Le Quotidien du 24 janvier 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance pour compte tacite : solution confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-29.647, FS-P+B N° Lexbase : A7999KTG)

Lecture: 2 min

N0418BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440418
Copier

Le 25 Janvier 2014

Si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-29.647, FS-P+B N° Lexbase : A7999KTG ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 92-13.534 N° Lexbase : A6897AB3). En l'espèce, la société C. avait consenti à la société P. une location avec option d'achat d'un véhicule moyennant paiement d'échéances mensuelles. Par avenant du 4 juillet 2007, M. F. et Mme S. s'étaient substitués à la société P. en qualité de locataires et avaient fait assurer le véhicule auprès de la société A. ; l'assureur avait indemnisé directement les locataires des conséquences des trois sinistres survenus en septembre et octobre 2008. La société C. avait assigné l'assureur et M. F. et Mme S. en paiement notamment de la somme versée à ces derniers en exécution du contrat d'assurance. Pour condamner solidairement M. F. et Mme S. à payer à la société C. la somme de 14 926,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et dire que l'assureur était tenu in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société C. dans la limite de la somme de 13 890,91 euros, la cour d'appel (CA Versailles, 21 juin 2012, n° 11/01865 N° Lexbase : A3425IPK) avait relevé qu'il résultait des échanges de courriers produits aux débats que l'assureur avait indemnisé plusieurs sinistres entre les mains de M. F. et de Mme S., et non de la société C., bien que cette dernière fût toujours mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire ; les conditions générales du contrat de location précisaient que le bien restait la propriété exclusive du bailleur et que la police d'assurance souscrite par le locataire devait mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seraient versées en qualité de bénéficiaire exclusif ; aucune des parties ne versait aux débats la police d'assurance souscrite par M. F. et Mme S. auprès de l'assureur ; l'assureur n'était pas tenu, lorsqu'il acceptait d'assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ; tant le contrat de location que le certificat d'immatriculation du véhicule concerné étaient parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire était le bailleur, en l'espèce la société C., et que les indemnités devaient lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif ; l'expert, dès le premier sinistre, ayant une copie de la carte grise remise par l'assureur, ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la société C.. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême considère, toutefois, les motifs de la cour comme étant insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué.

newsid:440418

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : compétence du Bâtonnier même lorsque l'affaire présente plusieurs éléments d'extranéité

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-23.967, F-D (N° Lexbase : A7879KTY)

Lecture: 1 min

N0328BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440328
Copier

Le 25 Janvier 2014

La double nationalité des clients, le lieu de situation du bien objet du litige ou le fait que la procédure se déroule devant une juridiction étrangère, n'est pas susceptible de modifier les règles de compétence en matière de contestation d'honoraires telles que la décision déférée les a appliquées, c'est-à-dire celle du Bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-23.967, F-D N° Lexbase : A7879KTY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En l'espèce, un avocat au barreau de Paris disposait d'un cabinet secondaire à Casablanca. Il avait été saisi par les appelants venus le consulter pour défendre leurs intérêts dans le cadre d'une affaire immobilière devant la cour d'appel de Tanger. Il avait reçu ses clients à Paris et dans son cabinet secondaire de Casablanca, ses collaborateurs effectuant de nombreux déplacements à Tanger. Dans le cadre d'une contestation d'honoraires, les clients contestaient, à tort, la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, compte tenu des circonstances.

newsid:440328

Droit financier

[Brèves] Compatibilité du pouvoir d'intervenir en urgence sur les marchés financiers des Etats membres pour réglementer ou interdire la vente à découvert de l'AEMF avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 22 janvier 2014, aff. C-270/12 (N° Lexbase : A9836KZC)

