Le Quotidien du 23 avril 2014

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : nouveaux Principes directeurs pour l'application de la TVA aux échanges internationaux

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 18 avril 2014

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N1942BUH

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Le 01 Mai 2014

Le 18 avril 2014, l'OCDE a annoncé l'adhésion des Gouvernements de 86 pays à un nouvel ensemble de Principes directeurs internationaux pour l'application de la TVA ou de la TPS (taxe sur les produits et services) aux échanges internationaux. En effet, dans le cadre de la deuxième réunion du Forum mondial de l'OCDE sur la TVA, qui s'est tenu à Tokyo les 17 et 18 avril 2014, les plus de 250 hauts représentants des pays et territoires participants se sont accordés pour la première fois sur un cadre international régissant l'application des règles nationales relatives à la TVA aux transactions transfrontalières. Les Principes directeurs internationaux s'emploient à résoudre les problèmes posés par l'application non coordonnée des systèmes nationaux de TVA dans un contexte international. Ils établissent des normes qui devraient garantir la neutralité dans les échanges transfrontaliers et permettre une imposition plus cohérente des échanges de services entre entreprises ("B2B" - "business-to-business"). Cet accord est parti du constat que la TVA est l'une des principales ressources des Etats, mais pose de nombreux problèmes dans le cadre d'opérations internationales, car différents pays appliquent souvent différentes règles pour déterminer à qui revient le droit d'imposer une transaction. Cette situation crée un risque de double imposition, qui est préjudiciable aux échanges, et de sous imposition, qui pénalise les pouvoirs publics. Les Principes directeurs de l'OCDE définissent des normes dans deux principaux domaines : assurer la neutralité de la TVA et faire en sorte que les taxes sur les échanges de services interentreprises soient basées sur le principe de destination. La neutralité est une condition requise pour que la TVA cible la consommation privée et pas les entreprises, de manière à ne pas affecter la production et à établir des règles du jeu identiques pour les entreprises nationales et étrangères impliquées dans des échanges transfrontaliers. Le principe de destination est nécessaire pour que les échanges de services interentreprises soient imposés uniquement dans le pays du bénéficiaire du service. Autre thème de réflexion du Forum, les effets de la TVA sur l'équité : les pays appliquent souvent des taux réduits visant à alléger la charge sur les ménages les plus pauvres mais il s'agit d'un moyen très coûteux de fournir un soutien aux pauvres, en comparaison avec l'utilisation de transferts monétaires ciblés. L'OCDE mène actuellement des travaux avec l'ensemble des participants du Forum pour étendre ses Principes directeurs aux ventes transfrontalières de services à des consommateurs privés ("B2C" - "business-to-consumer"), domaine d'importance croissante avec l'essor du commerce en ligne.

newsid:441942

Libertés publiques

[Brèves] CEDH : un article critiquant fortement un parlementaire "décérébré" dans le cadre de débats parlementaires portant sur la reconnaissance légale des relations homosexuelles n'est pas injurieux

Réf. : CEDH, 17 avril 2014, Req. 20981/10

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N1946BUM

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Le 01 Mai 2014

Par un arrêt rendu le 17 avril 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la Slovénie à la suite de la prononciation de dommages-intérêts contre un éditeur qui a publié un article jugé injurieux sur un parlementaire, dans le cadre d'un débat parlementaire portant sur la reconnaissance légale des relations homosexuelles (CEDH, 17 avril 2014, Req. 20981/10). L'article en question relatait, notamment, le comportement du parlementaire lors des débats, mimant par des gestes efféminés des parents homosexuels allant chercher leur enfant à l'école. Il qualifiait l'élu de "décérébré" qui, dans un pays où le manque de main-d'oeuvre aurait été moins criant, n'aurait même pas pu obtenir un emploi d'homme d'entretien. Les juges nationaux avaient considéré que le qualificatif "décérébré" constituait une attaque personnelle et, par suite, condamné l'éditeur pour insulte. La Cour souligne, tout d'abord, que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, surtout si celui-ci a lui-même fait des déclarations publiques controversées, que d'un simple particulier. Elle reproche ensuite aux juges slovènes de n'avoir pas suffisamment pris en compte le contexte dans lequel l'article a été rédigé (un débat politique intense) et le style utilisé dans l'article (qui répondait aux propres remarques et comportement du parlementaire). Elle en conclut que l'article ne constituait pas une attaque personnelle gratuite contre le parlementaire, mais une réplique aux propres remarques publiques et, en particulier, au comportement de celui-ci, qui visait à tourner les homosexuels en ridicule et à promouvoir des stéréotypes négatifs. Dès lors, les tribunaux internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir la protection de la réputation ou des droits du parlementaire et le droit à la liberté d'expression de l'éditeur.

