Le Quotidien du 10 février 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions de l'Acoss sur les recours interrompant la prescription de l'action en remboursement des cotisations AT/MP indues

Réf. : Lettre-circulaire Acoss n° 2014-1 du 28 janvier 2014, relative aux règles applicables en matière de droit à remboursement de cotisations accidents du travail/maladie professionnelles (N° Lexbase : L3896IZC)

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Le 22 Juillet 2014

Dans une lettre-circulaire n° 2014-01 du 28 janvier 2014 (N° Lexbase : L3896IZC), consécutive à plusieurs décisions de la Cour de cassation, l'Acoss précise les principes applicables à la prescription de l'action en remboursement de cotisations accidents du travail/maladie professionnelle.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B N° Lexbase : A8833I3K), la Cour de cassation décide que l'introduction d'une contestation devant la CPAM, relative à l'accident ou l'affection, n'emporte pas interruption de la prescription de l'action en remboursement devant l'organisme chargé du recouvrement des cotisations AT/MP, cotisations dont le taux est annuellement fixé par les Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
Dans deux autres décisions (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-23.477, F-P+B N° Lexbase : A6793KMK et Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-24.680, F-D N° Lexbase : A1987KPB), la Haute juridiction a précisé sa jurisprudence en retenant que la saisine de la Carsat d'une demande de minoration d'un taux de cotisation interrompt la prescription de l'action en remboursement, "dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisations sont ceux pour lesquels le recours initial (Carsat ou Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail [CNITAAT]) a été formé" (lettre-circulaire, point II).
Selon la lettre-circulaire, n'interrompent pas la prescription de l'action en remboursement de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC), les contestations individuelles portées devant les CPAM, puis les TASS ou les TCI.
En revanche, la prescription de l'action en remboursement est interrompue par les saisines de la Carsat ou la CNITAAT d'une demande de minoration du taux annuel de cotisation ; étant précisé que l'interruption suppose que ces saisines mentionnent des sinistres, ayant donné lieu à la rectification du taux, au titre desquels la minoration est demandée.
L'Acoss précise qu'il appartient aux employeurs, souhaitant obtenir un remboursement, de saisir l'Urssaf en ce sens, une fois le taux modifié obtenu. La demande doit nécessairement indiquer un chiffrage, la période de référence, la nature des sommes demandées et comporter les pièces relatives à la prescription du remboursement sollicité.
Elle indique aussi que la demande doit être accompagnée, pour apprécier sa prescription, de la copie de la saisine initiale de la Carsat permettant d'identifier les sinistres au titre desquels le cotisant entend obtenir remboursement, de tout document permettant de justifier de la date de réception de cette saisine par les services de la Carsat, d'une copie de la notification du taux modifié par la Carsat et d'une copie de la lettre d'accompagnement de ce nouveau taux, indiquant les sinistres au titre desquels ledit taux rectifié intervient.

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Bancaire/Sûretés

[Brèves] Responsabilité de la banque, pourvoyeur de crédit, et notion de caution avertie

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703, F-P+B (N° Lexbase : A4156MDB)

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Le 11 Février 2014

Dans un arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a apporté diverses précisions concernant la responsabilité de la banque à l'encontre de la caution, dirigeant du débiteur principal (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703, F-P+B N° Lexbase : A4156MDB). En l'espèce, deux époux ont constitué des sociétés dont l'une a obtenu des concours bancaires. L'un d'eux a été garanti par le cautionnement solidaire du mari auquel a consenti son épouse. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et une décision a condamné la banque à payer au liquidateur une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'octroi du crédit de campagne. Les garants et les sociétés créées par eux ont alors recherché la responsabilité de la banque sur plusieurs fondements. Déboutées de leurs demandes par les juges du fond, les cautions ont formé un pourvoi en cassation. D'abord, sur la responsabilité contractuelle de la banque pour dol, la cour d'appel a relevé que la caution, président du conseil d'administration et dirigeant de plusieurs entités juridiques du groupe auquel appartenait la société, était totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière qu'il a lui-même proposée à la banque. Ainsi, pour la Cour de cassation, ne démontrant pas que la banque avait sur la société des informations que la caution, dirigeant, ignorait, celle-ci, parfaitement informée de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive. Ensuite, sur la responsabilité délictuelle de la banque, la Cour régulatrice approuve également les juges d'appel : au moment de l'octroi du crédit de campagne jugé illégitime et de la prise des garanties, la situation de la société était lourdement obérée et le crédit avait retardé l'ouverture de la procédure collective de la société, ce dont il résultait que le préjudice, dont la réparation incombait à la banque, consistait seulement en l'aggravation du passif résultant de ce retard, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que les préjudices invoqués au titre des apports personnels de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaire, indemnités de licenciement, retraite, de frais de procédure et de préjudice moral ne résultaient pas de la faute de la banque. Mais, sur la condamnation de la banque par la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit abusif a causé aux cautions un préjudice distinct et personnel à raison de la mise en oeuvre des garanties consenties ensuite de la procédure collective de la société, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : la caution était une caution avertie, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5177AH9).

