Le Quotidien du 6 février 2014

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Autonomie de la notion de "conflit armé interne" en droit de l'Union européenne vis-à-vis de la définition retenue par le droit international humanitaire

Réf. : CJUE, 30 janvier 2014, aff. C-285/12 (N° Lexbase : A2283MDW)

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Le 07 Février 2014

La CJUE, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014, indique qu'en droit de l'Union, la notion de "conflit armé interne" doit être entendue de manière autonome par rapport à la définition retenue par le droit international humanitaire (CJUE, 30 janvier 2014, aff. C-285/12 N° Lexbase : A2283MDW). La Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG), protège non seulement les personnes qui peuvent se voir accorder le statut de réfugié, mais également celles qui ne peuvent pas bénéficier de ce statut, mais pour lesquelles il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle, elles courraient un risque réel de subir des atteintes graves (régime de la protection subsidiaire). Sont, notamment, considérées comme de telles atteintes, les menaces graves et individuelles dirigées en raison d'une violence aveugle contre la vie ou la personne d'un civil dans le cadre d'un conflit armé interne ou international. S'agissant de la question de savoir si l'existence d'un conflit armé interne doit être appréciée sur la base des critères établis par le droit international humanitaire, la Cour constate que la notion de "conflit armé interne" est propre à la Directive du 29 avril 2004 et ne trouve pas directement écho dans le droit international humanitaire, celui-ci ne connaissant que des "conflits armés ne présentant pas un caractère international". Par ailleurs, le régime de la protection subsidiaire n'étant pas prévu en droit international humanitaire, ce dernier n'identifie pas les situations dans lesquelles une telle protection est nécessaire et institue des mécanismes de protection clairement distincts de celui sous-tendant la Directive. En outre, le droit international humanitaire entretient des relations très étroites avec le droit pénal international, alors qu'une telle relation est étrangère au mécanisme de protection prévu par la Directive. La Cour en conclut que la notion de "conflit armé interne" doit être interprétée de manière autonome. S'agissant des critères d'appréciation de la notion, la Cour précise que l'expression "conflit armé interne" vise une situation dans laquelle les forces régulières d'un Etat affrontent un (ou plusieurs) groupe(s) armé(s) ou dans laquelle deux ou plusieurs groupes armés s'affrontent. La Cour rappelle que, dans le régime institué par la Directive, l'existence d'un conflit armé ne peut conduire à l'octroi de la protection subsidiaire que si le degré de violence aveugle atteint un niveau tel que le demandeur court un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne du seul fait de sa présence sur le territoire concerné. La Cour en conclut qu'il n'est pas nécessaire que le constat de l'existence d'un conflit armé soit subordonné à l'intensité des affrontements armés, au niveau d'organisation des forces armées ni à la durée du conflit.

newsid:440614

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Est contraire à la liberté d'établissement, l'impôt dont l'assiette comprend le chiffre d'affaires de l'entreprise et ceux des entreprises qui sont dans le même groupe mais établies dans un autre Etat membre

Réf. : CJUE, Grande chambre, 5 février 2014, aff. C-385/12 (N° Lexbase : A5802MDA)

