Le Quotidien du 22 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Bénéfice de la prévoyance de la CREPA en faveur d'un avocat étranger non inscrit à un tableau de l'Ordre français

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 avril 2014, n° 13/02723 (N° Lexbase : A4453MIR)

Lecture: 2 min

N1859BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827654-edition-du-22042014#article-441859
Copier

Le 23 Avril 2014

La Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près les cours d'appel (CREPA) ne peut pas arguer du fait que le salarié d'un cabinet d'avocats français soit un avocat inscrit au tableau d'un Ordre extracommunautaire et qu'il aurait pu demander son inscription en France, pour lui refuser sa garantie "Prévoyance", étant entendu que les avocats salariés n'entrent pas dans le champ d'application de l'adhésion obligatoire à la CREPA. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 avril 2014 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 avril 2014, n° 13/02723 N° Lexbase : A4453MIR). En effet, la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats règle les obligations réciproques et les rapports entre les avocats et leur personnel salarié, les parties signataires ayant précisé dans son article premier "que l'avocat salarié n'entre pas dans le champ d'application de cette convention". Or, la convention prévoit que les cabinets d'avocats sont adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance qu'elle institue au bénéfice de tous leurs salariés, cadres et non cadres. En l'espèce, le salarié d'un cabinet d'avocats, en qualité de consultant, avait versé les cotisations prévues, ainsi que le mentionnent les bulletins de paie. Placé en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2006, il est décédé le 7 octobre 2007. Le cabinet d'avocats lui a versé, pendant cette période, l'intégralité de son salaire après déduction des indemnités journalières. Subrogé dans les droits de son salarié, il a sollicité le 20 février 2007 la prise en charge de l'arrêt maladie de son salarié, au titre de la garantie pertinente du régime de prévoyance. La CREPA soutenait qu'étant avocat, le salarié ne pouvait bénéficier du régime de prévoyance. Elle appuyait cette argumentation sur le papier à en-tête du cabinet d'avocats, qui mentionnait le salarié au nombre des avocats du cabinet. Le cabinet soutenait que le salarié était, en fait, seulement inscrit au barreau de l'Etat de Californie. Et, il n'était pas avocat inscrit au tableau d'un barreau français. Dès lors, selon la cour, il ne saurait être soutenu, alors que le titre d'avocat est en France réglementé et protégé par la loi, que dans la convention collective susvisée, le recours au vocable d'avocat pour exclure du champ d'application de cet accord collectif les avocats salariés, renverrait à d'autres professionnels que ceux pouvant se prévaloir, en France, du titre d'avocat. Le salarié, ayant acquis la qualité d'avocat aux Etats-Unis d'Amérique, n'avait pas effectué les formalités nécessaires à une telle inscription en France. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir de sa qualité d'avocat, ni en faire état sur le papier à en-tête du cabinet qui le salariait en qualité de consultant. Pour autant, ce manquement aux règles déontologiques ne retire pas sa qualité au salarié, non avocat, qui bénéficiait bien du régime de la prévoyance de la CREPA.

newsid:441859

Internet

[Brèves] Avis de l'Autorité de la concurrence dans le cadre du quatrième cycle d'analyse des marchés de gros du haut débit et du très haut débit

Réf. : .Aut. conc., avis n° 14-A-06 du 15 avril 2014 (N° Lexbase : X4776AMT)

Lecture: 2 min

N1939BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827654-edition-du-22042014#article-441939
Copier

Le 01 Mai 2014

Sollicitée par l'ARCEP, dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés de gros du haut et très haut débit et des services de capacité, l'Autorité de la concurrence a rendu public son avis le 16 avril 2014 (Aut. conc., avis n° 14-A-06 du 15 avril 2014 N° Lexbase : X4776AMT). Trois marchés de gros ont été identifiés par la Commission européenne dans sa recommandation du 17 décembre 2007 comme étant susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante par les régulateurs sectoriels des Etats membres, dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés. Il s'agit des marchés suivants :
- le marché de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire appelé "marché 4" et identifié par la Commission "fourniture en gros d'accès (physique) à l'infrastructure du réseau (y compris l'accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée" ;
- le marché de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational appelé "marché 5" et identifié par la Commission "marché de la fourniture en gros d'accès à large bande" ;
- et le marché de gros des services de capacité appelé "marché 6".
Le dispositif de régulation envisagé par l'ARCEP porte sur la période 2014-2017 et constitue le quatrième cycle d'analyse de ces marchés. Il vise à remplacer les décisions de l'ARCEP n° 2011-06683 ("marché 4"), n° 2011-06694 "marché 5"), n° 2010-04025 ("marché 6") adoptées respectivement le 14 juin 2011 pour les deux premières et le 8 avril 2010 pour la troisième. L'Autorité note, en particulier, la poursuite de la dynamique concurrentielle engagée depuis plusieurs années sur le marché résidentiel, bien que des efforts ponctuels de régulation, comme les mesures envisagées pour la poursuite du dégroupage, soient toujours nécessaires. Elle relève aussi que la dynamique concurrentielle liée au passage du haut débit vers le très haut débit, nonobstant les éventuelles opérations de consolidation du secteur, peut plaider en faveur de l'émergence à terme d'un marché spécifique du très haut débit qui pourrait conduire l'ARCEP à de nouvelles analyses de marché et à repenser, le cas échéant, l'équilibre actuellement tenu entre les mesures de régulation symétrique et celles relevant du cadre asymétrique. L'Autorité invite, par ailleurs, l'ARCEP à veiller à ce que le cadre de régulation proposé soit de nature à favoriser une concurrence plus active sur le marché à destination des entreprises. Il conviendra, en particulier, de faire une application plus déterminée des mesures de non-discrimination afin de garantir une réelle réplicabilité tant tarifaire qu'opérationnelle à tous les stades de la compétition (réponse aux appels d'offres, construction et vie des offres,..) et de surveiller par ailleurs l'émergence d'un segment de marché du très haut débit de sorte que les offres de gros proposées sur le marché soient complètes et garantissent une émulation concurrentielle de ce marché.

