Le Quotidien du 11 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Un arrêt de cour d'appel n'est pas une correspondance protégée par le principe de confidentialité !

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 mars 2014, n° S 11/11951 (N° Lexbase : A0740MIA)

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N1600BUS

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Le 12 Avril 2014

Ne constitue pas une atteinte au principe de la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client et ne doit pas être déclaré irrecevable le document reproduisant un arrêt de cour d'appel portant sur un autre litige et faisant état d'un courrier de l'avocat informant son client sur ses droits et le conseillant sur les conduites possibles à tenir dans le cadre d'un litige prud'homal. Les décisions de justice, tels les arrêts de cour d'appel statuant sur recours de sentences arbitrales rendue par les Bâtonniers d'Ordre des avocats, peuvent légitimement faire état des échanges qui leur sont soumis, entre un avocat et son client, de tels arrêts étant, en outre, rendus publiquement. Et, la pièce en cause ne constitue pas une consultation ou une correspondance échangée entre un avocat et son client, mais bien un arrêt ayant statué publiquement. Elle ne peut être déclarée, en l'espèce, irrecevable ni à raison des conditions de sa communication, ni parce qu'elle aurait été obtenue par un moyen contraire au principe de loyauté. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 27 mars 2014 (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 mars 2014, n° S 11/11951 N° Lexbase : A0740MIA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:441600

Domaine public

[Brèves] Présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public : pas de "taxe trottoir"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 31 mars 2014, n° 362140, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6415MIG)

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N1719BU9

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Le 12 Avril 2014

La présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public le temps d'effectuer une transaction n'est pas constitutive d'une occupation du domaine public, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 31 mars 2014, n° 362140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6415MIG). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE), L. 2125-1 (N° Lexbase : L1665IPD) et L. 2125-3 (N° Lexbase : L4561IQY) du Code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que, lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance. La présence momentanée des clients des établissements bancaires et commerciaux sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public, ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous.

newsid:441719

Domaine public

[Brèves] Domaine national de Chambord : compétence du maire pour délivrer des permis de stationnement sur les voies de ce domaine ouvertes à la circulation publique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 366483, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7648MI4)

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N1799BU8

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Le 17 Avril 2014

Le maire est compétent pour délivrer des permis de stationnement sur les voies du domaine national de Chambord, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 366483, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7648MI4). L'occupation d'une dépendance du domaine public fait l'objet, lorsqu'elle donne lieu à emprise, d'une permission de voirie délivrée par l'autorité responsable de la gestion du domaine (CE, Sect., 29 avril 1966, n° 60127, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9697B8N) et, dans les autres cas, d'un permis de stationnement. Si la délivrance d'un permis de stationnement incombe en principe à ce même gestionnaire, c'est sous réserve de dispositions contraires. Il résulte des dispositions des articles L. 2213-1 (N° Lexbase : L3519IZD) et L. 2213-6 (N° Lexbase : L3269IZ4) du Code général des collectivités territoriales qu'en sa qualité d'autorité compétente en matière de police de la circulation sur les voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, le maire est seul compétent pour délivrer des permis de stationnement sur ces mêmes voies et sur les autres lieux publics visés à l'article L. 2213-6. Une place piétonne ouverte à la circulation du public et située au sein d'une agglomération est au nombre des dépendances domaniales visées à l'article L. 2213-6. Les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux (N° Lexbase : L0198G8T), ont pour objet de coordonner, sur les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique, les pouvoirs de police respectifs du maire de la commune et du directeur général de l'établissement public. Si elles confèrent à ce dernier le pouvoir de police afférent à la gestion de ces voies en y incluant celui de la circulation, elles réservent au maire la police de la circulation sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération, dans les conditions de droit commun de l'article L. 2213-1, auquel elles renvoient expressément et qui impliquent sa compétence pour délivrer, sur ces voies ainsi que sur les autres lieux publics qui en sont l'accessoire, des permis de stationnement en application de l'article L. 2213-1. Dès lors, en sa qualité d'autorité chargée de la police de la circulation, le maire est compétent pour y délivrer des permis de stationnement, alors même que ces voies font partie du domaine public de l'Etat, qu'elles ont été remises en dotation à l'établissement public et que celui-ci exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion.

newsid:441799

Droit des personnes

[Brèves] Désistement en cours de procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection devant le juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-10.758, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3544MI4)

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N1743BU4

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Le 12 Avril 2014

Dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles, le désistement d'instance émanant du requérant ne met fin à l'instance que si aucune décision prononçant une mesure de protection n'a encore été prise. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-10.758, FS-P+B+I N° Lexbase : A3544MI4). En l'espèce, M. M. avait, le 22 juin 2011, saisi un juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de son fils, né le 15 mai 1987 ; il s'était désisté de sa demande par lettre adressée au juge des tutelles le 7 décembre 2011, avant l'audience du 13 décembre suivant ; par jugement du 13 décembre 2011, ce dernier avait placé l'intéressé sous tutelle et confié la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le père faisait grief à l'arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d'appel de Douai de rejeter sa demande tendant à faire constater l'extinction de l'instance du seul fait de son désistement. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé la règle précitée, et relevé que l'intéressé avait été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles, suivant ordonnance du 8 août 2011, il en résultait que le désistement du père ne pouvait avoir pour effet de mettre fin à l'instance. S'agissant du prononcé d'une mesure de tutelle et le rejet de sa demande tendant au placement de son fils sous curatelle renforcée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, d'une part, ayant relevé, qu'il ressortait du certificat médical établi par le médecin inscrit que l'intéressé souffrait d'un retard mental et de crises d'épilepsie, qu'il était atteint d'un grave déficit intellectuel, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, état justifiant, selon le médecin, l'ouverture d'une tutelle, d'autre part, constaté l'inaptitude totale de l'intéressé à gérer ses affaires puisqu'il était incapable de répondre aux questions très simples qui lui avaient été posées lors de l'audience, avaient ainsi caractérisé la nécessité pour l'intéressé d'être représenté d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, justifiant l'ouverture d'une mesure de tutelle. Enfin, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, prenant en considération l'intérêt de la personne protégée, avait décidé de confier la tutelle à la personne à un mandataire judiciaire.