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N0686BUX

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Le 13 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne retient qu'un impôt sur le chiffre d'affaires qui englobe, dans son assiette, le chiffre d'affaires réalisé par des entreprises liées sises dans d'autres Etats membres peut constituer une restriction injustifiée à la liberté d'établissement (CJUE, Grande chambre, 5 février 2014, aff. C-385/12 N° Lexbase : A5802MDA). En l'espèce, une société qui exploite en Hongrie des magasins d'articles de sport fait partie d'un groupe d'entreprises dont la société mère est établie dans un autre Etat membre. En vertu de la législation hongroise, la société doit s'acquitter d'une fraction de l'impôt spécial dû par l'ensemble des entreprises du groupe. Toutefois, cela a pour effet de la soumettre à un taux moyen d'imposition nettement supérieur à celui qui s'appliquerait si seul le chiffre d'affaires de ses magasins était pris en compte. En effet, en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires du commerce de détail en magasin, les assujettis qui, au sein d'un groupe de sociétés, constituent des entreprises liées, doivent additionner leurs chiffres d'affaires avant d'appliquer un taux d'imposition fortement progressif et de répartir le montant d'impôt ainsi obtenu au prorata de leurs chiffres d'affaires réels. Le juge hongrois demande à la CJUE si une telle loi n'est pas contraire à la liberté d'établissement. La Cour relève, tout d'abord, que la loi hongroise opère une distinction entre les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires en fonction de leur appartenance ou non à un groupe de sociétés. Cette distinction a pour effet de défavoriser les entreprises liées par rapport aux entreprises qui ne font pas partie d'un groupe de sociétés. Sans prendre de position sur les faits de la cause, le juge de l'UE renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si l'utilisation d'une assiette consolidée joue en défaveur des entreprises faisant partie d'un groupe. Si le juge local décide que c'est le cas, alors il y aura discrimination négative, et la loi hongroise devra être écartée, puisque l'Etat membre n'a présenté aucune justification à la restriction à la liberté de l'établissement. La Cour ajoute, à cet égard, qu'elle n'aurait accepté ni la protection de l'économie du pays, ni le rétablissement de l'équilibre budgétaire par l'accroissement de recette fiscales, comme motifs de restrictions. Si la Cour fait application ici du critère de subsidiarité, en laissant au juge local entière appréciation des situations de fait, il semble pourtant bien que dans tous les cas, l'impôt étant assis sur le chiffre d'affaires et non sur le résultat imposable, la situation jouera au détriment des entreprises liées. En effet, une assiette composée de chiffre d'affaires ne peut que s'élargir en cas de prise en compte de plusieurs entreprises, un tel chiffre ne pouvant être négatif, contrairement à un résultat fiscal.

newsid:440686

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification d'un abandon de créance au profit d'un salarié licencié : ni un acte anormal de gestion, ni un revenu distribué, ni une distribution occulte

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 13PA00777, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4825MD3)

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N0659BUX

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Le 07 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'abandon de créance opéré par une société qui avait prêté une somme d'argent à son salarié associé afin qu'il acquiert plus de parts dans son capital avant son licenciement ne constitue ni un revenu distribué, ni une distribution occulte (CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 13PA00777, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4825MD3). En l'espèce, le directeur d'exploitation d'une société a conclu, à la suite de son licenciement, une transaction stipulant que la société abandonnait une créance de prêt contracté par lui, en contrepartie de sa renonciation à exercer les droits qu'il tenait d'une promesse que lui avait consentie la mère de cette société de lui céder une partie de sa participation dans son capital. Selon l'administration, l'abandon de créance constituait un acte anormal de gestion qu'elle a réintégré à son résultat fiscal, et imposé entre les mains de l'ancien salarié en tant que revenus réputés distribués. Le juge rappelle que d'une part, les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels, et, d'autre part, de tels avantages ne peuvent être légalement imposés en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU) qu'à la condition que l'administration établisse que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif, en sorte qu'ils ont été désinvestis de la trésorerie de l'employeur. Or, le prêt consenti par la société à son salarié était destiné à lui permettre d'honorer les engagements de caution qu'il avait souscrits auprès de son ancien employeur. Ce prêt se rattachait directement à son contrat de travail. De plus, l'abandon de créance n'a pas eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif. Dans ces conditions, cette somme n'était pas imposable en tant que revenu distribué sur le fondement du 1° de l'article 109-1, précité. Par ailleurs, en faisant abandon à son ancien salarié d'une créance, la société ne lui a pas consenti un avantage en nature. Elle n'avait donc pas à honorer les obligations décrites par l'article 54 bis du CGI (N° Lexbase : L0684IPZ), en vertu desquelles les contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Enfin, la créance détenue par la société était régulièrement inscrite dans sa comptabilité, qui a ensuite explicitement provisionné la probabilité du risque de dépréciation de cette créance, induite par son futur abandon. En conséquence, l'avantage correspondant à cet abandon ne présentait pas de caractère occulte et n'était pas imposable sur le fondement du c de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4) .

newsid:440659

[Brèves] Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier à la caution du locataire avec option d'achat

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B (N° Lexbase : A4432MDI)