newsid:440631

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : pas de condition de diplôme ou de qualification scientifique du personnel de recherche

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 12PA03786, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4824MDZ)

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Le 11 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que les personnels indispensables à la conduite d'activités de recherches entrent dans le champ du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L1077IZW), peu importe qu'ils ne disposent pas de diplôme ou de qualification dans le domaine scientifique (CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 12PA03786, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4824MDZ). En l'espèce, une SARL, qui exerce une activité de conseil en système d'information de gestion, a déposé une déclaration faisant apparaitre un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, que l'administration conteste. Le juge rappelle qu'ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Or, la société a entrepris d'élaborer des logiciels à destination des professions financières et comptables, visant à leur proposer des outils basés sur une automatisation des processus de contrôle et une standardisation de l'information comptable. A cette fin, elle a été amenée à créer un référentiel de standardisation des informations comptables, à concevoir et à développer des algorithmes de contrôle et à modéliser les informations destinées aux auditeurs. L'administration a considéré que seules les rémunérations de deux personnes dotées de qualifications informatiques et scientifiques étaient éligibles au crédit d'impôt, à l'exclusion de celles de trois autres salariés. La société avait estimé que les trois autres personnes de l'équipe constituaient aussi des personnels de recherche, à raison d'une quote-part variant de 9 à 72 % de leur temps de travail. Certes, ces personnels ne possédaient pas de diplômes dans un domaine scientifique ou technologique, et n'étaient pas qualifiés de chercheur ou de technicien de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L1287HMM). Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris considère que les salariés dont il s'agit, titulaires de diplômes de niveau master et qui possèdent une connaissance fine de l'audit et du contrôle de gestion, s'ils n'ont pas participé directement à la conception des algorithmes, ont contribué à leur développement et à leur amélioration. La société justifie, en outre, de la participation effective des salariés dont les rémunérations sont en litige aux opérations de recherche et développement expérimental. L'absence de diplôme ou de qualification professionnelle de ces salariés dans un domaine scientifique n'est pas exclusive de leur inclusion dans le champ du CIR, dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause .

newsid:440660

Fonction publique

[Brèves] Existence de la privation de garantie du fonctionnaire dont la demande de consultation de son dossier est restée sans réponse

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 369718, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4117MDT)

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Le 11 Février 2014

Le fonctionnaire dont la demande de consultation de son dossier est restée sans réponse est victime d'une privation de garantie et le décret mettant fin à ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 janvier 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 369718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4117MDT). Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence dite "Danthony" (CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée, le 15 avril 2013, de la volonté du ministre d'engager la procédure de retrait d'emploi et de son droit à consulter son dossier administratif. Elle a, dès réception de ce courrier, le 17 avril 2013, demandé à consulter son dossier administratif, par lettre adressée au ministre sous couvert du recteur. Toutefois, cette demande étant restée sans réponse, elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de la mesure litigieuse. Elle a été ainsi effectivement privée de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (N° Lexbase : L0261IH7). Par suite, le décret du 10 mai 2013 mettant fin à ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4764EUY).

newsid:440616

Procédure civile

[Brèves] Recours en révision : l'exigence d'une impossibilité de faire valoir la cause de la révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-20.249, F-P+B (N° Lexbase : A4445MDY)

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N0642BUC

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Le 11 Février 2014

Le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Tel est le rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-20.249, F-P+B (N° Lexbase : A4445MDY ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1461EUN). Selon les faits de l'espèce, M. I. a interjeté appel d'un jugement du 31 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société S.. A la demande de cette dernière, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2007, prononcé la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6673H7B). La péremption de cette instance a été constatée par ordonnance du 22 juin 2009. Cependant, le 21 novembre 2008, M. I. a formé un recours en révision contre le jugement du 31 mai 2006 l'ayant déclaré irrecevable en invoquant la dissimulation d'une pièce décisive dont il avait pris connaissance le 23 octobre 2008. La Haute cour rejette son recours en soulignant qu'en l'espèce, M. I. ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée.

newsid:440642

Santé

[Brèves] Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5810MDK)

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Le 11 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 (N° Lexbase : L6434IGE) et L. 6322-2 (N° Lexbase : L5044DYH) du Code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) du même code ; partant, ils peuvent être réparés au titre de la solidarité nationale (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5810MDK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0398EXZ et N° Lexbase : E0402EX8).
En l'espèce, le 11 décembre 2002, Mme X, alors âgée de 22 ans et admise au Centre chirurgical de Paris pour une liposuccion, est décédée des suites d'un malaise cardiaque provoqué, avant l'anesthésie, par l'injection de deux produits sédatifs. Ses ayants-droit font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 octobre 2012, ayant déclaré le médecin anesthésiste et le chirurgien, responsables, en raison d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, d'une perte de chance de 30 % d'éviter le dommage, de dire que, le décès étant dû à un accident médical non fautif, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) devait les indemniser à hauteur de 70 % du préjudice subi (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 10/24171 N° Lexbase : A9803ITA). A l'appui de leur pourvoi ils arguaient, d'une part, que les actes de chirurgie esthétique, qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique ; et, d'autre part, que l'acte médical dont le seul objet est de permettre à une personne d'être en condition physique ou psychique pour la réalisation d'un acte insusceptible de constituer un acte de prévention, de diagnostic et de soins ne peut lui-même constituer un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique. En vain. Leur pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée.

