Le Quotidien du 9 avril 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lettre de change : application de la présomption de provision à l'avaliste

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-16.902, FS-P+B (N° Lexbase : A6291MIT)

Lecture: 1 min

N1728BUK

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Le 10 Avril 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-7, alinéa 4 (N° Lexbase : L6660AII), et L. 511-21, alinéa 7 (N° Lexbase : L6674AIZ), du Code de commerce que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation. Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-16.902, FS-P+B N° Lexbase : A6291MIT). En l'espèce une société (le tireur) a tiré une lettre de change sur une autre société (le tiré) qui l'a acceptée. Le gérant de cette dernière a avalisé cette lettre de change. Le tireur a assigné l'avaliste en paiement. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon, après avoir énoncé que la présomption de provision résultant de l'article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce ne s'applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur, retient que le tireur ne rapporte pas la preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5609AUB).

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Concurrence

[Brèves] Marché européen du verre automobile : le TUE réduit l'amende infligée au groupe Saint-Gobain de 880 à 715 millions d'euros

Réf. : TPIUE, 27 mars 2014, aff. T-56/09 (N° Lexbase : A9897MHZ)

Lecture: 2 min

N1631BUX

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Le 10 Avril 2014

Le 12 novembre 2008, la Commission a constaté qu'un certain nombre d'entreprises, dont plusieurs filiales du groupe Saint-Gobain et leur société mère (la compagnie), avaient enfreint le droit de la concurrence de l'Union en participant, au cours de diverses périodes, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur du verre automobile dans l'Espace économique européen (EEE). L'accord consistait en une répartition des livraisons de verre automobile entre les participants à l'entente de manière à garantir la stabilité des parts de marché de chacun des participants. Pour y avoir participé entre le 10 mars 1998 et le 11 mars 2003, Saint-Gobain et la compagnie se sont vu infliger à titre conjoint et solidaire une amende record de 880 millions d'euros. Le Tribunal a été saisi d'un recours contre cette décision. Saint-Gobain et la compagnie reprochent à la Commission, entre autres, d'avoir majoré de 60 % le montant de l'amende qui leur a été infligée conjointement et solidairement. La Commission a, en effet, considéré que Saint-Gobain s'est rendu coupable de récidive, du fait que cette entreprise avait déjà fait l'objet de décisions de la Commission pour des infractions similaires en 1984 et 19882. Toutefois, le Tribunal rappelle, dans sa décision du 27 mars 2014 (TPIUE, 27 mars 2014, aff. T-56/09 N° Lexbase : A9897MHZ), que, pour pouvoir retenir la circonstance aggravante de la récidive, il faut que les diverses infractions aient été commises par la même entreprise. Comme la décision de 1988 concernait une autre filiale de la compagnie que celles en cause en l'espèce et que la compagnie n'était pas destinataire de cette décision, Saint-Gobain et la compagnie n'auraient pas dû, selon le Tribunal, être tenues pour responsables d'une infraction antérieure pour laquelle elles n'ont pas été sanctionnées par la Commission et dans le cadre de l'établissement de laquelle elles n'ont pas été mises en mesure de présenter leurs arguments afin de contester l'existence éventuelle d'une unité économique avec l'une ou l'autre société destinataire de la décision antérieure. A cet égard, le Tribunal souligne que l'écoulement d'une période potentiellement longue depuis l'adoption d'une décision antérieure est de nature à rendre très difficile voire impossible la contestation par la société mère non seulement de l'existence d'une telle unité économique, mais aussi, le cas échéant, des éléments constitutifs de l'infraction. Le Tribunal ne confirme donc la récidive qu'au regard de la décision de 1984. Etant donné que, dans la décision attaquée, la majoration de 60 % du montant de base de l'amende était justifiée au regard des décisions de 1984 et 1988 et que seule la première de ces décisions peut être retenue aux fins de la récidive, le Tribunal décide de ramener le pourcentage de majoration de l'amende pour cause de récidive à 30 %, si bien que l'amende infligée est désormais fixée à 715 millions d'euros.

