Le Quotidien du 27 mars 2014

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Computation des délais prévus à l'article 10 du Règlement "Dublin II" : conséquences des déclarations mensongères de l'étranger

Réf. : CE référé, 19 mars 2014, n° 376232, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5857MHE)

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N1513BUL

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Le 31 Mars 2014

L'administration méconnaît la portée des dispositions de l'article 10 du Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II", en estimant que des déclarations mensongères de l'étranger peuvent empêcher que ne courent les délais objectifs prévus par ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 19 mars 2014 (CE référé, 19 mars 2014, n° 376232, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5857MHE). M. X, de nationalité tchadienne, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2012. Se présentant comme mineur, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Saisi par ces services, le juge des mineurs du tribunal de grande instance de Besançon a jugé le 3 juillet 2013, au vu des expertises médicales effectuées, que l'intéressé était majeur et qu'il n'y avait donc pas lieu de prendre à son égard une mesure de tutelle. Le 9 octobre 2013, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture du Doubs. Après avoir constaté, par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de M. X avaient déjà été relevées en Italie le 24 novembre 2011, le préfet du Doubs a adressé à l'intéressé, le 17 octobre 2013, une convocation intitulée "demandeur d'asile placé en procédure Dublin II" et, ultérieurement, envoyé, le 30 décembre 2013, une demande de reprise en charge aux autorités italiennes. Le 28 novembre 2013, M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de l'admettre au séjour à titre provisoire et de transmettre sa demande à l'OFPRA, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Le Conseil d'Etat énonce que M. X ayant sollicité en Italie le statut de demandeur d'asile avant son entrée en France, le préfet ne pouvait, dès lors, se fonder, pour prendre la décision litigieuse, laquelle résulte des mentions de la convocation adressée à l'intéressé le 17 octobre 2013, sur les dispositions de l'article 10 du Règlement "Dublin II" qui n'étaient pas applicables, dès lors qu'elles ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. La décision litigieuse trouve, en revanche, son fondement légal dans les dispositions de l'article 16 du Règlement précité, dont il résulte que l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Du silence gardé par les autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge qui leur a été adressée est né, au demeurant, le 1er février 2014, un accord implicite pour cette reprise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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Emploi

[Brèves] Conseil des ministres : conclusion de l'accord sur l'assurance chômage

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 26 mars 2014

Lecture: 2 min

N1549BUW

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Le 31 Mars 2014

Le ministre du Travail a présenté, lors du Conseil des ministres du 26 mars 2014, une communication relative à l'accord sur l'assurance chômage du 21 mars 2014. En effet, les partenaires sociaux ont conclu un accord renouvelant la convention d'assurance chômage, accord majoritaire, signé par l'ensemble des organisations patronales et trois syndicats (CFDT, FO, CFTC), et qui entrera en application, après agrément ministériel, à partir du 1er juillet pour une période de 2 ans, avec un bilan régulier tous les 6 mois. Que prévoit cet accord ? 800 millions d'euros de mesures de redressement et 400 millions d'euros alloués au financement des "droits rechargeables", issus de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. L'effort représente 1 % de dépenses, mais réduira de 10 % le déficit actuel du régime. Les droits rechargeables permettront à un million de demandeurs d'emploi par an, qui se réinscrivent à Pôle emploi après avoir repris un emploi, de voir leurs droits allongés. La simplification du cumul d'un emploi court ou à temps partiel et d'une recherche d'emploi, avec notamment la suppression de l'ensemble des plafonds, évitant ainsi les effets de seuil, concernera 1,2 millions de demandeurs d'emploi indemnisables exerçant une "activité réduite". Par ailleurs, l'accord conclu entre les partenaires sociaux prévoit des mesures d'économes et des recettes nouvelles, pour endiguer, sur deux années, le déficit important du régime. Pour ce faire, la nouvelle modalité de prise en compte des indemnités de rupture, avec notamment un plafond de différé, ne concernera que les 10 % des entrées au chômage qui ont effectivement bénéficié d'une indemnité supra légale en dehors d'un licenciement économique. Ce plafond maximal de 180 jours concernera environ 30 000 allocataires, sur 2,5 millions, qui auront touché plus de 16 000 euros d'indemnités. Le montant d'indemnisation est légèrement revu à la baisse (-0,4 point de taux de remplacement) pour le quart des allocataires rémunérés au-delà de 2 000 euros par mois. Par ailleurs, l'accord prévoit un ajustement des règles spécifiques qui concernent les personnes âgées de 61 à 62 ans, en cohérence avec les réformes du régime de retraite. Pour finir, l'accord préserve le régime des intermittents du spectacle et ses règles fondamentales. Contrairement aux souhaits exprimés par le Medef dans la presse, le régime n'est donc pas supprimé. Trois ajustements sont toutefois prévus, qui touchent pour l'essentiel les salariés du secteur les mieux rémunérés : une hausse de cotisation de 2 points (1 point pour les employeurs et 1 pour les salariés), un plafonnement du revenu mensuel total à 5 500 euros brut et une nouvelle règle de différé d'indemnisation pour les salariés rémunérés au-delà d'1,5 SMIC. Les partenaires sociaux, l'Etat et les professionnels du secteur s'engagent à discuter, avant la fin de l'année, des moyens d'améliorer les conditions d'emploi et de lutter contre la précarité dans ce secteur.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Atténuation au principe de représentation monopolistique des créanciers : le créancier peut exercer la tierce-opposition contre le jugement qui prononce la séparation des biens des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 11-22.194, FS-P+B (N° Lexbase : A7506MHH)

