84.722, F-P+B+I (N° Lexbase : A7637MIP)

Lecture: 1 min

N1869BUR

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Le 25 Avril 2014

Le juge ne peut être saisi d'une exception d'illégalité concernant un arrêté préfectoral sur le repos hebdomadaire dès lors que la majorité favorable de la profession concernée n'est pas recueillie. Telle est la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. crim., n° 11-84.722, F-P+B+I N° Lexbase : A7637MIP).
Dans cette affaire, M. X. exploitant de quatre boulangeries industrielles avait contrevenu à un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour fixe par semaine, de ses établissements. Le tribunal de police l'avait condamné à payer au syndicat départemental des maîtres artisans boulangers la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB).
La cour d'appel avait estimé que l'accord prévu par l'article L. 3132 -29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U) entre les syndicats d'employeurs et les syndicats de travailleurs devait correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent dans le département, la profession des maîtres artisans boulangers . En l'espèce, l'expert judiciaire n'avait pas pu contrôler l'ensemble des établissements de pâtisserie boulangerie de la région visée par l'arrêté préfectoral et de ce fait, était dans l'impossibilité de vérifier l'opinion de la majorité concernée. L'arrêté préfectoral en question était donc, selon la cour d'appel avait relaxé M. X., entaché d'illégalité.
Le syndicat avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse la décision de la cour d'appel aux visas des articles L. 3132-29 du Code du travail et de l'article 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME) aux motifs que l'absence d'une majorité favorable au sein de la profession des maîtres artisans boulangers, à la fermeture hebdomadaire des commerces n'était pas établie et ne pouvait donc pas bénéficier d'une exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0321ET3).

newsid:441869

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