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Emploi

[Brèves] Abrogation de l'article L. 8271-13 du Code du travail relatif aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail à partir du 1er janvier 2015

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4069MIK)

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N1737BUU

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Le 10 Avril 2014

Doit être déclaré contraire à la Constitution, à partir du 1er janvier 2015, afin de ne pas méconnaître l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et d'éviter des conséquences manifestement excessives, l'article L. 8271-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3452IMS) relatif aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4069MIK).
Saisi par la Cour de cassation (Cass. crim, 28 janvier 2014, n° 13-83.217, FS-P+B+I N° Lexbase : A4147MDX) pour répondre à une QPC relative à la conformité de l'article L. 8271-13 du Code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article non conforme à la Constitution.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé, le Conseil constitutionnel rappelle que cette disposition permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du TGI, ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans des domiciles. Or, par application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette ordonnance du président du TGI ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que si la personne est poursuivie.
Après avoir relevé qu'en l'absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application de l'article L. 8271-13 du Code du travail, aucune voie de droit ne permettait à cette personne de contester l'autorisation donnée par le président TGI ou le juge qu'il délègue et la régularité des opérations de visite, de perquisition ou de saisie, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 8271-13 méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droit de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et l'a jugé contraire à la Constitution.
Cependant, dans la mesure où son abrogation immédiate méconnaîtrait l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Par conséquent, les poursuites engagées à la suite d'opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en oeuvre, avant cette date, en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7314ESP).

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Environnement

[Brèves] Recevabilité de l'appel d'une intervenante en défense devant le tribunal administratif titulaire de permis de construire des éoliennes dans la zone

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 mars 2014, n° 362030, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2294MIS)

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N1640BUB

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Le 10 Avril 2014

Une société qui a obtenu des permis de construire des éoliennes dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien (ZDE), intervenante en défense contre la demande d'annulation de l'arrêté de création de la zone devant le tribunal administratif, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement d'annulation de cet arrêté, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 mars 2014, n° 362030, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2294MIS). Une telle annulation lui est préjudiciable car elle prive, en effet, la société du bénéfice de l'obligation de rachat de l'électricité produite par les éoliennes produites dans la ZDE mise à la charge d'Electricité de France par les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N). De ce fait, la société, si elle était restée étrangère au litige de première instance, aurait justifié d'un droit auquel le jugement rendu eût préjudicié, et susceptible, à ce titre, de lui conférer qualité pour former tierce opposition à ce jugement (voir, à l'inverse, l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par une société ayant déposé en vue de l'implantation d'éoliennes dans la zone une demande de permis de construire qui n'a pas encore été délivré, CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 355370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4394I4I et lire N° Lexbase : N5951BTL).

newsid:441640

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : appel à commentaires sur le projet relatif à la taxation de l'économie numérique

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 19 mars 2014

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Le 10 Avril 2014

Le 24 mars 2014, c'est un nouvel appel à commentaires que lance l'OCDE, dans le cadre de l'action 1 de son Plan d'action contre l'érosion de la base fiscale (BEPS), "Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique". Le document soumis à discussions porte sur les difficultés d'application des règles fiscales internationales aux revenus de l'économie numérique et propose des solutions, notamment relatives à la dichotomie qui existe aujourd'hui entre le lieu de taxation, lieu d'établissement, et le lieu de génération des revenus, lieu de consommation. Le public est appelé à commenter le projet publié, en envoyant par mail, en format word, leurs observations, avant le 14 avril 2014, 17h. Les réponses seront ensuite publiées sur le site de l'OCDE, avec le nom de leur auteur, sauf mention expresse contraire. Les parties auteurs des commentaires sont aussi invitées à participer à une réunion portant sur ses discussions, qui se tiendra le 23 avril 2014 au Centre de conférence de l'OCDE (places limitées, réponses attendues avant le 7 avril 2014). La réunion sera retransmise sur internet.

newsid:441660

Fonction publique

[Brèves] La limite d'âge des "aiguilleurs du ciel" est conforme au droit de l'Union européenne

Réf. : CE, 4 avril 2014, n° 362785, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6457MIY)

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N1720BUA

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Le 10 Avril 2014

La limite d'âge des "aiguilleurs du ciel" est conforme au droit de l'Union européenne, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2014 (CE, 4 avril 2014, n° 362785, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6457MIY). L'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (N° Lexbase : L1100G8A), impose aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne -qui sont des fonctionnaires de l'Etat- une limite d'âge de 57 ans, sans possibilité de report. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), a prévu le relèvement progressif de cette limite d'âge pour la porter à 59 ans à compter du 1er janvier 2022. Plusieurs contrôleurs aériens, demandant à l'administration à être maintenus en activité au-delà de cet âge limite de 57 ans, ont argué du fait que, selon eux, cette limite d'âge méconnaissait le droit de l'Union européenne, et, plus particulièrement, la Directive (CE) 2000/78 du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4). Si cette Directive interdit de manière générale les discriminations à raison de l'âge, elle autorise, néanmoins, les différences de traitement reposant sur un critère d'âge lorsqu'elles respectent certaines conditions strictement définies. Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, que ces conditions sont remplies dès lors que, compte tenu des facultés toutes particulières d'attention, de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs aériens, cette limite d'âge est, dans son principe, justifiée par un objectif de protection de la sécurité publique et que son niveau est proportionné au but poursuivi compte tenu, notamment, des contraintes particulièrement importantes attachées à l'exercice de leurs missions. Il a également tenu compte des possibilités de reclassement dans d'autres corps de fonctionnaires qui leur sont offertes et leur permettent, ainsi, de poursuivre une activité au-delà de cette limite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).