newsid:441946

Pénal

[Brèves] Du recours à la force meurtrière en matière pénale

Réf. : CEDH, 17 avril 2014, Req. 68780/10 (N° Lexbase : A4053MKC)

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N1941BUG

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Le 24 Avril 2014

Le recours à la force potentiellement meurtrière doit être justifié par des raisons légitimes conduisant à penser que le prévenu constituait une réelle menace au moment des faits. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la CEDH, le 17 avril 2014 (CEDH, 17 avril 2014, Req. 68780/10 N° Lexbase : A4053MKC). Selon les faits, à la suite d'une enquête pour des faits de vol à main armée en bande organisée avec enlèvement et séquestration, un homme appartenant à la communauté des gens du voyage avait été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Au terme d'une audition, menotté et entravé à une jambe en raison des signes de dangerosité qu'il présentait, au regard de ses antécédents judiciaires d'une part, et de son comportement depuis son arrestation d'autre part, il était parvenu à ouvrir une fenêtre pour sauter à l'extérieur du bâtiment où il était retenu et tenter de s'évader. Un gendarme avait alors tiré à plusieurs reprises dans sa direction et l'homme était décédé peu après des suites de ses blessures.

La communauté des gens du voyage avait alors saisi la CEDH en invoquant l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4), soutenant devant la Cour que leur proche avait été tué "de manière injustifiable" et qu'il n'y avait "pas eu d'enquête indépendante ni de procès impartial sur les circonstances du décès".
La CEDH leur donne partiellement raison. Elle relève que le fugitif n'était pas armé et que, entravé, il pouvait difficilement représenter une menace immédiate pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui. Aussi et à supposer même que les premiers tirs aient pu servir de sommation, il apparaît aux yeux de la Cour que cet avertissement ne justifiait pas le recours à des coups de feu supplémentaires ; il ressort du dossier, en effet, que le gendarme ne pouvait pas viser avec précision, compte tenu de la luminosité au moment des faits. Dans ces conditions, la Cour n'est pas convaincue que le recours à la force contre l'intéressé procédait d'une conviction fondée sur des raisons légitimes de penser que l'homme constituait une réelle menace au moment des faits, autorisant le recours à la force potentiellement meurtrière surtout que d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation, au lieu d'ouvrir le feu. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l'article 2 de la CESDH précité interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, nonobstant le risque de fuite de l'homme.
En revanche, elle a estimé que le "cadre législatif régissant l'utilisation de la force" avait été respecté et considéré que l'enquête, à ce sujet, avait été menée de manière correcte.

newsid:441941

Permis de conduire

[Brèves] Preuve de l'obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 avril 2014, n° 360202, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1068MKR)

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N1892BUM

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Le 24 Avril 2014

La circonstance que le procès-verbal d'infraction comporte des renseignements exacts sur l'état civil, l'adresse et le numéro du permis de conduire du conducteur, ainsi que sur l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, n'est pas de nature à établir que l'intéressé s'est vu délivrer l'information requise par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route, mais atteste seulement que les procès-verbaux ont été dressés en présence de l'intéressé et qu'il ne pouvait pas en résulter que celui-ci en avait reçu copie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 avril 2014, n° 360202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1068MKR). Pour juger que l'administration établissait avoir délivré à M. X, à l'occasion des infractions commises les 24 avril 2003 et 22 septembre 2004, l'information requise par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 13 avril 2012, n° 11PA01495 N° Lexbase : A2337IPA) a relevé que, même si les procès-verbaux n'étaient pas revêtus de sa signature et ne comportaient pas la mention selon laquelle il aurait refusé de les signer, les renseignements qui y figuraient en ce qui concerne son état-civil, son adresse et le numéro de son permis de conduire, ainsi que l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, étaient de nature à établir qu'il avait eu la possibilité de prendre connaissance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route. Dès lors, en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:441892

Procédures fiscales

[Brèves] Comptabilité informatisée : pas d'opposition à contrôle fiscal si la comptabilité est tenue en papier, faute pour elle de procéder à un traitement informatique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 avril 2014, n° 369929, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1108MKA)

