Le Quotidien du 18 avril 2014

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Autorisation d'exploitation d'un service radiophonique : la liste des fréquences mentionnées dans l'appel à candidatures du CSA peut ne pas indiquer toutes les fréquences disponibles

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 358223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1057MKD)

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N1928BUX

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Le 19 Avril 2014

La circonstance que le CSA n'aurait pas fait figurer dans la liste des fréquences concernées par l'appel aux candidatures certaines fréquences disponibles est sans incidence sur la légalité des autorisations délivrées à l'issue de la procédure mais pourrait seulement, le cas échéant, entacher d'illégalité les refus opposés aux candidats non retenus, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 358223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1057MKD). Par décision en date du 19 juillet 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a procédé, sur le fondement de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle Calédonie. Les requérants soutiennent que le CSA n'a pas fait figurer dans la liste des fréquences concernées par l'appel aux candidatures certaines fréquences disponibles, sans que la décision de ne pas pourvoir ces fréquences soit légalement justifiée. Pour le Conseil d'Etat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des autorisations délivrées à l'issue de la procédure mais peut seulement, le cas échéant, entacher d'illégalité les refus opposés aux candidats non retenus. Le moyen est donc rejeté.

newsid:441928

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prospect, rupture éventuellement fautive de pourparlers : compétence du juge de droit commun

Réf. : CA Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 13/20859 (N° Lexbase : A7150MIN)

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N1852BU7

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Le 01 Mai 2014

S'agissant du prospect, -à l'égard duquel il appartient à l'avocat démarché d'apporter la preuve qu'il l'a informé que l'établissement d'un devis serait facturé-, la rupture éventuellement fautive de pourparlers ressortit à la compétence du juge de droit commun et non du juge de l'honoraire, mais à la condition que l'avocat, démarché sans être consulté, n'ait accompli, même s'il a reçu des pièces pour examen, aucune diligence de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes ou de plaidoirie. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (CA Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 13/20859 N° Lexbase : A7150MIN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X). En l'espèce, toutefois, Monsieur X s'est présenté non comme un client mais comme un prospect qui serait venu au cabinet l'avocat afin de connaître "l'avis" de ce dernier pour une poursuite judiciaire éventuelle de ses locataires et de connaître les frais qu'occasionnerait une telle poursuite. Cependant en ayant accepté de recevoir un projet de lettre à adresser à ses locataires, Monsieur X ne s'est pas placé dans la position d'un simple prospect, mais dans celle d'un client venu quérir conseil et assistance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'avocat réclame paiement d'honoraires. La cour confirme donc la compétence du Bâtonnier comme premier juge taxateur.

newsid:441852

Baux commerciaux

[Brèves] Etendue du droit de préemption du preneur en cas de vente de l'immeuble abritant les locaux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-13.949, FS-P+B (N° Lexbase : A0976MKD)

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N1881BU9

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Le 19 Avril 2014

L'application de la clause instaurant au profit du preneur un droit de préemption en cas de vente des locaux objet du bail ne saurait conduire à imposer au propriétaire de diviser son bien en vue de le céder à des personnes distinctes, le locataire ne souhaitant exercer son droit de préemption que sur les seuls locaux objet du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2014 (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-13.949, FS-P+B N° Lexbase : A0976MKD). En l'espèce, une société avait a pris à bail des locaux commerciaux situés dans un immeuble. Le bail contenait une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accorderait un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournirait à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui serait faite pour les locaux. L'immeuble avait été vendu en son intégralité. Le preneur, soutenant que cette vente avait eu lieu en fraude de son droit de préemption, avait assigné le veneur et le gérant de la société qui avait acquis le bien, à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de cette société, aux fins d'annulation de la vente. Déboutée de sa demande, la société locataire s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en relevant que la locataire entendait exercer son droit de préemption sur les seuls locaux objet du bail et que l'application de la clause litigieuse ne saurait conduire à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9457ETG).

newsid:441881

Environnement

[Brèves] L'ours brun est une espèce animale protégée contre la chasse en battue

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 9 avril 2014, n° 12BX00391, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2213MK8)

