Le Quotidien du 21 avril 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel du principe de la liberté d'expression dans la critique, par un administré, de l'action du maire de la commune

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-88.095, F-P+B+I (N° Lexbase : A6858MIT)

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N1890BUK

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Le 22 Avril 2014

Un administré est en droit de critiquer l'action du maire de la commune dès lors qu'il respecte les limites admissibles de la liberté d'expression, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-88.095, F-P+B+I N° Lexbase : A6858MIT). M. X, propriétaire d'une parcelle voisine d'un centre de loisirs et d'une école de pilotage automobile, et mécontent de ne pas obtenir l'intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu'il subissait, a placardé sur une vitre de son véhicule une affichette mettant en cause l'inaction du maire. L'arrêt attaqué l'a condamné du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. La Cour de cassation adopte une position différente. Elle indique que le propos incriminé, qui s'inscrivait dans la suite d'un débat sur un sujet d'intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l'environnement, dans une localité rurale dépendante de l'économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par un administré, de l'action du maire de la commune. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ) et le principe selon lequel la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité (sur ce sujet, voir CEDH, 30 janvier 2014, Req. 34400/10 N° Lexbase : A2286MDZ et lire N° Lexbase : N1302BUR) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4098ETX).

newsid:441890

Droit des personnes

[Brèves] Injure non publique : caractère nécessairement confidentiel d'un écrit envoyé par un médecin à d'autres médecins ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-29.588, FS-P+B (N° Lexbase : A1006MKH)

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N1917BUK

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Le 22 Avril 2014

Un écrit ne présente pas nécessairement un caractère confidentiel du seul fait qu'il est envoyé par un médecin à d'autres médecins. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-29.588, FS-P+B N° Lexbase : A1006MKH). En l'espèce, M. C., pédiatre, avait le 15 juillet 2008, diffusé à plusieurs de ses confrères réunis dans une liste intitulée "41 Liste médecins", un courriel accompagné d'une photographie comprenant trois clichés, donnant des informations sur la naissance et le traitement d'enfants nés à la suite d'une procédure de fécondation in vitro ; après que ce courriel eut été remis par l'un de ses destinataires à M. M. et à Mme T., ceux-ci prétendant, d'une part, qu'il contenait des termes revêtant le caractère d'injure non publique tant à leur égard qu'à celui de leurs deux enfants, d'autre part, que la photographie qui lui était jointe portait atteinte au droit d'un des enfants sur son image, avaient recherché la responsabilité de M. C.. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa de dire qu'il avait commis une injure non publique à l'endroit de M. M. et Mme T., ainsi qu'à celui de leurs deux enfants (CA Nouméa, 3 septembre 2012, n° 11/39 N° Lexbase : A6541IW8). Il faisait, notamment, valoir que l'obligation au secret professionnel qui s'impose aux médecins comme un devoir de leur état, est générale et absolue et qu'ainsi un écrit envoyé par un médecin à d'autres médecins, exclusivement, présentait nécessairement un caractère confidentiel. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui énonce la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM).

newsid:441917

Fiscalité internationale

[Brèves] Sous-capitalisation : l'administration fiscale ne peut pas fixer les fonds propres d'une succursale en France décidés par une société étrangère

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 344990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1027MKA)

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N1887BUG

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Le 22 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration fiscale française n'a aucun pouvoir de contrôle sur les fonds propres attribués à une succursale en France par sa mère étrangère (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 344990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1027MKA). En l'espèce, une banque allemande a créé une succursale française et apporté à cette structure une somme d'argent. La succursale française a recouru à des emprunts. L'administration fiscale, après avoir estimé que ces emprunts révélaient une insuffisance de l'apport réalisé par le siège, a estimé que ces intérêts n'auraient pas été supportés par une entreprise autonome et analogue traitant avec le siège de la société comme une entreprise indépendante, au sens des dispositions du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L1413IZD) combinées aux stipulations de l'article 4 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7). Le juge rappelle que les règles fiscales françaises autorisent notamment l'administration à remettre en cause la déduction d'intérêts versés en rémunération de prêts, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts. Toutefois, ni ces termes, ni ces règles n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège allemand de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales. Concernant la Convention franco-allemande, elle prévoit une procédure de prix de transfert, mais elle ne permet pas à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale. La même solution est retenue sur le fondement des conventions fiscales franco-portugaise (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 359640, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1063MKL) et franco-italienne (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 346687, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1029MKC) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1294EUH, N° Lexbase : E3147EU4 et N° Lexbase : E2965EUD).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Le montant de la redevance due pour la réalisation de copies privées d'une oeuvre protégée ne peut pas tenir compte des reproductions illicites

