Le Quotidien du 28 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Infirmation d'une décision d'inscription au tableau de l'Ordre pour insuffisances dans l'enquête de moralité de la postulante

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 (N° Lexbase : A5599MGH)

Lecture: 2 min

N1285BU7

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Le 31 Mars 2014

Le conseil de l'Ordre doit vérifier la moralité du candidat à l'inscription au tableau, notamment en recueillant tous les renseignements à cet effet, qu'ils soient demandés à l'impétrant lui-même ou obtenus auprès du Parquet. En pratique, le rapporteur qui est désigné doit réunir tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre de se prononcer sur la demande d'inscription dont il est saisi. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 7 mars 2014 (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 N° Lexbase : A5599MGH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).
Il est rappeler que tout candidat qui satisfait aux conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne doit pas nécessairement être admis au barreau. En effet, en application des pouvoirs qui lui sont, le conseil de l'Ordre a une mission de maintien des principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat. Certes le conseil a une grande marge d'appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau. Mais il exerce ce pouvoir sous le contrôle de la cour d'appel. Celle-ci doit notamment s'assurer que l'enquête qui a été diligentée a permis au conseil de l'Ordre d'apprécier de manière parfaitement éclairée si le postulant présente des garanties morales suffisantes pour exercer dignement la profession d'avocat et en respecter les règles et les devoirs. Or, en l'espèce, pour respecter la présomption d'innocence, le fait que l'ancienne juriste sollicitant son inscription ait fait l'objet d'une plainte au pénal n'a pas été évoqué devant le conseil qui ne l'a pas interrogée sur les suites de cette plainte, mais seulement sur son activité de juriste au sein d'un cabinet de d'avocat. Le Bâtonnier ayant manifestement considéré a priori qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte était tout à fait indifférente, le rapporteur n'avait recueilli aucun élément, ni auprès de l'ancienne juriste, ni auprès du Parquet. Et alors que le conseil de l'Ordre n'était donc que très imparfaitement informé, il a été décidé qu'aucune question ne serait posée à la postulante à ce sujet. Or, il appartenait malgré tout à la postulante de ne pas se contenter de cette protection et de s'assurer au contraire par elle-même de l'information complète du conseil de l'Ordre, et quand bien même aucune question ne lui était posée, elle se devait de lui faire part spontanément de son placement en garde-à-vue, de lui indiquer la nature et la gravité des faits reprochés, de lui révéler la teneur exacte de ses déclarations à ce stade de la procédure pénale, et de lui fournir à son initiative ou sur ses demandes ensuite, toutes les explications utiles. C'est pourquoi la décision d'inscription au tableau est infirmée par la cour d'appel.

newsid:441285

Bancaire

[Brèves] Rupture des concours bancaires et dispense de respect du préavis : obligation pour la banque de notifier préalablement sa décision par écrit

Réf. : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.583, F-P+B (N° Lexbase : A7591MHM)

Lecture: 1 min

N1492BUS

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Le 31 Mars 2014

S'il résulte de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2507IX7) qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.583, F-P+B N° Lexbase : A7591MHM ; cf. dans le même sens Cass. com., 19 février 1991, n° 89-14.825 N° Lexbase : A7991AHG). En l'espèce, une personne physique s'est rendue caution, à concurrence d'un certain montant, des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert par une société dans les livres d'un établissement de crédit (la caisse). Le 24 septembre 2009, la caisse a rompu ses concours, puis a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité. Pour dire que l'arrêt des concours en compte courant ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l'arrêt d'appel après avoir relevé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la caisse à la société, a retenu que celle-ci se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu'aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la caisse (CA Douai, 19 juin 2012, n° 11/04799 N° Lexbase : A5473IPE). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2489AHN).

newsid:441492

Contrats et obligations

[Brèves] Modification unilatérale par l'agence de voyages de la date de départ du voyage rendu impossible par le passage d'un ouragan le jour du départ : droit à la résiliation du contrat et au remboursement du prix du voyage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 12-26.518, F-P+B (N° Lexbase : A7421MHC)