Lecture: 2 min

N1501BU7

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Le 31 Mars 2014

Le droit exclusif que l'article L. 621-39 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L6891AI3), confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce la tierce-opposition ouverte par l'article 1447 du Code civil (N° Lexbase : L1599ABT) contre le jugement qui prononce la séparation des biens des époux, s'il a été porté atteinte à ses droits. Ainsi, la procédure collective ouverte à l'égard d'un époux ne prive pas le liquidateur d'une société et la banque, créancière de l'époux débiteur, de leur qualité de créanciers, seule exigée pour former tierce-opposition. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2014 (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 11-22.194, FS-P+B N° Lexbase : A7506MHH). En l'espèce, à la demande de la femme, agissant sur le fondement des articles 1443 (N° Lexbase : L1594ABN) et suivants du Code civil, la séparation de ses biens avec son époux a été prononcée et la liquidation de leur communauté ordonnée par jugement du 14 septembre 2000. Le liquidateur judiciaire de la société dirigée par le mari et une banque ont formé, le 22 janvier 2002, tierce-opposition à ce jugement en application de l'article 1447 du Code civil, soutenant que, le partage de communauté attribuant la quasi-totalité des biens des époux à la femme, les biens communs se trouvent soustraits aux poursuites des créanciers. Le mari ayant lui-même été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 6 février et 7 mai 2004, son liquidateur a été assigné en intervention forcée, ainsi que le mandataire ad hoc. La cour d'appel a notamment déclaré recevables les tierces-oppositions du liquidateur de la société et de la banque. L'épouse a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait notamment valoir que les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent exercer une action individuelle tant qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, y compris lorsqu'il s'agit de former tierce-opposition. Or, en considérant qu'il importait peu que, du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du mari, le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu et que cette procédure collective ne les privait pas de leur qualité de créancier, la cour d'appel aurait méconnu le monopole reconnu aux organes de la procédure collective. Mais énonçant la solution précitée, qui doit être reconduite sous l'empire des dispositions actuelles (C. com., art. L. 622-20 N° Lexbase : L3879HBB), la Cour régulatrice rejette ce moyen (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ). Elle casse, néanmoins, l'arrêt d'appel sur la charge de la preuve du caractère frauduleux de l'acte de partage (lire N° Lexbase : N1525BUZ).