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N1888BUH

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Le 24 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que le fait qu'une société ne présente pas sa comptabilité informatisée lors d'un contrôle ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal, si les données informatiques ne constituent pas un véritable moyen de tenue de comptabilité et n'ont pas été conservées (CE 3° et 8° s-s-r., 11 avril 2014, n° 369929, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1108MKA). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de la comptabilité d'une société, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge. Au cours de cette vérification, l'agent des impôts, estimant que la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, a demandé à effectuer certains traitements informatiques sur le système de caisses enregistreuses utilisé par la société. Le gérant de la société lui a répondu qu'il n'était procédé à aucune totalisation, même partielle, des recettes journalières réalisées grâce aux trois caisses enregistreuses raccordées, que la société se bornait à utiliser les fonctions de centralisation de ce système de caisse pour corroborer le brouillard de caisse qu'elle tenait manuellement et qu'il n'était, par conséquent, pas en mesure de mettre à la disposition du vérificateur les données informatiques nécessaires à la réalisation des traitements informatiques envisagés par le vérificateur, dès lors que ces données n'ont jamais été conservées. Le juge considère que la société ne dispose pas de comptabilité informatisée, dès lors que la société, bien qu'elle fût dotée des équipements qui le lui permettaient, ne procédait à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique. Dès lors, en ne présentant qu'une comptabilisé en format papier, la société ne s'est pas placée en situation d'opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0428IYI) .

newsid:441888

Social général

[Brèves] Rémunération d'un salarié mis à disposition par l'organisme de détachement jusqu'à ce que celui-ci prenne fin

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425, FS-P+B (N° Lexbase : A0966MKY)

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N1873BUW

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Le 24 Avril 2014

Les dispositions du Code du travail relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul le détachement a été opéré, dans la mesure où la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425, FS-P+B N° Lexbase : A0966MKY).
M. P. agent titulaire de la fonction hospitalière, détaché auprès de la fondation F. pour exercer les fonctions de directeur au sein de la clinique S., a conclu à ce titre, un CDI. La clinique S. a fusionné avec le groupe hospitalier I. pour former un groupement de coopération sanitaire. M. P. a été mis à la disposition de ce groupement jusqu'au 31 octobre 2010 date à laquelle prenait fin son détachement. Or, en octobre 2009, la fondation F. avait signé avec le centre hospitalier I. un contrat de cession de la clinique avec effet au 1er janvier 2010. La fondation se basant sur les articles L.1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L.1224-3 (N° Lexbase : L6255IEE) du Code du travail avait informé le salarié que ce transfert mettait fin à son détachement et que, par conséquent, son contrat de travail prenait fin le 4 mars 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a estimé que la fondation était l'unique employeur de M. P., que la mise à disposition du salarié était irrégulière et donc ne pouvait caractériser le transfert de son contrat de travail. La fondation F. avait donc rompu le contrat de travail de M. P et ce licenciement était, selon les juges, sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait donc condamné la fondation F. a payer à M. P. une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice " pour jours de réduction du temps de travail".
La fondation F. a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L.1224-1 et L.1224-3 du Code du travail, estimant, du fait de ces dispositions qu'il est mis fin au détachement en cours. En effet, un fonctionnaire détaché continue à être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à ce que ce détachement prenne fin(cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:441873

Social général

[Brèves] Rémunération d'un salarié mis à disposition par l'organisme de détachement jusqu'à ce que celui-ci prenne fin

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425, FS-P+B (N° Lexbase : A0966MKY)

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N1873BUW

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Le 24 Avril 2014

Les dispositions du Code du travail relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul le détachement a été opéré, dans la mesure où la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425, FS-P+B N° Lexbase : A0966MKY).
M. P. agent titulaire de la fonction hospitalière, détaché auprès de la fondation F. pour exercer les fonctions de directeur au sein de la clinique S., a conclu à ce titre, un CDI. La clinique S. a fusionné avec le groupe hospitalier I. pour former un groupement de coopération sanitaire. M. P. a été mis à la disposition de ce groupement jusqu'au 31 octobre 2010 date à laquelle prenait fin son détachement. Or, en octobre 2009, la fondation F. avait signé avec le centre hospitalier I. un contrat de cession de la clinique avec effet au 1er janvier 2010. La fondation se basant sur les articles L.1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L.1224-3 (N° Lexbase : L6255IEE) du Code du travail avait informé le salarié que ce transfert mettait fin à son détachement et que, par conséquent, son contrat de travail prenait fin le 4 mars 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a estimé que la fondation était l'unique employeur de M. P., que la mise à disposition du salarié était irrégulière et donc ne pouvait caractériser le transfert de son contrat de travail. La fondation F. avait donc rompu le contrat de travail de M. P et ce licenciement était, selon les juges, sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait donc condamné la fondation F. a payer à M. P. une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice " pour jours de réduction du temps de travail".
La fondation F. a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L.1224-1 et L.1224-3 du Code du travail, estimant, du fait de ces dispositions qu'il est mis fin au détachement en cours. En effet, un fonctionnaire détaché continue à être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à ce que ce détachement prenne fin(cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:441873