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N1538BUI

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Le 14 Mai 2014

La date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat relatif à l'achat d'un circuit touristique (en l'occurrence au Mexique, pour une durée de treize jours) ; aussi, en cas d'annulation du voyage en raison du passage d'un ouragan le jour prévu pour le départ, les vacanciers malchanceux peuvent refuser l'offre qui leur est faite de reporter le voyage à une autre date, et ont droit au remboursement intégral du prix du voyage. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 20 mars 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 12-26.518, F-P+B N° Lexbase : A7421MHC ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E8095EQU). En l'espèce, Mme B. avait fait l'acquisition, le 2 mai 2005, auprès d'une agence de voyages, d'un circuit touristique au Mexique d'une durée de treize jours pour elle-même, son époux et leurs trois enfants ; le voyage ayant été annulé en raison du passage d'un ouragan sur le Mexique le jour prévu pour leur départ, ils avaient refusé l'offre qui leur avait été faite de reporter ce voyage à une autre date. Ils avaient alors assigné l'agence et le tour opérateur en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts. Mme B. étant décédée en cours d'instance, son époux et ses enfants avaient repris l'instance ès nom et qualités. Le tour opérateur et l'agence faisaient grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer la somme de 11 655 euros aux consorts B. en remboursement du prix du voyage, et de condamner le premier à garantir la seconde du chef de cette condamnation. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Après avoir relevé que dans l'achat d'un tel voyage, la date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que leur départ prévu le 22 novembre 2003 avait été rendu impossible à la suite d'un événement extérieur qui avait contraint le tour opérateur à prendre l'initiative d'annuler leur séjour, avaient légalement justifié leur décision en retenant que les consorts B. étaient en droit d'opter pour la résiliation du contrat et d'obtenir le remboursement du prix du voyage (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2012, n° 10/13628 N° Lexbase : A5551IB9).

newsid:441538

Entreprises en difficulté

[Brèves] Censure d'une importante partie du dispositif de la loi "Florange"

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-692 DC, du 27 mars 2014 (N° Lexbase : A9857MHK)

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N1561BUD

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Le 03 Avril 2014

Le 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi visant à reconquérir l'économie réelle (loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 N° Lexbase : L9440IZN) relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus, les jugeant jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété (Cons. const., décision n° 2014-692 DC, du 27 mars 2014 N° Lexbase : A9857MHK). Il a également censuré les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur. L'article 1er de la loi complète, notamment le Code de commerce pour prévoir une pénalité prononcée par le tribunal de commerce en cas de refus de cession d'un établissement ainsi qu'une pénalité en cas de manquement à l'obligation d'information. D'une part, le Conseil a relevé cet article permet un refus de cession de l'établissement en cas d'offre de reprise sérieuse seulement lorsque ce refus est motivé par la "mise en péril de la poursuite de l'ensemble et l'activité de l'entreprise cessionnaire". Il a jugé que ceci prive l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques. Par ailleurs, l'article 1er de la loi confie au tribunal de commerce le soin d'apprécier si une offre de reprise est sérieuse, ce qui conduit le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime de refus et la compétence confiée au tribunal de commerce pour apprécier cette obligation et sanctionner son non-respect font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment d'aliénation de ses biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. D'autre part, le Conseil a relevé que la pénalité prévue à l'article L. 773-1 du code de commerce sanctionne, du fait de cette censure, le seul non-respect de l'obligation de recherche d'un employeur. Cette pénalité peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Une telle sanction est hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 8 (information du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition) et l'article 9 (modalités de distribution d'actions gratuites). Il a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er qui modifient le Code du travail et qui mettent à la charge de l'employeur les obligations d'information mises à la charge de l'employeur dans le cadre de l'obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

newsid:441561

Environnement

[Brèves] Création de la transaction pénale dans les domaines du Code de l'environnement

Réf. : Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8438IZK), relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7374IRK)

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N1560BUC

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Le 31 Mars 2014

Le décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8438IZK), relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7374IRK), a été publié au Journal officiel du 26 mars 2014. La transaction pénale permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre. A cette fin, l'autorité administrative adresse à l'auteur de l'infraction une proposition de transaction précisant le montant de l'amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les lieux. Cette proposition fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. La transaction proposée par l'autorité administrative et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Il est ainsi créé un titre VII dans le livre Ier de la partie réglementaire du Code de l'environnement qui détermine l'autorité administrative habilitée à établir la proposition de transaction (en l'occurrence le préfet de département ou le préfet maritime), fixe le contenu de la proposition de transaction (nature des faits reprochés et leur qualification juridique, montant des peines encourues et de l'amende transactionnelle, délais impartis pour le paiement, nature et modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction), définit les modalités de son homologation et de sa notification.

newsid:441560

Fonction publique

[Brèves] Modification des règles fixant les conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Réf. : Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 (N° Lexbase : L8258IZU)