newsid:441720

Procédure pénale

[Brèves] Contravention routière : le droit à un recours juridictionnel effectif contre la décision du ministère public

Réf. : Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.170, F-P+B+I (N° Lexbase : A9181MHI)

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N1557BU9

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Le 10 Avril 2014

Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public, déclarant irrecevable la requête en exonération, présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention, puisse être contestée devant la juridiction de proximité. C'est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2014 (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.170, F-P+B+I N° Lexbase : A9181MHI ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2353EUP). En l'espèce, M. X, qui avait été destinataire d'un avis de contravention pour une infraction d'excès de vitesse, a présenté, à l'officier du ministère public, une demande d'exonération du paiement de cette amende en faisant valoir qu'il avait cédé son véhicule. Cette requête ayant été écartée, à défaut de jonction du certificat de cession de l'automobile, M. X a, en application des dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5801DYI), saisi la juridiction de proximité qui a déclaré la demande irrecevable au regard de l'article 530-2 (N° Lexbase : L3788IRQ) du même code. Pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que le requérant n'a pas été destinataire du titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée. Les juges suprêmes censurent ladite décision, sous le visa des articles 529-10 (N° Lexbase : L3989IR8), 530 (N° Lexbase : L7597IMC) et 530-2 du Code de procédure pénale (voir la décision du Conseil constitutionnel, à ce propos : Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4883GA4), en énonçant le principe susévoqué.

newsid:441557

Sécurité sociale

[Brèves] Inopposabilité à la CPAM d'une transaction conclue entre le tiers responsable d'une lésion et l'assuré si elle n'a pas participé ou n'a pas été invitée à participer aux négociations

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-10.059, FS-P+B (N° Lexbase : A2341MIK)

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N1689BU4

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Le 17 Mars 2015

Lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de Sécurité sociale qu'autant que celle-ci y a participé ou y a été invitée par lettre recommandée, tel n'est pas le cas lorsque la caisse a simplement été avisée de l'existence de négociations en cours. C'est ce que précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2014 (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-10.059, FS-P+B N° Lexbase : A2341MIK).
En l'espèce, un individu était décédé à la suite d'un accident de trajet causé par un cheval. Une transaction avait été conclue entre la société assureur du gardien de l'animal, les ayants droit et les consorts de la victime, fixant le montant des indemnités dues à ces derniers. La caisse primaire d'assurance maladie, contestant l'opposabilité à son égard de ce règlement amiable, avait assigné l'assureur pour obtenir le remboursement des prestations versées à la suite de l'accident.
La cour d'appel (CA Toulouse, 6 novembre 2012, n° 11/02202 N° Lexbase : A4067IWK ; lire N° Lexbase : N4528BTU) l'avait débouté de sa demande, lui déclarant opposable la transaction au motif qu'il ressortait d'un courrier adressé par l'assureur à la caisse que l'épouse de la victime et son fils avaient accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que même si l'assureur ne justifiait pas avoir fait part de cette transaction à la caisse par lettre recommandée, il était évident qu'elle en avait eu connaissance puisque dans un courrier adressé à l'assureur un peu plus tard, elle faisait référence à ce courrier et reprenait pour son calcul les sommes fixées par la transaction, que depuis le mois d'avril 2005, elle avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussion entre l'assureur et le conseil des consorts de la victime. Elle avait d'ailleurs interrogé par lettre l'assureur sur l'éventualité d'une transaction. Dans ces conditions, la cour d'appel avait estimé que la caisse ne pouvait ignorer l'existence de négociations en cours et que lors de la réception de la lettre l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu, elle aurait dû faire connaître son refus dans un délais de quinze jours, ce qu'elle n'avait pas fait. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au visa de l'article L. 376-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6129HDD). Lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ou y a effectivement participé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la caisse, ayant simplement été avisée de l'existence de négociations en cours (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8174CD4).

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