newsid:441501

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à la biodiversité

Réf. : Communiqué du 26 mars 2014

Lecture: 2 min

N1556BU8

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Le 31 Mars 2014

Le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, a présenté, lors du Conseil des ministres du 26 mars 2014, un projet de loi relatif à la biodiversité. La biodiversité, richesse patrimoniale et moteur économique, est menacée par la surexploitation, la destruction et la fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces envahissantes, et les pollutions. Près de quarante ans après la loi de protection de la nature de 1976 (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 N° Lexbase : L4214HKB), le Gouvernement renforce et renouvelle les politiques publiques en faveur de la biodiversité. L'évolution de la perception de la biodiversité invite à faire évoluer les grands principes qui structurent la politique de conservation de la biodiversité, en introduisant une vision dynamique des écosystèmes, ainsi que le concept de solidarité écologique. Afin d'associer toutes les parties prenantes aux questions stratégiques liées à la biodiversité, et de valoriser l'expertise scientifique et technique pour éclairer les décisions publiques, le projet du Gouvernement renouvelle et simplifie la gouvernance des politiques en faveur de la biodiversité au niveau national et régional en rassemblant plusieurs organismes existants au sein d'une instance de concertation, le Comité national de la biodiversité, et d'une instance d'expertise, le Conseil national de protection de la nature. La France sera dotée d'un opérateur intégré, l'Agence française pour la biodiversité. Issue du rapprochement d'opérateurs existants dont l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et forte de 1 200 agents répartis sur l'ensemble du territoire, l'agence appuiera les services de l'Etat dans la gestion des espaces naturels, la police de l'eau et l'action internationale. Elle organisera la connaissance en matière de biodiversité, sensibilisera les Français à ces questions et participera à la formation des acteurs. Il est aussi créé un régime d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation, afin notamment de lutter contre la bio-piraterie, de garantir un partage des bénéfices tirés de l'exploitation économique des ressources génétiques et d'assurer la sécurité des transactions à l'export. Les outils de protection des espaces naturels et des espèces sauvages seront modernisés, en supprimant des dispositifs devenus obsolètes et en simplifiant certaines procédures. L'action des parcs naturels régionaux et du Conservatoire du littoral est facilitée. Les moyens de protéger et de valoriser les milieux marins sont renforcés. Le projet de loi ouvre notamment la voie au développement d'activités en mer, au-delà du domaine public maritime, et sécurise également l'activité de pêche dans des zones sensibles.

newsid:441556

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : 40 pays pilotes vont tester l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 24 mars 2013

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N1502BU8

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Le 31 Mars 2014

Le 24 mars 2014, le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a salué les efforts de plus de 40 Etats, notamment leaders de l'Union européenne, dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. En effet, le Conseil de l'Europe a adressé un appel à certains Etats, les enjoignant à constituer un groupe pilote d'Etats mettant en place l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales. Les 40 Etats qui ont répondu à cet appel ont annoncé publiquement leur intention d'appliquer le nouveau standard de l'OCDE, selon un calendrier ambitieux. Toutefois, l'Autriche et le Luxembourg, seuls adversaires de la Directive "épargne", qui met déjà en place un tel échange pour certains produits de placement, ont manifesté leur opposition à ce projet. L'implantation de l'automaticité de l'échange de renseignements à des fins fiscales sera organisée par le Forum mondial sur la transparence fiscale et l'échange d'informations. En Septembre 2014, l'Organisation délivrera des commentaires détaillés sur le nouveau modèle, ainsi que des solutions techniques pour appliquer l'automaticité aux échanges actuels de renseignements, au cours d'une réunion du G20 en Septembre 2014.

newsid:441502

Habitat-Logement

[Brèves] Publication au JO de la loi "ALUR" : la grande réforme du logement est amorcée

Réf. : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY)