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N0629BUT

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Le 07 Février 2014

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW) ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B N° Lexbase : A4432MDI). En l'espèce, une banque a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un navire avec une société, en donnant, à cette dernière, mandat d'effectuer les formalités de francisation et d'immatriculation au nom de la banque. Les associés, se sont rendu cautions solidaires des engagements de la société qui, sans procéder aux formalités prévues, a vendu le navire à un tiers qui l'a fait immatriculer à son nom. A la suite d'impayés de loyers, la banque a mis la société et les cautions en demeure d'honorer leurs engagements puis résilié le contrat. Le produit de la vente ayant été dissipé et la société mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné deux des associés cautions en paiement qui, à titre reconventionnel, ont recherché sa responsabilité. Les garants ayant été condamnés par les juges du fond (CA Nîmes, 19 juin 2012, n° 11/02270 N° Lexbase : A1963IPE), l'un d'eux a formé un pourvoi en cassation soutenant, notamment, que, en retenant que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables dans l'espèce, quand elle constate elle-même que, sous la forme d'une location avec option d'achat, c'est bien un financement que la banque a octroyé à la société, la cour d'appel a violé ledit article. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8135CDN).

newsid:440629

Pénal

[Brèves] Trafic de stupéfiants et peines complémentaires

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, 2 arrêts, n° 13-80.062 (N° Lexbase : A1594MDE) et 13-80.063 (N° Lexbase : A1595MDG), F-P+B+I

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N0558BU9

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Le 07 Février 2014

Aux termes de l'article 222-49 du Code pénal (N° Lexbase : L6422ISN), dans le cadre d'une infraction liée au trafic de stupéfiants y compris la cession et l'offre en vue de se procurer sa consommation personnelle, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-80.062 N° Lexbase : A1594MDE et n° 13-80.063 N° Lexbase : A1594MDE, F-P+B+I ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5369EX7). En l'espèce, au cours d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non justification de ressources, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie d'un immeuble, dans la première affaire et d'un fonds de commerce, dont les parts sont détenus par M. X., dans la seconde affaire. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 222-44 du Code pénal (N° Lexbase : L3341ISK), les personnes physiques coupables des infractions susvisées, encourent également des peines complémentaires prévues à cet effet et, en l'espèce, s'il y a des discussions sur la propriété du bien, il n'est pas contestable que les époux X en avaient la "libre disposition", entrant ainsi dans les prévisions du texte susvisé, et ont par ailleurs personnellement fait appel de l'ordonnance, ce qui est contradictoire avec leur position consistant à dire qu'ils ne sont pas propriétaires. Contestant la décision ainsi rendue, les demandeurs ont soutenu que, pour pouvoir faire l'objet d'une saisie, les biens doivent avoir servi à commettre l'infraction même pour laquelle l'information est ouverte, ou avoir été destinés à la commettre, ou en être l'objet ou le produit direct ou indirect ; ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Leur argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui confirme la décision rendue, en relevant que dès lors que la confiscation des biens, prévue par l'article 131-21, alinéa 6 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), concerne tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:440558

Pénal

[Brèves] Publication d'un rapport de la Commission européenne sur les règles communes pour les personnes condamnées ou qui attendent d'être jugées dans un autre pays de l'UE

Réf. : Commission européenne, communiqué IP/14/100 du 5 février 2014

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N0684BUU

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Le 07 Février 2014

Un rapport de la Commission européenne publié le 5 février 2014 revient sur les questions relatives à la détention, adoptées à l'unanimité par les Etats membres, et constate qu'elles ne sont appliquées que dans 18 Etats membres de l'Union européenne (communiqué IP/14/100 du 5 février 2014). Le rapport examine la mise en oeuvre de trois décisions-cadres distinctes de l'Union couvrant le transfert de prisonniers, la probation et les peines de substitution, ainsi que la décision européenne de contrôle judiciaire. En vertu de ces trois dispositions, les peines d'emprisonnement, les décisions de probation ou les peines de substitution et les mesures de contrôle présentielles peuvent être exécutées dans un pays de l'UE autre que celui où le prévenu est condamné ou dans l'attente d'un procès. Il peut s'agir du pays dont il a la nationalité, son pays de résidence habituelle ou un autre pays de l'UE avec lequel il a des liens étroits. Selon le rapport, les règles adoptées à l'unanimité par les Etats membres entre 2008 et 2009 auraient dû être mises en oeuvre au plus tard le 5 décembre 2011, le 6 décembre 2011 et le 1er décembre 2012 respectivement. La mise en oeuvre tardive ou incomplète de cette législation telle qu'on l'observe dans plusieurs Etats membres est d'autant plus regrettable que les décisions-cadres en question sont susceptibles de permettre une diminution des peines d'emprisonnement prononcées par les juges à l'encontre des non-résidents. Il deviendrait ainsi possible de remédier à la surpopulation carcérale et, dès lors, d'améliorer les conditions de détention, tout en réalisant des économies dans les budgets nationaux consacrés aux prisons. Le rapport présenté aujourd'hui contient une évaluation préliminaire de l'état actuel de la mise en oeuvre des trois décisions-cadres par les Etats membres.