newsid:440694

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Liberté de consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail et information du salarié sur le service public de l'emploi

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-25.951, FS-P+B (N° Lexbase : A4287MD7)

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N0670BUD

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Le 11 Février 2014

Est valide la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'a pas affecté la liberté de son consentement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.951, FS-P+B N° Lexbase : A4287MD7).
Au cas présent, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 26 août 2009, laquelle a été régulièrement homologuée par l'autorité administrative. Elle trouvait notamment sa cause dans la volonté du salarié de créer une entreprise. Ce dernier a, pourtant, entendu contester devant le juge prud'homal la validité de la rupture conventionnelle, sollicitant, outre différentes indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisie du litige, la cour d'appel a déclaré la rupture conventionnelle valable et débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires. Ce dernier s'est, alors, pourvu en cassation, excipant d'une atteinte portée à l'intégrité de consentement matérialisée, en premier lieu, par une contrainte exercée sur lui et, en second lieu, par une défaillance de l'employeur dans son obligation de l'informer de la possibilité de prendre contact auprès du service public de l'emploi pour envisager les suites de sa carrière professionnelle.
Approuvant la cour d'appel, la Cour de cassation rejette les critiques développées par le pourvoi du salarié.
Elle rappelle, à titre liminaire, au titre de son contrôle classique de l'intégrité du consentement à la lumière de l'article 1109 du Code civil (N° Lexbase : L1197ABX), qu'aucun état de contrainte, dont le demandeur au pourvoi ne s'était d'ailleurs jamais prévalu, ne devait vicier la rupture conventionnelle.
Ensuite, la Haute juridiction, rappelant l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle du contrat de travail (voir, par exemple, Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865 N° Lexbase : A9246KDS ; Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268 N° Lexbase : A5419KIK), décide que c'est à l'abri de toute critique, au regard des circonstances de l'espèce, tenant spécialement à la conception d'"un projet de création d'entreprise", que la cour d'appel a retenu que la liberté de consentement du salarié n'avait pas été affectée par "l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement".La solution aurait-elle été différente si le salarié avait recherché, à la suite de sa rupture conventionnelle, un emploi salarié ? .

newsid:440670

Santé

[Brèves] Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5810MDK)

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Le 11 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 (N° Lexbase : L6434IGE) et L. 6322-2 (N° Lexbase : L5044DYH) du Code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) du même code ; partant, ils peuvent être réparés au titre de la solidarité nationale (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5810MDK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0398EXZ et N° Lexbase : E0402EX8).
En l'espèce, le 11 décembre 2002, Mme X, alors âgée de 22 ans et admise au Centre chirurgical de Paris pour une liposuccion, est décédée des suites d'un malaise cardiaque provoqué, avant l'anesthésie, par l'injection de deux produits sédatifs. Ses ayants-droit font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 octobre 2012, ayant déclaré le médecin anesthésiste et le chirurgien, responsables, en raison d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, d'une perte de chance de 30 % d'éviter le dommage, de dire que, le décès étant dû à un accident médical non fautif, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) devait les indemniser à hauteur de 70 % du préjudice subi (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 10/24171 N° Lexbase : A9803ITA). A l'appui de leur pourvoi ils arguaient, d'une part, que les actes de chirurgie esthétique, qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique ; et, d'autre part, que l'acte médical dont le seul objet est de permettre à une personne d'être en condition physique ou psychique pour la réalisation d'un acte insusceptible de constituer un acte de prévention, de diagnostic et de soins ne peut lui-même constituer un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique. En vain. Leur pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Censure constitutionnelle de la taxe due par les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine, en ce qu'elle est assise sur des recettes perçues par des tiers

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 (N° Lexbase : A5825MD4)

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N0703BUL

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Le 13 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil constitutionnel censure le dispositif qui applique la taxe sur les éditeurs de services de télévision à des recettes perçues par des tiers, pour leur compte (Cons. const., décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 N° Lexbase : A5825MD4). Saisi le 6 novembre 2013 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 371189, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0965KPG), le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité à la Constitution et aux droits et aux libertés qu'elle garantit du c) du 1° de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L1682IZC). Cette disposition inclut dans l'assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de mini messages, y compris lors que ces sommes sont perçues par un tiers qui les encaisse pour son propre compte. Cette référence au tiers, qui perçoit les recettes imposables, revient à faire porter la taxe sur des recettes que ses redevables ne perçoivent pas. Or, assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas n'est pas conforme à la Constitution. Les Sages de la rue de Montpensier censurent donc les termes "ou aux personnes en assurant l'encaissement" le c) du 1° de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date .

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