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N1936BUA

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Le 01 Mai 2014

Par un arrêt du 9 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme l'annulation partielle de l'arrêté du 23 mai 2011, par lequel le préfet de l'Ariège a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2011-2012 (CAA Bordeaux, 5ème ch., 9 avril 2014, n° 12BX00391, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2213MK8). Etait contestée, en l'espèce, la légalité de l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 23 mai 2011 autorisant la pratique de la chasse en battue des sangliers dans le département de l'Ariège, entre le 3 septembre 2011 et le 29 janvier 2012, sur toute la zone de montagne, et de l'article 8 confiant au président de l'association communale de chasse agréée ou de la société de chasse locale, le soin de prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident vis-à-vis de l'ours brun. L'ours brun est une espèce animale protégée sur le plan du droit communautaire par l'article 12 de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (N° Lexbase : L7538AUQ), au titre des espèces "d'intérêt communautaire" nécessitant une protection stricte énumérée à l'annexe IV, et sur le plan national, par l'article L. 411-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7830IMX) et l'arrêté interministériel du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Au titre de cette protection, sont interdites la perturbation intentionnelle de ces espèces dans leur milieu naturel, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats. En outre, malgré les mesures de réintroduction de l'ours brun dans les Pyrénées en 1996 et 1997 et les mesures de restauration et de conservation de cette espèce animale pendant la période de 2006 à 2009, seuls dix-neuf ours bruns étaient en 2010 dénombrés pour l'ensemble des Pyrénées. Il s'agit donc bien d'une espèce en voie d'extinction, à l'égard de laquelle des mesures de protection stricte doivent nécessairement être mises en place. Or, d'une part, la pratique de la chasse en battue des sangliers constitue une perturbation intentionnelle de l'espèce et de son habitat et, d'autre part, en confiant au président de l'association communale de chasse agréée ou de la société de chasse locale, la mission de protection de l'ours brun, le préfet n'a pas pris les mesures suffisantes de protection stricte contre les risques de morts accidentelles. Dès lors, les articles 3 et 8 de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 23 mai 2011 méconnaissent l'article L. 411-1 du Code de l'environnement et les objectifs de la Directive du 21 mai 1992.

newsid:441936

Licenciement

[Brèves] Impact du refus d'autorisation administrative de licenciement sur le pouvoir d'appréciation du juge judiciaire

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0947MKB)

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N1868BUQ

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Le 23 Avril 2014

S'imposent au juge judiciaire, statuant dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les motifs de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié en raison du caractère prétendument injustifié de son absence de l'entreprise, après avoir estimé que pour la même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification de cette absence n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus d'autorisation. C'est ce que rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.969, FS-P+B N° Lexbase : A0947MKB).
Dans les faits, un salarié, conseiller prud'homme, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités. Par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur suite à une absence de son salarié en septembre 2010 qu'il n'avait justifié qu'en janvier 2011, estimant que la période correspondait à un arrêt de travail justifié.
Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel retenait que ce dernier n'établissait aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors qu'il avait cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'avait justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011.
Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) et L. 2411-1 (N° Lexbase : L0667IXY) du Code du travail. Elle précise que l'inspecteur du travail ayant estimé que cette période, correspondait à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9578ESK).

newsid:441868

Pénal

[Brèves] Rejet de demande d'aménagement de peines en raison de son caractère prématuré

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n° 13-84.290, F-P+B+I (N° Lexbase : A8252MIH)

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N1821BUY

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Le 19 Avril 2014

En prenant en considération les intérêts de la société, comme l'exige l'article 707, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9505IER), et des parties civiles, comme l'exigent le texte précité et l'article 712-16-1 (N° Lexbase : L9576IQQ) du même code, la chambre de l'application des peines, qui infirme un jugement accordant un aménagement de peines, en raison de son caractère prématuré, a justifié sa décision. C'est en ce sens qu'à statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à travers un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n° 13-84.290, F-P+B+I N° Lexbase : A8252MIH ; voir le cas où le rejet est motivé par l'absence de renseignement suffisamment précis permettant une évaluation de la situation personnelle et professionnelle du détenu : Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-82.975, FP-P+B N° Lexbase : A3151ID3). En l'espèce, le tribunal de l'application des peines a placé M. X sous surveillance électronique, pour une durée d'un an, à la ferme M., en lui faisant notamment obligation de fixer sa résidence à cette adresse, d'exercer une activité salariée à ladite ferme, de se soumettre à des mesures d'examen médical et de suivi médico-psychologique, de réparer les dommages causés par les infractions et de s'abstenir de paraître en dehors de la ferme M.. Dans les vingt quatre heures de la notification du jugement du tribunal de l'application des peines, prononçant la mesure d'aménagement, le procureur de la République a formé un appel dont l'effet a été de suspendre l'exécution de la décision. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'en dépit du fait que la présidente de l'association G. ne voie aucune difficulté à son accueil et à son adaptation, et malgré la volonté de M. X de construire un projet de sortie, qui n'est pas incohérent, et les gages de réinsertion présentés, cette demande d'aménagement de peine apparaît encore prématurée et non documentée, notamment quant à la personnalité de celui-ci. La décision est confirmée par les juges suprêmes qui rejettent son pourvoi en énonçant la règle susmentionnée .

newsid:441821

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