Le Quotidien du 7 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Caractère non exécutoire des décisions du Bâtonnier en matière d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.246, F-P+B (N° Lexbase : A4417MDX)

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N0593BUI

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Le 08 Février 2014

Même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du Bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.246, F-P+B N° Lexbase : A4417MDX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR et N° Lexbase : E9259ET4), au visa de l'article 502 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6619H7B), ensemble l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5791IRW) et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Dans cette affaire, un Bâtonnier avait condamné une société d'avocats à payer à un avocat exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de ce cabinet, diverses sommes au titre de rétrocessions d'honoraires. Sur le fondement de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, l'avocat avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre du cabinet, qui a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance. La cour d'appel rejeta les demandes du cabinet, estimant, d'une part, que la décision du Bâtonnier qui est, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante, peut faire l'objet d'une exécution forcée et, d'autre part, que les dispositions de l'article 1487 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2233IPE), relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans ce litige, l'article 153 du décret de 1991 étant seul applicable dès lors que ce décret donne, en son titre III chapitre II section IV, compétence exclusive au Bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat. L'arrêt est cassé sur le fondement des textes précités, rappelant, de manière générale, que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. On rappellera que le 9 janvier 2014, la même formation avait rendu un arrêt de même portée concernant la décision du premier président statuant sur l'appel d'une ordonnance de taxation d'honoraires (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.220, F-P+B N° Lexbase : A2020KTY ; lire N° Lexbase : N0326BUM).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Preuve de la publication des actes des autorités communales via la mention apposée sous la responsabilité du maire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 355055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5822MDY)

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N0693BU9

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Le 13 Février 2014

La mention apposée sous la responsabilité du maire afin de certifier qu'un acte a été publié fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 355055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5822MDY). Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 (N° Lexbase : L2000GUM) et R. 2122-7 (N° Lexbase : L7365IMQ) du Code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'arrêt attaqué a annulé la décision d'une commission départementale d'équipement commercial autorisant la société X à créer un supermarché et une galerie marchande, au motif que la personne représentant le maire au sein de cette commission ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée. Pour estimer que cet acte n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que "la preuve de cette publication, qui est contestée, et de ses modalités, n'est pas rapportée". Le Conseil d'Etat indique qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté de délégation litigieux portait la mention "publié le 23 avril 2008". Cette mention faisant foi jusqu'à preuve contraire, en retenant que la preuve de la publication de cet arrêté, qui était contestée, n'était pas rapportée, la cour a commis une erreur de droit et voit son arrêt annulé.

newsid:440693

Droit des étrangers

[Brèves] Inapplicabilité de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" aux ressortissants marocains

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 367306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4113MDP)

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N0615BUC

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Le 08 Février 2014

Le Conseil d'Etat confirme l'inapplicabilité de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" aux ressortissants marocains dans un arrêt rendu le 31 janvier 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 367306, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4113MDP). M. X, de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 14 août 2009, a sollicité le 29 avril 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5053IQ9) relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à l'intéressé d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet. Ainsi, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Etendue du pouvoir du juge-commissaire qui statue en matière d'admission des créances : cas de la contestation ayant une incidence sur le montant de la créance déclarée

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-35.048, F-P+B (N° Lexbase : A4383MDP)

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N0625BUP

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Le 08 Février 2014

La contestation du débiteur qui invoque la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6772ABG) et la déchéance de son droit à intérêts a une incidence sur le montant de la créance déclarée, de sorte qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant sur l'admission de la créance qui doit alors surseoir à statuer sur cette question après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-35.048, F-P+B N° Lexbase : A4383MDP). En l'espèce, une banque créancière a déclaré sa créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier au passif d'une procédure collective. Le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le débiteur irrecevable et a prononcé l'admission de la créance déclarée. Elle a en effet retenu que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du Code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il appartiendra donc au débiteur, selon la cour, de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution. Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS) : en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0425EXZ).

newsid:440625

(N)TIC

[Brèves] Dispositifs biométriques et de vidéosurveillances destinés au contrôle des horaires des salariés : entre illégalité et disproportion

Réf. : Décision CNIL n° 2014-001, du 15 janvier 2014 (N° Lexbase : X4504AMR)

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N0691BU7

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Le 13 Février 2014

Si un dispositif biométrique par reconnaissance digitale est, par nature, illégal, sauf circonstances exceptionnelles liées à des impératifs de sécurité, lorsqu'il vise à contrôler les horaires des salariés, la licéité d'un système de vidéosurveillance des salariés, lorsqu'il vise le même objet, est simplement soumis à un contrôle de sa proportion au regard de la finalité poursuivie. C'est ce que décide la CNIL dans sa décision en date du 15 janvier 2014 (décision CNIL n° 2014-001, du 15 janvier 2014 N° Lexbase : X4504AMR ; lire le communiqué de presse du 3 février 2014).
Au sein d'un centre commercial, avaient été mis en place, d'une part, un dispositif biométrique, par empreinte digitale, officiellement destiné à contrôler les horaires des salariés et, d'autre part, des caméras de vidéosurveillance, installées pour certaines à l'entrée des locaux de la salle de pause, officieusement utilisées pour décompter le temps de travail des salariés. Ces deux dispositifs ont été contrôlés par la CNIL à la suite d'une plainte.
Rappelant que le dispositif biométrique doit faire l'objet d'une autorisation préalable ou d'un engagement de conformité à l'autorisation unique n° 008 (voir délibération CNIL n° 2006-102, du 27 avril 2006 N° Lexbase : X6937ADB), ce dont s'était abstenue l'entreprise en l'espèce, la CNIL décide surtout que la société ne pouvait utiliser le dispositif pour contrôler les horaires des salariés en l'absence de circonstances exceptionnelles relatives à des impératifs de sécurité.
Dans la droite ligne de ses décisions précédentes, la CNIL, s'agissant des caméras de surveillance, a décidé que le dispositif était disproportionné au regard de la finalité poursuivie, "la volonté d'éviter des interprétations malheureuses et des malentendus", affichée par l'employeur, ne pouvant légitimer sa mise en place. Elle a aussi constaté que le dispositif de vidéosurveillance n'avait, ni fait l'objet d'une déclaration appropriée à la CNIL, ni été portée à la connaissance des salariés concernées.
La CNIL a donc mis en demeure la société de se mettre en conformité avec la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L0722GTW) sous un délai de deux mois, afin de faire cesser les atteintes aux droits de ses salariés, tout en précisant que cette décision ne revêtait pas le caractère d'une sanction. Simple avertissement donc, sous réserve pour l'employeur de se conformer aux exigences de la CNIL dans le délai imparti.