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N1518BUR

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Le 31 Mars 2014

Le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 (N° Lexbase : L8258IZU), modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), a été publié au Journal officiel du 23 mars 2014. Il tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL) dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatives aux cas de recours au contrat pour le recrutement d'agents publics, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement et pour assurer la mise en oeuvre de certains engagements contenus dans le protocole d'accord du 31 mars 2011. Il modifie le décret du 17 janvier 1986 pour notamment : étendre l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an ; préciser les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère ; compléter les mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat (motif précis du recrutement, catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ; prévoir l'obligation de délivrance par l'administration d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs ; organiser une "portabilité" des droits des agents contractuels liés à des conditions d'ancienneté (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d'ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l'indemnité de licenciement) à l'occasion d'une mobilité ; et enfin clarifier les conditions de recrutement des agents contractuels par les établissements publics dérogatoires en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9171EPD).

newsid:441518

Hygiène et sécurité

[Brèves] Manquement à l'obligation de sécurité par un salarié titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité: responsabilité de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.376, F-P+B+I (N° Lexbase : A9182MHK)

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N1562BUE

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Le 04 Avril 2014

Le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 mars 2014 (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.376, F-P+B+I N° Lexbase : A9182MHK).
Un salarié ayant bénéficié d'une simple formation aux principes généraux de sécurité et venant de se faire affecter sur un nouveau chantier, avait été victime d'un accident après qu'un autre salarié ait déplacé le godet d'une pelle mécanique sans en avoir eu l'ordre. Le chef de centre, représentant de la société, n'avait pas effectué, lors de l'arrivée du salarié sur le chantier, le rappel des consignes de sécurité relatives à la pelle dans leur ensemble, notamment concernant les consignes à suivre lors de la présence des salariés dans le champ d'action de la pelle.
Devant la cour d'appel, la société avait été condamnée pour délits de blessures involontaires par personne morale avec ITT supérieure à trois mois pour absence de formation pratique appropriée en matière de sécurité. Cette dernière s'était alors pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle alléguait que le seul fait qu'un salarié de l'entreprise, le chef de centre, se soit vu confier une délégation de pouvoir pour faire appliquer la réglementation relative à la protection et à la sécurité des personnes n'en faisait pas nécessairement un organe ou représentant au sens de l'article 121-2 du Code pénal, pouvant engager la responsabilité de la société en cas de manquement à l'obligation de sécurité.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. Elle précise que le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation. Par conséquent, l'absence de formation appropriée du salarié aux risques liés à l'utilisation d'une pelle mécanique, commis par le chef de chantier, justifie la condamnation de la société pour faute d'imprudence et de négligence commise par son représentant pour son compte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB et "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E1205AWK).

newsid:441562

Rémunération

[Brèves] Suppression des primes antérieurement prévues en application d'une nouvelle convention collective et possibilité de contester la nouvelle classification attribuée au salarié même en l'absence de contestation dans les deux mois de sa notification

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.021, FS-P+B N° Lexbase : A7401MHL)

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N1545BUR

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Le 04 Avril 2014

Un salarié ne peut prétendre au maintien de la structure de sa rémunération lorsque celle-ci résulte exclusivement de l'accord collectif applicable. L'absence de contestation par la salariée de sa classification dans les formes et délais prévus par la convention collective et de saisine de la commission paritaire de conciliation ne pouvait valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction. C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2014 (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.021, FS-P+B N° Lexbase : A7401MHL).
En l'espèce, une employée avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de primes diverses et de rappels de salaire. Déboutée de sa demande de rappel de primes devant la cour d'appel (CA Reims, 31 octobre 2012, n° 12/00249 N° Lexbase : A2315IWN), qui avait considéré que la signature d'une nouvelle convention collective faisait perdre à la salariée le bénéfices d'avantages prévus par l'ancienne convention collective, elle s'était pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle prétendait substituer l'ancienne convention collective à celle alors applicable. L'ancienne convention collective prévoyant le maintien des avantages acquis par le salarié antérieurement à sa date de signature, l'employée prétendait que le salarié, en fonction à cette date, devait continuer à bénéficier des différentes primes qui lui avaient été versées conformément au régime antérieur, peu important l'origine contractuelle ou conventionnelle de ces avantages.
En outre, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir estimé qu'en ne contestant pas la nouvelle classification que lui avait attribué l'employeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification et en ne saisissant pas la commission paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation, la salariée avait renoncée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle.
La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d'appel. Si elle l'approuve en jugeant qu'un salarié ne peut prétendre au maintien de la structure de sa rémunération lorsque celle-ci résulte exclusivement de l'accord collectif applicable, elle estime en revanche que l'absence de contestation par la salariée de sa classification dans les formes et délais prévus par la convention collective et de saisine de la commission paritaire de conciliation ne peut valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0848ETL).

newsid:441545

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