newsid:440684

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Report de l'entretien préalable à la demande du salarié et régularité de la procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19.872, FS-P+B (N° Lexbase : A4350MDH)

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N0668BUB

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Le 07 Février 2014

Lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19.872, FS-P+B N° Lexbase : A4350MDH).
Dans cette affaire, un salarié, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements, avait été convoqué, le 8 octobre 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement programmé le 16 octobre 2007. Celui-ci, dans le cadre de la procédure, a sollicité un report de l'heure de l'entretien préalable. A l'issue de la procédure, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour "cause réelle et sérieuse" notifié le 5 novembre 2007. Il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la régularité procédurale et du bien fondé de la rupture de son licenciement, soutenant, en outre, ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable.
La cour d'appel de Colmar a cru pouvoir déclarer irrégulière la procédure de licenciement, et condamner, en conséquence, l'employeur à des dommages et intérêts à ce titre. Elle a considéré, à l'appui de sa décision, que, peu important que le décalage horaire soit intervenu à la demande du salarié, l'employeur avait manqué à ses obligations procédurales en "n'adressant pas à l'intéressé une nouvelle convocation mentionnant l'heure et le lieu de l'entretien et les modalités d'assistance du salarié".
La Haute juridiction désapprouve la solution, extrêmement rigoureuse, retenue par la cour d'appel. Elle souligne, pour ce faire, que, lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. Au cas présent, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher l'imputabilité de la demande de report et si le salarié avait été utilement avisé de l'heure à laquelle l'entretien avait été reporté au regard de celle mentionnée dans la lettre initiale de convocation, n'a donc pas légalement justifié sa décision. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9070ESQ).

newsid:440668

Transport

[Brèves] Suspension de l'exécution du décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur

Réf. : CE référé, 5 février 2014, n° 374524 (N° Lexbase : A5800MD8)

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N0687BUY

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Le 07 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, le Conseil d'Etat statuant en référé a ordonné la suspension des dispositions du décret du 27 décembre 2013 (décret n° 2013-1251 N° Lexbase : L7279IYA) qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, estimant qu'elles portent à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte qui n'est ni nécessaire à un objectif d'intérêt général, ni proportionnée à l'atteinte d'un tel objectif (CE référé, 5 février 2014, n° 374524 N° Lexbase : A5800MD8). En outre, les autres dispositions de ce décret sont également suspendues, car devant être regardées, au titre de cette procédure de référé, comme n'en étant pas divisibles. Le juge administratif rappelle que, dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir, n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il estime que le simple fait d'accepter, pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par internet en vue d'un départ aussi rapide que possible, ne fait pas partie des activités légalement réservées aux taxis. L'administration n'est donc pas fondée à justifier l'introduction d'un délai d'attente propre aux voitures de tourisme avec chauffeur par la nécessité de protéger l'exercice légal de la profession de taxi. En outre, ajoute le Conseil, l'introduction d'un délai de quinze minutes entre la réservation d'une voiture de tourisme avec chauffeur et la prise en charge de son client n'aura aucun effet notable sur la fluidité du trafic. En ce qui concerne l'urgence, les juges du Palais-Royal retiennent, notamment, qu'eu égard aux particularités du marché sur lequel interviennent les sociétés requérantes, qui est en croissance rapide, fortement concurrentiel, et sur lequel les entreprises qui se créent ou se développent sont en situation de constitution de clientèle, de création de réseaux de chauffeurs affiliés, ou de levée de fonds pour la constitution de flottes de véhicules ou de dispositifs informatiques de réservation, une telle disposition, de nature à affecter sérieusement leur rentabilité et leurs parts de marché, est susceptible de porter à leur situation économique et financière une atteinte grave et immédiate.

newsid:440687

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