newsid:441939

Marchés publics

[Brèves] Contrôle du juge de cassation quant à la possibilité de recourir à l'allotissement dans le cadre d'un marché de services juridiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2014, n° 375051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1113MKG)

Lecture: 1 min

N1891BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827654-edition-du-22042014#article-441891
Copier

Le 23 Avril 2014

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des prestations distinctes peuvent être identifiées et si le marché peut, dès lors, faire l'objet d'un allotissement prévu à l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2014, n° 375051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1113MKG). En l'espèce, compte tenu de la diversité de ces prestations et du volume de la commande passée par la commune, le juge des référés n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que des prestations distinctes pouvaient être identifiées et que le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement. Il a également jugé sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique que la commune, eu égard à son importance et à sa capacité à assurer une coordination des prestations, ne justifiait pas qu'un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2367EQQ).

newsid:441891

Négociation collective

[Brèves] Dérogation à la condition d'effectif par un accord d'entreprise non applicable pour la désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-16.774, FS-P+B (N° Lexbase : A0754MK7)

Lecture: 2 min

N1865BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827654-edition-du-22042014#article-441865
Copier

Le 23 Avril 2014

Le tribunal d'instance qui constate que si un accord collectif prévoit une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, il écarte expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicale, et en déduit exactement que la désignation des délégués syndicaux ne peut s'effectuer qu'aux conditions prévues par les textes légaux. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-16.774, FS-P+B N° Lexbase : A0754MK7).
Dans cette affaire, un comité d'établissement dérogatoire avait été mis en place par un accord d'entreprise dans un établissement de la société A. employant moins de cinquante salariés. Le syndicat CFDT avait désigné M. Z. en qualité de délégué syndical de cet établissement. La société A. avait contesté cette désignation sur le fondement des articles L. 2143-3 (N° Lexbase : L6612IZW) et R. 2143-2 (N° Lexbase : L0706IAE) du Code du travail. En effet, si la société A. disposait d'un effectif largement supérieur à cinquante salariés, elle était cependant divisée en différents établissements, dont celui dans lequel avait été désigné M. Z. qui était quant à lui, inférieur à cinquante salariés.
Le tribunal d'instance avait estimé que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permettait nécessairement la désignation d'un délégué syndical, sauf accord collectif plus favorable. En l'espèce, les stipulations d'un accord ayant pour effet de priver les salariés d'un établissement distinct du droit de bénéficier de la désignation d'un délégué syndical ne permettaient pas de déroger, de façon licite, au principe de concordance des périmètres.
La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par M. Z. et le syndicat CFDT. En effet, bien que le tribunal d'instance ait constaté que l'accord d'entreprise prévoyait une dérogation à la condition d'effectif de 50 salariés pour la mise en place des comités d'établissement, cet accord écartait expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. La Cour de cassation confirme ainsi la règle selon laquelle la désignation des délégués syndicaux doit se faire selon les textes légaux, sans dérogation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7397EXA).

newsid:441865

Surendettement

[Brèves] "Présomption" d'éligibilité aux procédures de surendettement de la personne ayant souscrit un contrat de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-10.272, F-P+B (N° Lexbase : A0869MKE)

Lecture: 1 min

N1842BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827654-edition-du-22042014#article-441842
Copier

Le 23 Avril 2014

Est présumée être éligible aux procédures de surendettement et non aux procédures collectives la personne physique qui a, pour exercer son activité, souscrit un contrat de travail, faute d'établissement du caractère fictif de ce dernier. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-10.272, F-P+B N° Lexbase : A0869MKE). En l'espèce, une personne physique a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière. Pour confirmer cette décision le juge d'instance, relevant que l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre elle et une SARL, aux termes duquel la seconde s'engage à permettre à la première le développement d'une activité de conseil en image en mettant à sa disposition tous les moyens de formation nécessaire et que le chiffre d'affaires réalisé par la demanderesse, après paiement des charges directes ou indirectes, fera l'objet de revenus salariaux, retient que, dès lors, l'activité qu'elle exerce est constitutive d'une profession libérale relevant des procédures collectives instituées par la loi du 26 juillet 2005. En conséquence, cette personne n'est pas éligible à la procédure de surendettement. Sur pourvoi formé par la débitrice, la Cour de cassation casse le jugement d'instance au visa de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG) : en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la débitrice avait, pour exercer son activité, souscrit un contrat de travail dont le caractère fictif n'était pas établi, le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé .

newsid:441842

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.