Le Quotidien du 10 avril 2014

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Discours de politique générale de Manuel Valls : allègements d'impôts en vue

Réf. : Lire le discours de Manuel Valls du 8 avril 2014

Lecture: 2 min

N1791BUU

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Le 11 Avril 2014

Le 8 avril 2014, le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, a prononcé le très attendu discours de politique générale, afin d'emporter la confiance du Parlement. Durant ses 45 minutes d'allocution, il a annoncé diverses mesures fiscales, notamment des allègements d'impôt. Ainsi, il est prévu, concernant les entreprises, que la "C3S", contribution sociale de solidarité des sociétés (CGI, art. 235 ter ZC N° Lexbase : L5015IPG), dont s'acquittent 300 000 entreprises, sera progressivement supprimée d'ici à 2017, ce qui représente une perte de recette de 6 milliards d'euros pour le Gouvernement, soit le même montant en marges supplémentaires, dont un milliard dès 2015. De son côté, l'impôt sur les sociétés sera progressivement diminué avec la suppression dès 2016 de la contribution additionnelle sur l'IS . Le taux normal de cet impôt atteindra 28 % en 2020, avec une étape intermédiaire en 2017. En outre, dans un souci de simplification fiscale, plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faible rendement seront également supprimées dans le but de simplifier le système fiscal. Par ailleurs, le coût du travail, pierre angulaire du Pacte de responsabilité, sera allégé de près de 30 milliards d'euros d'ici à 2016. 10 milliards d'euros supplémentaires sont donc ajoutés aux 20 milliards d'euros de l'actuel CICE (CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L3450IZS). Enfin, à partir du 1er janvier 2015, l'employeur d'un salarié payé au SMIC ne paiera plus aucune cotisation patronale à l'URSAFF. Pour les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC, soit plus de 90 % des salariés, les cotisations Famille seront abaissées de 1,8 point au 1er janvier 2016, soit 4,5 milliards d'euros d'allègement supplémentaires. Les travailleurs indépendants et artisans bénéficieront d'un milliard d'allégement de leurs cotisations Famille dès 2015. Concernant la fiscalité des ménages, d'une part, à compter du 1er janvier 2015, la baisse des cotisations salariales pour les salariés au SMIC aura pour effet d'augmenter le salaire net d'environ 500 euros par an. La même mesure permettra aussi d'augmenter les salaires compris entre 1 et 3,5 fois le SMIC. D'autre part, le Premier ministre proposera un allégement de la fiscalité pesant sur les ménages modestes qui corrigera l'effet du gel du barème de l'IR, ce dernier ayant fait entrer dans le champ d'application de l'impôt des personnes dont la situation ne s'était pourtant pas améliorée. Manuel Valls a obtenu, pour son Gouvernement, la confiance de l'Assemblée, par 306 voix sur 571 votants.

newsid:441791

[Brèves] Cautionnement : charge de la preuve de la proportionnalité de l'engagement de la caution

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B (N° Lexbase : A6236MIS)

Lecture: 1 min

N1753BUH

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Le 11 Avril 2014

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS). En l'espèce, le gérant d'une société (la caution) s'est rendu sous-caution par acte du 30 août 2006, puis caution par actes des 9 mai 2007 et 8 août 2008 envers une banque de divers concours consentis à la société dont il était le gérant. La banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 31 octobre 2012, a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008. Pour ce faire, elle a retenu que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation : en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:441753

Hygiène et sécurité

[Brèves] Droit à indemnisation du préjudice d'anxiété en cas d'exposition au risque de contamination par l'amiante, même en l'absence de pièce attestant de l'existence du préjudice

Réf. : Cass. soc., 2 avril 2014, deux arrêts, n° 12-28.616 (N° Lexbase : A6342MIQ) et 12-29.825 (N° Lexbase : A6249MIB), FS-P+B

Lecture: 2 min

N1763BUT

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Le 11 Avril 2014

Les salariés qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel (N° Lexbase : L1990HKW) pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, sans que les salariés ne puissent être déboutés de leurs demandes au prétexte qu'ils ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 2 avril 2014 (Cass. soc., 2 avril 2014, deux arrêts, n° 12-28.616 N° Lexbase : A6342MIQ et 12-29.825 N° Lexbase : A6249MIB, FS-P+B).
Dans ces affaires, des salariés qui avaient travaillé dans un établissement dans lequel se trouvait de l'amiante avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence.
Les affaires avaient été portées devant la cour d'appel (CA Lyon, 28 septembre 2012, n° 11/08596 N° Lexbase : A5232IUC et 19 octobre 2012, n° 12/00859 N° Lexbase : A9393I9R), qui les avait déboutés de leur demande au motif que les intéressés ne versaient aucune pièce pouvant attester que leur exposition à l'amiante avait généré de tels préjudices. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse les arrêts de la cour d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et du principe de réparation intégrale. Confirmant sa jurisprudence antérieure (v. Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW), elle rappelle que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qui se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété. Elle ajoute que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (v., également, Cass. soc., 25 août 2013, n° 12-20.912, FP-P+B+R N° Lexbase : A9257KLG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:441763