Sociétés

[Brèves] SCP de médecins : il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 4113-51 du Code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-35.270, F-P+B (N° Lexbase : A0799MKS)

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N1843BUS

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Le 24 Avril 2014

Selon l'article R. 4113-51 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9093GTX), spécifique aux SCP de médecins ou chirurgiens-dentistes, lorsque la SCP ne consent pas à la cession des parts d'un associé et qu'elle propose alors un cessionnaire, "si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé". Or, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 4113-51 du Code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses. Tel le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-35.270, F-P+B N° Lexbase : A0799MKS). En l'espèce, un médecin au sein d'une SCP a informé ses associés de son intention d'exercer son droit de retrait. La SCP, qui disposait, conformément à ses statuts, d'un délai de six mois à compter de cette notification pour présenter au retrayant un projet de cession de ses parts sociales à un tiers entrant ou, à défaut, un projet de rachat desdites parts, a, avant l'expiration de ce délai, sollicité en référé le paiement d'une provision à valoir sur les sommes selon elle irrégulièrement soustraites des comptes de la société par le retrayant. Celui-ci a obtenu reconventionnellement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales. La SCP et l'un de ses associés ont, après dépôt du rapport, saisi le juge des référés pour voir fixer le prix des parts à la somme proposée par l'expert et constater la réalisation de la vente. La cour d'appel d'Amiens les a déboutés retenant qu'il n'y avait pas lieu à référé (CA Amiens, 6 novembre 2012, n° 12/01588 N° Lexbase : A3970IWX). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9422BXA).

newsid:441843

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral en cas d'omission d'héritiers : absence de responsabilité du notaire n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-16.348, FS-P+B (N° Lexbase : A0757MKA)

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N1918BUL

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Le 24 Avril 2014

La sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 ; il en résulte, en l'espèce, que la responsabilité du notaire, qui n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires permettant de découvrir l'existence des héritiers omis, ne pouvait être recherchée par les coupables du recel (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-16.348, FS-P+B N° Lexbase : A0757MKA). En l'espèce, à la suite du décès de M. J., sa veuve, ses enfants et petit-fils, les consorts J., avaient fait établir par un notaire, une déclaration de succession et un acte de vente de plusieurs parcelles agricoles ; trois enfants, nés d'une seconde union de l'un des fils, également héritiers, avaient sollicité la liquidation et le partage de la succession de leur grand-père. Par décision irrévocable, la cour d'appel avait déclaré les consorts J. coupables de recel successoral, les avait déchus de tout droit sur les biens divertis et avait ordonné la réintégration de la valeur des parcelles vendues dans l'actif successoral. Reprochant au notaire d'avoir établi la déclaration de succession sans vérifier les actes d'état civil des héritiers et d'avoir manqué à son obligation de conseil, les consorts J. l'avaient assigné en indemnisation. Pour condamner le notaire à indemniser les consorts J. du préjudice résultant des conséquences financières du recel successoral établi à leur encontre, la cour d'appel de Montpellier avait retenu que celui-ci avait commis une faute en omettant de vérifier l'acte de naissance de l'un des enfants, qui aurait révélé la seconde union de ce dernier et l'existence éventuelle d'enfants issus de ce mariage, et que cette faute leur avait causé un préjudice incontestable au regard des condamnations prononcées, lequel devait être réparé à concurrence de la moitié, en raison de la faute de ces derniers qui s'étaient abstenus de déclarer trois petits-enfants, héritiers du défunt (CA Montpellier, 31 janvier 2013, n° 11/01877 N° Lexbase : A5743I4H). L'arrêt est censuré, pour violation de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la Cour suprême qui énonce que la sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation.

newsid:441918

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