newsid:441743

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte : annulation de l'apport en société de l'immeuble commun au débiteur et son épouse

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-14.086, F-P+B (N° Lexbase : A6321MIX)

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N1752BUG

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Le 12 Avril 2014

Dès lors que l'épouse du débiteur et la SCI, dont ces derniers étaient les seuls associés, avaient connaissance de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'acte d'apport à la SCI de l'immeuble commun aux époux peut être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte (C. com., art. L. 632-2 N° Lexbase : L3422ICQ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-14.086, F-P+B N° Lexbase : A6321MIX). En l'espèce, deux époux ont constitué, le 26 mars 2012, une SCI à laquelle ils ont fait apport de leur maison d'habitation. Le mari a été mis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 mai 2008. Le 29 janvier 2010, le liquidateur a assigné la SCI et l'épouse en annulation de l'apport effectué. La Cour énonce, tout d'abord, qu'aux termes des articles L. 632-4 (N° Lexbase : L3395ICQ), L. 641-4 (N° Lexbase : L0719IXW) et L. 641-14 (N° Lexbase : L8099IZY) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte. La Cour régulatrice approuve, ensuite, l'arrêt d'appel d'avoir annulé l'apport litigieux (CA Colmar, 19 décembre 2012, n° A 12/00925 N° Lexbase : A3735IZD). La cour d'appel a relevé que l'accumulation des dettes impayées en particulier vis-à-vis de l'URSSAF et des impôts à partir de 2007 ne pouvait être ignorée de l'épouse, signataire des statuts concrétisant son accord et mentionnant ces diverses sûretés inscrites en garantie des dettes impayées de l'exploitation de son conjoint. En outre, l'épouse du débiteur, qui n'invoque l'existence d'aucun bien, ni revenu qui aurait constitué un actif disponible, ne pouvait ignorer que l'immeuble était le seul bien susceptible de répondre des engagements professionnels du débiteur et l'apport a eu pour but de soustraire l'immeuble à la procédure collective et aux poursuites de ses créanciers. La Chambre commerciale énonce, en conséquence, que ayant ainsi caractérisé la connaissance qu'avaient l'épouse du débiteur et la SCI, dont le débiteur et sa femme étaient les seuls associés, de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 632-2 du Code de commerce était applicable à l'apport litigieux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1435EUP).

newsid:441752

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D (N° Lexbase : A6874MIG)

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N1800BU9

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Le 12 Avril 2014

Les dispositions de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT) donnant pouvoir au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a renvoyée au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D N° Lexbase : A6874MIG). Ce texte permet qu'à tout moment de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire le tribunal prononce d'office la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible. La Cour constate que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal, après avoir retenu que le débiteur n'était pas viable et qu'aucune solution de redressement n'était envisageable, a converti d'office en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire qu'il avait antérieurement ouverte à son égard. En outre, la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil et constitutionnel et la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Enfin, la Cour de cassation retient que, si elle poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats. Pour la Haute juridiction, la question posée présente donc un caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9476ET7).

newsid:441800

Procédure pénale

[Brèves] Appel contre une ordonnance de réduction de peines : le respect du délai de transmission des observations

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n°13-85.617, F-P+B+I (N° Lexbase : A8253MII)

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N1801BUA

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Le 16 Avril 2014

Selon l'article 721-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6740IXW), l'appel des ordonnances, mentionnées à l'article 712-5 du code précité (N° Lexbase : L5807DYQ), est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. Telle est la solution rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n°13-85.617, F-P+B+I N° Lexbase : A8253MII ; déjà en ce sens : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-88.055, F-P+B N° Lexbase : A1343HR8).
En l'espèce, par ordonnance du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013, le juge de l'application des peines a accordé à M. X deux mois de réduction supplémentaire de peine. Celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance et a adressé, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites.
Le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision.
Insatisfait, le demandeur a fait grief à l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu.
La Haute cour lui donne raison et casse l'ordonnance susvisée car, souligne-t-elle, en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

newsid:441801

QPC

[Brèves] Transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel relative à l'article L. 1243-10 du Code du travail

Réf. : Cass. QPC, 9 avril 2014, n° 14-40.001, FS-P+B (N° Lexbase : A8247MIB)

Lecture: 1 min

N1802BUB

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Le 17 Avril 2014

La Chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article L. 1243-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1473H9G) pour savoir si cette disposition est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge en ce qu'elle exclue les "jeunes" travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires du bénéfice d'une indemnité de précarité due en cas d'emploi sous forme de CDD non suivi d'une offre d'emploi à durée indéterminée (Cass. QPC, 9 avril 2014, n° 14-40.001, FS-P+B N° Lexbase : A8247MIB).
Pour renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction relève que la disposition contestée était applicable au litige, lequel portait sur une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu avec un étudiant en droit pendant ses vacances universitaires. Elle ajoute qu'elle n'avait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'elle n'était pas nouvelle, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Elle termine en rappelant la dernière des conditions pour que soit transmise une QPC à savoir que la question posée présente un caractère sérieux. A cet égard, elle précise que l'article L. 1243-10, 2°, du Code du travail traite de façon différente des jeunes ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée pendant les vacances scolaires et universitaires par rapport, d'une part, aux étudiants ne répondant pas à ce critère d'âge, et, d'autre part, aux autres salariés ayant conclu un tel contrat, et serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

newsid:441802

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