Internet

[Brèves] La CJUE invalide la Directive sur la conservation des données à caractère personnel

Réf. : CJUE, 8 avril 2014, aff. C-293/12 (N° Lexbase : A7603MIG)

Lecture: 2 min

N1789BUS

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Le 17 Avril 2014

Par un arrêt du 8 avril 2014, la CJUE (CJUE, 8 avril 2014, aff. C-293/12 N° Lexbase : A7603MIG) déclare la Directive sur la conservation des données invalide (Directive 2006/24 du 15 mars 2006 N° Lexbase : L9007HTR). La Cour estime qu'en imposant la conservation de ces données et en en permettant l'accès aux autorités nationales compétentes, la Directive s'immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. En outre, le fait que la conservation et l'utilisation ultérieure des données sont effectuées sans que l'abonné ou l'utilisateur inscrit en soit informé est susceptible de générer dans l'esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l'objet d'une surveillance constante. La Cour estime qu'en adoptant la Directive sur la conservation des données, le législateur de l'Union a excédé les limites qu'impose le respect du principe de proportionnalité. Elle estime que, si la conservation des données imposée par la Directive peut être considérée comme apte à réaliser l'objectif poursuivi par celle-ci, l'ingérence vaste et particulièrement grave de cette Directive dans les droits fondamentaux en cause n'est pas suffisamment encadrée afin de garantir que cette ingérence soit effectivement limitée au strict nécessaire. En effet, premièrement, la Directive couvre de manière généralisée l'ensemble des individus, des moyens de communication électronique et des données relatives au trafic sans qu'aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l'objectif de lutte contre les infractions graves. Deuxièmement, la Directive ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n'aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu'aux seules fins de prévenir, détecter ou poursuivre pénalement des infractions susceptibles d'être considérées, au regard de l'ampleur et de la gravité de l'ingérence dans les droits fondamentaux en question, comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. Troisièmement, la Directive ne précise pas les critères objectifs sur la base desquels la durée de conservation doit être déterminée afin de garantir sa limitation au strict nécessaire. La Cour constate, par ailleurs, que la Directive ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d'assurer une protection efficace des données contre les risques d'abus ainsi que contre l'accès et l'utilisation illicites des données. La Cour critique, enfin, le fait que la Directive n'impose pas une conservation des données sur le territoire de l'Union.

newsid:441789

Pénal

[Brèves] Injures publiques : le cas des propos outrageants tenus dans un lieu accessible au public

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-87.497, F-P+B+I (N° Lexbase : A6857MIS)

Lecture: 2 min

N1788BUR

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Le 17 Avril 2014

Se rend coupable d'injures publiques, celui qui tient des propos outrageants dans un lieu accessible au public. Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-87.497, F-P+B+I N° Lexbase : A6857MIS ; cf. en ce sens : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B N° Lexbase : A8615IXD). En l'espèce, M. X a été cité devant le tribunal correctionnel pour injures publiques à caractère racial pour avoir tenu à M. D. les propos suivants "sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici", et ce dans la cour commune de l'immeuble où résident les deux intéressés, en qualité de copropriétaires. Le tribunal a déclaré M. X coupable de ce délit par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu, notamment, que les propos incriminés, également entendus par l'épouse de M. D., ont été proférés dans une cour d'immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès. Les juges d'appel ont noté que les propos sont incontestablement outrageants, sinon méprisants à l'égard de M. D. et il est suffisamment établi que ces propos, replacés dans leur contexte, ont été tenus en raison des origines de M. D. et qu'ils caractérisent l'injure raciale, prévue par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Ils en ont conclu que le caractère public des propos doit en conséquence être retenu et ont confirmé la peine de deux mois d'emprisonnement, prononcée en première instance. Contestant la décision ainsi rendue, M. Y a soutenu qu'un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été proféré, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à dire à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre publique. Tel n'est pas le cas en l'espèce, selon lui, car la cour d'un immeuble est une partie commune mais les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé. A tort, selon la Haute juridiction, qui rejette son pourvoi, sous le visa des articles précités, en relevant qu'en l'espèce, les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0171EXM et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:441788

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'obtention l'administration du sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une de ses décisions

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 mars 2014, n° 370300, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6452MIS)

