Art. L641-14, Code de commerce
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Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Office du juge-commissaire dans l'admission des créances : cas de la radiation de l'instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective » / brèves / le quotidien du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Qualité pour agir du liquidateur en nullité des actes de la période suspecte et connaissance personnelle de la cessation des paiements » / jurisprudence / lexbase affaires n°379 du 1 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Nullités de la période suspecte : annulation de l'apport en société de l'immeuble commun au débiteur et son épouse » / brèves / le quotidien du 11 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Chronique d'actualité en droit du surendettement - Avril 2014 » / chronique / lexbase affaires n°376 du 3 avril 2014 Abonnés
Cité par Art. L926-2, Code de commerce
Cité par Art. L926-3, Code de commerce
Cité par Art. L936-8, Code de commerce
Cité par Art. L956-4, Code de commerce
Cité par Art. R641-34, Code de commerce
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