Réf. : CJUE, 10 avril 2014, aff. C-435/12 (N° Lexbase : A8241MI3)

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N1837BUL

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Le 22 Avril 2014

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, § 2, sous b), et 5, de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), ainsi que de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2091DY4). Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant certaines entreprises à deux fondations autrichiennes chargées, pour la première, de percevoir et de répartir la redevance pour copie privée, et, pour la seconde, de fixer le montant de cette redevance, au sujet du fait que cette dernière tient compte, pour la fixation du montant de ladite redevance, du dommage résultant de copies réalisées à partir d'une source illégale. La Cour y répond dans un arrêt du 10 avril 2014 (CJUE, 10 avril 2014, aff. C-435/12 N° Lexbase : A8241MI3). Elle souligne que, si les Etats membres disposaient de la faculté d'adopter une législation autorisant, entre autres, la réalisation de reproductions privées à partir d'une source illicite, il en résulterait de toute évidence une atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. De même, une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits d'auteur, ni à tolérer les formes illégales de mise en circulation d'oeuvres culturelles contrefaites ou piratées. Dès lors, la Cour juge qu'une législation nationale qui n'établit aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles réalisées à partir de sources contrefaites ou piratées ne saurait être tolérée. En effet, d'une part, admettre que de telles reproductions privées puissent être réalisées à partir d'une source illicite encouragerait la circulation des oeuvres contrefaites ou piratées, diminuant ainsi le volume des ventes ou des transactions légales relatives aux oeuvres protégées et porterait par conséquent atteinte à l'exploitation normale de celles-ci. D'autre part, l'application d'une telle législation nationale est susceptible d'entraîner un préjudice injustifié aux titulaires de droits d'auteur. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il appartient à l'Etat membre qui a autorisé la réalisation de copies privées d'en assurer l'application correcte et de limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits. Or, une législation nationale qui ne distingue pas entre les reproductions privées licites et illicites n'est pas susceptible d'assurer une application correcte de l'exception de copie privée. La Cour ajoute qu'un système de redevance pour copie privée qui, s'agissant du calcul de la compensation équitable due à ses bénéficiaires, ne différencie pas entre le caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle une reproduction privée a été réalisée ne respecte pas le juste équilibre entre les droits et intérêts des auteurs (en tant que bénéficiaires de la compensation équitable) et ceux des utilisateurs d'objets protégés.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Prérogatives du comité d'établissement face au comité central d'entreprise en matière d'analyse des comptes d'une société appartenant à une UES

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.541, FS-P+B (N° Lexbase : A0867MKC)

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N1864BUL

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Le 23 Avril 2014

Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. Telle est la précision apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.541, FS-P+B N° Lexbase : A0867MKC).
En l'espèce, le comité d'entreprise d'une société appartenant à l'unité économique et sociale (UES) du groupe, avait, une fois devenu comité d'établissement, décidé d'avoir recours à un cabinet d'expertise-comptable X afin qu'il l'assiste dans l'analyse des comptes de la société pour son exercice 2010 et pour la vérification de la participation. La société avait alors refusé, le 18 juillet 2011, de satisfaire à la demande de provision que lui avait présenté le cabinet, au motif qu'une expertise de même nature avait été confiée, le 6 juillet précédent, à un cabinet Y par le comité central d'entreprise de l'UES.
Pour dire la société fondée à ne pas donner suite à la mission confiée par son comité d'établissement au cabinet X et à ne pas régler ses honoraires qui devaient, selon elle, rester à la charge du comité, la cour d'appel (CA Versailles, 28 novembre 2012, n° 12/01310 N° Lexbase : A6525IXX) retient que l'expertise confiée le 6 juillet au cabinet Y par le comité central d'entreprise de l'UES portait non pas seulement sur l'analyse des comptes globaux de cette UES mais encore sur un examen spécifique et détaillé de la situation de la société et ses propres comptes annuels 2010 et prévisionnels 2011, si bien que, selon elle, la demande d'une autre expertise à un autre cabinet par le comité d'établissement n'était pas justifiée. Ce dernier s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2323-8 (N° Lexbase : L2739H9C), L. 2325-35 (N° Lexbase : L9616IZ8), L. 2325-36 (N° Lexbase : L9859H8N) et L. 2327-15 (N° Lexbase : L9909H8I) du Code du travail. Elle précise qu'il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative .

newsid:441864

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