Lecture: 2 min

N0431BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440431
Copier

Le 29 Janvier 2014

En 2012, l'Union européenne a adopté un Règlement visant à harmoniser la vente à découvert (Règlement n° 236/2012 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L6670IST) dans le contexte de la crise financière. L'article 28 du Règlement investit l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de certains pouvoirs d'intervention, notamment celui d'adopter des actes juridiquement contraignants sur les marchés financiers des Etats membres de l'Union lorsque des menaces pèsent sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier à l'intérieur de l'Union. En mai 2012, le Royaume-Uni a introduit un recours devant la CJUE afin d'obtenir l'annulation de l'article 28 du Règlement. Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour rejette le recours dans son intégralité (CJUE, 22 janvier 2014, aff. C-270/12 N° Lexbase : A9836KZC). Elle retient que l'article 28 n'octroie à l'AEMF aucune compétence autonome qui irait au-delà des compétences dévolues à cette autorité lors de sa création. Elle souligne également que l'exercice des pouvoirs visés à cet article est encadré par divers critères et conditions qui délimitent le champ d'action de l'AEMF. La Cour relève, par ailleurs, que l'AEMF est tenue de consulter le Comité européen du risque systémique et, le cas échéant, d'autres instances pertinentes. En outre, l'AEMF doit notifier aux autorités nationales compétentes la mesure qu'elle se propose de prendre. De plus, l'encadrement détaillé des pouvoirs d'intervention attribués à l'AEMF est souligné par le fait que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les critères et les facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes et par l'AEMF pour déterminer certains événements ou évolutions défavorables ainsi que les menaces qui pèsent sur les marchés financiers ou sur la stabilité du système financier de l'Union. Dans ces conditions, la Cour juge que les pouvoirs dont dispose l'AEMF sont encadrés de façon précise et sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel au regard des objectifs fixés par l'autorité qui les lui a délégués. La Cour en conclut que ces pouvoirs sont compatibles avec le TFUE. La Cour relève que, également que puisque le TFUE permet explicitement aux organes et aux organismes de l'Union d'adopter des actes de portée générale, l'AEMF est elle aussi habilitée à adopter de tels actes. Elle constate aussi que l'article 28 du Règlement ne porte pas atteinte au régime de délégation de pouvoirs prévu par le TFUE. Enfin, la Cour relève que l'article 114 TFUE (N° Lexbase : L2412IPZ) ne prévoit pas que les mesures adoptées par le législateur de l'Union sur le fondement de cet article doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls Etats membres. Dans ces circonstances, la Cour juge que l'article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour l'adoption de l'article 28 du Règlement.

newsid:440431

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'établissement de la qualité de personne comme étant à charge d'un citoyen de l'Union

Réf. : CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-423/12 (N° Lexbase : A8071KT4)

Lecture: 2 min

N0341BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440341
Copier

Le 25 Janvier 2014

Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2014, la CJUE précise les conditions d'établissement de la qualité de personne comme étant à charge d'un citoyen de l'Union (CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-423/12 N° Lexbase : A8071KT4). La Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3) étend le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme membre de famille, notamment, les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge du citoyen de l'Union. Pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union, qui est âgé de vingt-et-un ans ou plus, puisse être considéré comme étant "à charge" de celui-ci, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant en cause ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance d'un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de ladite dépendance, et donc du recours à ce soutien. Or, le fait qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de ce descendant par rapport audit citoyen existe. Il ne saurait être exigé du descendant que, en plus, celui-ci établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités du pays d'origine et/ou essayé par tout autre moyen d'assurer sa subsistance. En effet, l'exigence d'une telle démonstration supplémentaire, qui n'est pas facile à effectuer en pratique, est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour ce même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil. La Cour en conclut donc que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge d'un citoyen de l'Union, un descendant de plus de 21 ans, ressortissant d'un pays tiers, ne doit pas établir qu'il a essayé par tout moyen d'assurer sa subsistance. Un Etat membre ne peut pas exiger, pour l'octroi d'un permis de séjour, que le descendant prouve qu'il a vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance dans son pays d'origine. Elle ajoute, enfin, que la situation de dépendance doit exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l'Union dont il est à la charge.