Lecture: 1 min

N1547BUT

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Le 31 Mars 2014

A été publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 N° Lexbase : A1554MHZ ; lire N° Lexbase : N1395BU9). Au final, pas moins de 177 articles composent ce texte constitutif d'une grande réforme du logement, et s'articulent autour de quatre titres afin de répondre aux objectifs suivants : favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable ; lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées ; améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement ; moderniser l'urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires. Rappelons que les mesures phares résident, notamment, dans la création d'un mécanisme d'encadrement des loyers, la mise en place d'une garantie universelle des loyers (GUL), la création d'un formulaire type pour le bail et l'état des lieux, la création d'une liste exhaustive des justificatifs à fournir par le locataire, un renforcement de la formation, de la déontologie et du contrôle des professions de l'immobilier, etc.. Si le texte entre en vigueur à compter du 27 mars 2014, il faut néanmoins savoir que nombreuses sont les dispositions qui ne seront pas appliquées immédiatement, ce dans l'attente de la publication des décrets d'application ; à noter, également, qu'il est expressément prévu que la GUL ne s'applique qu'aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016. Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à revenir plus en détail, dans les prochaines semaines, sur l'ensemble de ces dispositions -en dehors du volet public "urbanisme"-, à travers différents commentaires relatifs, respectivement, aux dispositions afférentes aux baux d'habitation, en premier lieu, aux dispositions en matière de copropriété, en second lieu, et aux dispositions touchant les agents immobiliers, en troisième lieu.

newsid:441547

Procédure pénale

[Brèves] Décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à la géolocalisation

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 (N° Lexbase : A9174MHA)

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N1543BUP

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Le 03 Avril 2014

Les dispositions du projet de loi sur la géolocalisation, selon lesquelles le délai de dix jours pendant lequel la personne, mise en examen, ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure, prévue par le nouvel article 230-40 du Code de procédure pénale, court "à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu" à cet article, ne sauraient, eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention, rendue en application de l'article 230-40 susvisé, ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté. En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 (N° Lexbase : L1563H4N) et suivants du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code. Par ailleurs, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne, mise en cause devant une juridiction répressive, ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause. Ainsi, l'article 230-42, qui prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée "sur le seul fondement" des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, en permettant qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Telle la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 25 mars 2014 (Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 N° Lexbase : A9174MHA ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI), saisi par plus de 60 députés et sénateurs, sur la conformité à la Constitution du projet de loi sur la géolocalisation.

newsid:441543

Sécurité sociale

[Brèves] Mandat non suspendu d'un représentant du personnel ou d'un syndicat : autorisation du médecin traitant préalablement requise pour pouvoir prétendre à indemnisation de son activité de représentant

Réf. : Cass. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002 et n° 12-20.003, P-B+R+I (N° Lexbase : A2650MHM)

Lecture: 2 min

N1551BUY

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Le 04 Avril 2014

L'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu pendant l'arrêt maladie du salarié, ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre des heures de délégation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. C'est ce que précise la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2014 (Cass. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002 et n° 12-20.003, P-B+R+I N° Lexbase : A2650MHM).
Dans cette affaire, une salariée membre du comité d'entreprise et désignée comme déléguée syndicale ainsi qu'une déléguée du personnel, avaient bénéficié, d'arrêts de travail consécutifs, pour la première, à une maladie et, pour la seconde, à un accident de travail. Elles avaient saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement par leur employeur, notamment de quatre vingt dix heures et cent cinquante heures de délégation qu'elles avaient prises respectivement durant ces périodes.
Pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes (CPH Saint-Etienne, sec. Commerce, 22 mars 2012, RG n° 11/00245 et n°11/00246) retenait que l'arrêt de travail ne suspendait pas les mandats, que, les heures de délégation ayant été prises en dehors du temps de travail, elles n'avaient pas fait l'objet d'une autre indemnisation, et que l'employeur n'avait pas contesté, devant la juridiction prud'homale, l'utilisation de ces heures de délégation.
La société avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 321-1, 5° (N° Lexbase : L4710IXQ) et L. 323-6 (N° Lexbase : L9710INX) du Code de la Sécurité sociale et des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) et L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) du Code du travail. Au soutien de sa décision, elle précise qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Par conséquent, l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Confirmant, sa jurisprudence selon laquelle le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical n'est pas suspendu par l'arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident du travail, la Haute juridiction vient tout de même apporter une précision importante sur le droit à indemnisation des heures de délégation auxquelles peut ouvrir son activité de représentation : ce paiement est subordonné à l'autorisation préalable, par le médecin traitant, de l'exercice de cette activité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3035ETL).

newsid:441551

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