newsid:440691

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et régularisation des manquements patronaux

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.951, FS-P+B (N° Lexbase : A4267MDE)

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N0669BUC

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Le 08 Février 2014

La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, la gravité des manquements imputés à l'employeur devant être appréciés au jour de cette décision. Telle est la solution adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n°12-24.951, FS-P+B N° Lexbase : A4267MDE).
Au cas présent, le contrat de travail d'une salariée a été suspendu à de nombreuses reprises consécutivement à un accident du travail. A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, la médecine du travail l'a déclarée apte, sans restriction, à la reprise de son activité. La salariée a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, excipant, au soutien de ses prétentions, d'une modification de son contrat et d'une altération de ses conditions de travail.
Saisie du litige, la cour d'appel de Douai a déboutée la salariée de ses demandes, considérant, pour refuser de prononcer la résiliation, que les manquements allégués pour fonder l'imputation des torts à l'employeur avaient cessé.
La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond, rappelant, pour ce faire, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire coïncide avec la date de la décision judiciaire qui la prononce. De sorte que la réalité et la gravité des manquements de l'employeur, dont l'appréciation ressort du pouvoir souverain des juges du fond (voir Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-15.133 N° Lexbase : A3844IE4 ; Cass. soc. 13 novembre 2012, n° 11-14.118, N° Lexbase : A0405IXB), doivent être appréciées au jour où ces derniers statuent. La cour d'appel ayant souverainement constaté l'"entière régularisation au jour de sa décision" des manquements imputés par la salariée à l'employeur, c'est a bon droit qu'elle a décidé qu'ils n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du contrat de travail. Ce faisant, la Cour de cassation réitère sa jurisprudence selon laquelle le juge qui statue sur une demande en résiliation judiciaire d'un contrat de travail est en droit de tenir compte "de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision" (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-44.198 N° Lexbase : A5741EIH). Autrement dit, le manquement de l'employeur ne peut plus être considéré comme fautif si, au cours de la procédure, l'employeur, réalisant qu'il a commis une erreur, régularise la situation et rétablit le salarié dans ses droits. .

newsid:440669

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance et apport partiel d'actifs : l'assiette se calcule sur les provisions constituées avant et après l'apport

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 5 février 2014, n° 358883, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5823MDZ)

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N0692BU8

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Le 13 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil d'Etat retient que la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance se calcule, en cas d'apport partiel d'actifs, sur les excédents de provisions constituées par la société apporteuse, et non uniquement sur celles constituées par la société bénéficiaire de cet apport (CE 8° et 3° s-s-r., 5 février 2014, n° 358883, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5823MDZ). En l'espèce, une société d'assurances a considéré qu'elle avait droit à une réduction de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance (CGI, art. 235 ter X N° Lexbase : L1637IZN) à laquelle elle a été assujettie à raison de la réintégration, dans son résultat imposable, d'excédents de provisions relatifs au portefeuille de contrats d'assurance qu'elle a obtenu via un apport partiel d'actifs dont elle a bénéficié. Cet apport partiel d'actifs a été placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du CGI (N° Lexbase : L4802ICT). La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 6 mars 2012, n° 10VE00432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0592IGZ) a jugé que la taxe devait être calculée en prenant comme date de constitution des excédents litigieux celle à laquelle ces provisions avaient été constituées par la société apporteuse antérieurement à l'apport, et non pas celle à laquelle l'apport partiel d'actifs avait été réalisé. Le Conseil d'Etat, dans un attendu de principe, énonce que, lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance, et que l'opération est placée sous le régime de faveur, le transfert des contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés. En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a constitué les provisions litigieuses. Ainsi, la société bénéficiaire de l'apport a eu tort de considérer qu'elle pouvait asseoir cette taxe sur les excédents de provisions calculées après l'apport .

newsid:440692

Voies d'exécution

[Brèves] L'assignation en ouverture d'une procédure collective n'est pas un acte d'exécution !

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.726, F-P+B (N° Lexbase : A4339MD3)

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N0641BUB

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Le 08 Février 2014

Une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation, qu'elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.726, F-P+B N° Lexbase : A4339MD3). En l'espèce, n'ayant pu obtenir, par l'exercice des procédures d'exécution mobilières, le paiement des sommes que la société M. avait été condamnée à lui verser, M. R. l'a assignée en redressement judiciaire. Par un jugement d'un tribunal de commerce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la société M. a assigné M. R. en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de cette procédure. Pour condamner M. R. à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a retenu que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision de justice, la seule signification de la décision à la requête du créancier obligeant celui-ci à en réparer les conséquences dommageables peu important que la condamnation ait été volontairement exécutée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire. La Haute cour casse l'arrêt ainsi rendu, sur le fondement des articles L. 111-10 (N° Lexbase : L5798IR8) et L. 111-11 (N° Lexbase : L5799IR9) du Code des procédures civiles d'exécution.

newsid:440641

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