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N1722BUC

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Le 11 Avril 2014

L'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), qui permet à l'administration d'obtenir le sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une de ses décisions, s'applique à un jugement fondé sur une erreur de fait et une mauvaise appréciation des premiers juges, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 mars 2014, n° 370300, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6452MIS). L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 1ère ch., 27 juin 2013, n° 13NC00245 N° Lexbase : A6702KKG) a sursis à l'exécution du jugement qui a annulé la délibération par laquelle une communauté de communes a approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté. Le Conseil d'Etat énonce qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. La cour administrative d'appel a relevé que les moyens de l'appelante, tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait sur la superficie des aménagements litigieux et estimé à tort que la délibération approuvant la création de la ZAC était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, la cour n'a, ainsi pas commis d'erreur de droit .

newsid:441722

Procédure civile

[Brèves] Impartialité d'une juridiction : la simple connaissance antérieure de l'affaire n'est pas une cause suffisante de récusation

Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2014, n° 14-01.414, F-P+B (N° Lexbase : A6243MI3)

Lecture: 1 min

N1732BUP

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Le 11 Avril 2014

Le défaut d'impartialité d'une juridiction, appelée à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée d'une décision de justice, ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'affaire. C'est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014 (Cass. civ. 2, 3 avril 2014, n° 14-01.414, F-P+B N° Lexbase : A6243MI3 ; cf. en ce sens, à propos de la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond N° Lexbase : A9112I3U). Dans cette affaire, M. et Mme X ainsi que Y ont fait valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) interdit à un même magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu'il a nécessairement un préjugé pour sa seconde prestation, de sorte que les magistrats de la chambre de la cour d'appel, en particulier M. Z, qui ont déjà connu de leur litige, en confirmant le jugement qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la mesure d'exécution contestée devant un juge de l'exécution, ne peuvent connaître d'un appel formé contre la décision de ce juge de l'exécution, concernant les conséquences de ce même litige. La Haute juridiction, qui relève que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité, rejette leur demande en énonçant le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:441732

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxation des produits énergétiques non listés par la Directive 2003/96 : identification de l'utilisation d'un produit, puis de sa substituabilité ou proximité avec un produit prévu par le texte

Réf. : CJUE, 3 avril 2014, aff. jointes C-43/13 et C-44/13 (N° Lexbase : A4049MIS)

Lecture: 2 min

N1777BUD

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Le 11 Avril 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le calcul de la taxation d'un produit énergétique s'opère en fonction de l'utilisation de ce produit, soit comme carburant soit comme combustible, et en fonction du produit auquel il est substituable et qui figure à l'annexe I de la Directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 (N° Lexbase : L0826GTR), ou le plus proche (CJUE, 3 avril 2014, aff. jointes C-43/13 et C-44/13 N° Lexbase : A4049MIS). En l'espèce, le juge portugais, saisi d'un litige concernant deux sociétés, demande à la Cour de l'Union, sous forme d'une question préjudicielle, comment il faut interpréter la condition, figurant à l'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2003/96, selon laquelle les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la Directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent. Le juge considère, tout d'abord, que la systématique de la Directive repose sur une distinction nette entre les carburants et les combustibles en fonction, notamment, du critère de l'utilisation. Ensuite, il rappelle que les Etats membres sont tenus d'appliquer à tout produit utilisé comme carburant ou comme combustible un taux de taxation prévu, respectivement, pour un autre carburant ou un autre combustible, ce qui permet de rapprocher les régimes nationaux de taxation, en évitant qu'un même produit soit taxé dans certains Etats membres comme carburant alors que, dans d'autres Etats membres, il serait soumis au taux d'un combustible. Il faut donc, dans un premier temps, déterminer l'utilisation comme carburant ou combustible qui est faite du produit en cause avant d'établir, dans un second temps, quel est, selon le cas, le carburant ou le combustible qui lui est équivalent. La Cour ajoute que la notion d'"équivalence de produit" doit être interprétée, dans la mesure du possible, sous l'angle de la substituabilité ou de l'interchangeabilité des produits énergétiques en cause. S'il n'y a pas de substitution, il faut identifier, selon les cas, le carburant ou le combustible qui est, par ses propriétés et sa destination, le plus proche du produit en cause. En conclusion, la CJUE considère que, pour connaître le niveau de taxation d'un produit énergétique, il faut, d'abord, identifier si ce dernier est utilisé comme combustible ou comme carburant, puis déterminer auquel des carburants ou des combustibles, selon les cas, figurant dans le tableau correspondant de l'annexe I de la Directive 2003/96 le produit en cause se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, lequel des carburants ou des combustibles lui est, par ses propriétés et sa destination, le plus proche.

newsid:441777

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