newsid:440341

Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition des plus-values latentes lors d'une cession de participation dans une société allemande par des associés étrangers : la restriction à la libre circulation des capitaux est justifiée et proportionnée

Réf. : CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-164/12 (N° Lexbase : A9843KZL)

Lecture: 2 min

N0433BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440433
Copier

Le 30 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre peut imposer les plus-values latentes issues de la cession de parts sociales détenues dans une société nationale par des sociétés étrangères, cette restriction à la libre circulation des capitaux étant justifiée et proportionnée (CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-164/12 N° Lexbase : A9843KZL). En l'espèce, une société en commandite simple allemande (société de personnes), a vu son commandité apporter ses parts à l'un des deux commanditaires, ces deux derniers lui apportant ensuite l'ensemble des parts de la société de personnes. La société en commandite simple a été dissoute. Le patrimoine d'exploitation apporté par les deux anciens commanditaires a été comptabilisé dans le bilan de reprise de l'ancien commandité à sa valeur comptable. Or, l'administration fiscale a considéré que, comme les anciens commanditaires ne disposaient plus d'établissement en Allemagne à la suite de la dissolution de la société en commandite simple, elle ne pouvait plus imposer les bénéfices tirés de la cession des parts sociales. Dès lors, elle a fixé la valeur des parts apportées à leur valeur estimée lors de la cession et non à leur valeur comptable, entraînant l'imposition des plus-values latentes afférentes aux parts dans la société en commandite. Selon le juge allemand, le droit national a été correctement appliqué par l'administration, mais il se demande si ce mécanisme, qui aboutit à l'imposition immédiate des plus-values latentes générées sur le territoire allemand, dès lors que le détenteur d'actifs n'est plus assujetti en Allemagne à l'impôt sur les bénéfices qu'il tirerait de la cession ultérieure de ces derniers, est compatible avec le droit de l'UE. D'une part, une telle inégalité de traitement serait de nature à décourager les sociétés établies à l'étranger de prendre des participations dans des sociétés établies en Allemagne. D'autre part, une telle restriction ne pourrait être justifiée par l'objectif d'une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres concernés, puisque l'Allemagne n'a pas eu de compétence fiscale sur les parts sociales détenues par les sociétés étrangères. La CJUE, saisie de questions préjudicielles, décide que, s'il existe une restriction à la libre circulation des capitaux, elle est justifiée par l'objectif de préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les Etats membres. En effet, l'Etat membre peut se trouver effectivement dans l'impossibilité d'exercer sa compétence fiscale sur ces plus-values lors de leur réalisation, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer. Elle considère, en outre, que le dispositif allemand est proportionné. A noter que, dans ce cas, et dans le silence de la Convention fiscale franco-allemande (N° Lexbase : L6660BH7), l'impôt payé en Allemagne ne serait que déductible de l'assiette de l'impôt français, si les cédantes étaient implantées en France.

newsid:440433

Rel. collectives de travail

[Brèves] Regard de la Cour de justice de l'Union européenne sur la conventionalité des modalités de décompte des effectifs salariés prévues par l'article L. 1111-3 du Code du travail

Réf. : CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 (N° Lexbase : A9797KZU)

Lecture: 2 min

N0432BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440432
Copier

Le 30 Janvier 2014

Dans le cadre d'un contentieux relatif à la mise en place des institutions représentatives dans l'entreprise, tenant au fait que l'effectif salarié était inférieur au seuil légalement exigé pour habiliter les organisations syndicales à exercer leurs prérogatives, une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) ainsi que de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U) (CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 N° Lexbase : A9797KZU). Il s'agissait, autrement dit, de déterminer si l'article L. 1111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2790IUU), excluant du décompte des effectifs salariés ceux titulaires de certains types de contrat de travail (essentiellement des contrats aidés), s'avérait compatible avec l'effet utile des droits à la représentation garantis au niveau communautaire.
Si le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 29 avril 2011 (N° Lexbase : A2798HPC) avait conclu à la constitutionnalité de L. 1111-3 du Code du travail, la CJUE, quant à elle, constate la non conformité au droit de l'Union du dispositif consacré par le législateur français (cons. n° 29). Mais elle dénie le droit aux justiciables de se prévaloir de cette non conformité dans un litige entre particuliers, notamment dans les contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales. Ni la directive, au titre de son effet horizontal, ni la charte ne seront donc invocables par les parties au litige. " L'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette Directive, telle que l'article L. 1111-3 du Code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).

newsid:440432

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction et liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B (N° Lexbase : A7772KTZ)

Lecture: 2 min

N0377BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440377
Copier

Le 25 Janvier 2014

Est justifiée et proportionnée au but recherchée l'atteinte à la liberté d'expression du salarié contenue dans une transaction destinée à mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, cette transaction comportant l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, celle-ci étant précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, et limitée à dix-huit mois. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B N° Lexbase : A7772KTZ).
Au cas présent, à la suite d'un licenciement, le salarié et l'employeur ont conclu une transaction, destinée à régler leurs différends, et obligeant notamment les parties à ne se livrer à aucune critique ou dénigrement réciproques. L'employeur ayant considéré que le salarié avait manqué à ses obligations, par la publication d'un ouvrage relatif à son expérience professionnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages et intérêts.
Confronté au refus des juges du fond d'annuler la clause de la transaction que le salarié considérait comme portant atteinte à sa liberté d'expression, celui-ci s'est pourvu en cassation. Il se prévalait, dans le cadre de son pourvoi, d'une violation disproportionnée de ses libertés fondamentales ès qualité de salarié consacrées tant par l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) que par Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Après avoir rappelé le principe selon lequel la liberté d'expression du salarié peut être restreinte par l'employeur "pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché", la Haute Juridiction considère que la clause de la transaction querellée présentait de telles garanties. Pour ce faire, elle a souligné, d'une part, que la clause était précise tant dans son objet qu'à l'égard des personnes et des programmes concernés par l'obligation de discrétion du salarié. La Cour de cassation a, d'autre part, retenu qu'elle était limitée dans le temps (18 mois). La clause étant justifiée et proportionnée au but recherché, aucune atteinte à la liberté d'expression n'était caractérisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9926ESG).

newsid:440377

Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur l'imputabilité d'un dommage à un accident survenu à l'occasion des opérations d'embarquement

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-27.962, F-P+B (N° Lexbase : A7928KTS)

Lecture: 1 min

N0401BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13061224-edition-du-24012014#article-440401
Copier

Le 25 Janvier 2014

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur l'imputabilité d'un dommage à un accident survenu à l'occasion des opérations d'embarquement (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-27.962, F-P+B N° Lexbase : A7928KTS). En l'espèce, le 22 octobre 2009, un voyageur, de retour de vacances en Algérie pour revenir en France, a chuté, au cours des opérations d'embarquement, sur le tarmac de l'aéroport d'Annaba, à l'occasion du transfert de ses bagages et de ceux de sa famille sur le chariot destiné à les acheminer vers la soute de l'appareil. Cette chute ayant provoqué une fracture de rotule, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale, celui-ci, avec son épouse, a assigné en référé le transporteur aérien, devant une juridiction française, aux fins de réalisation d'une expertise et de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Pour retenir que la responsabilité du transporteur aérien n'était pas sérieusement contestable, l'arrêt d'appel a relevé que, même si la cause de la chute reste inconnue en l'état du seul témoignage de l'épouse de la victime, cette chute constitue un accident, qui résulte forcément d'un événement extérieur, soudain et imprévisible, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé que le voyageur aurait été victime d'un malaise emportant celle-ci (CA Rennes, 12 octobre 2011, n° 10/04423 N° Lexbase : A5390H7R). La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt des juges d'appel au visa de l'article 17 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transporteur aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident survenu à l'occasion des opérations d'embarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:440401

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.