Le Quotidien du 27 janvier 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Les Sages valident la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 (N° Lexbase : A9854KZY)

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N0434BUM

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Le 30 Janvier 2014

Dans une décision du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a validé la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Cons. const., décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 N° Lexbase : A9854KZY). Etait contesté, notamment, l'article 12 de la loi relatif à la création de "la métropole du Grand Paris" qui est un EPCI à fiscalité propre. Faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil a notamment écarté des griefs fondés sur la libre administration des collectivités territoriales. D'une part, la loi peut imposer le regroupement de collectivités territoriales (EPCI) dans un but d'intérêt général qui consiste en l'espèce à assurer la continuité territoriale ainsi que la cohérence du périmètre du nouvel établissement constitué "en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions métropolitaines". D'autre part, les communes membres de l'EPCI continuent à exercer les compétences qui ne sont pas transférées de plein droit. Le Conseil constitutionnel a jugé celles des dispositions contestées de l'article 12 conformes à la Constitution. Les articles 22 et 24 de la loi portant sur les règles relatives au quartier d'affaires de La Défense et aux rapports entre l'établissement public de gestion de ce quartier et l'établissement public d'aménagement de celui-ci étaient également contestés par les requérants. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a entendu mettre fin à des difficultés de mise en oeuvre de la répartition des compétences entre ces deux établissements publics. Il a jugé que ces dispositions ne modifient pas les ressources des collectivités territoriales membres de l'établissement public de gestion et ne portent pas atteinte à la libre administration de ces collectivités. Il a estimé que le législateur avait pu, poursuivant un but d'intérêt général de clarification des compétences, autoriser le transfert gratuit de biens entre personnes publiques. Le Conseil a jugé les articles 22 et 24 conformes à la Constitution, tout comme les autres articles en cause, ne formulant qu'une réserve sur le cumul des fonctions de maire et de président de la métropole de Lyon.

newsid:440434

Copropriété

[Brèves] L'acquéreur en VEFA d'un lot de copropriété est-il tenu des charges de copropriété en cas de défaillance du vendeur dans son obligation d'achever les parties privatives du lot ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-29.368, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9852KZW)

Lecture: 1 min

N0435BUN

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Le 28 Janvier 2014

En cas d'acquisition d'un lot de copropriété dans le cadre d'une VEFA, l'acquéreur n'est tenu des charges de copropriété qu'à partir de l'achèvement des lots acquis. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-29.368, FS-P+B+I N° Lexbase : A9852KZW). En l'espèce, une société Y avait fait édifier un immeuble sur un terrain lui appartenant qu'elle avait placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; par deux actes passés en février 1975, M. et Mme X avaient acquis deux lots de l'immeuble dont la livraison était prévue en août 1975 ; la société avait été condamnée en mars 1983 à délivrer les lots aux acquéreurs ; le syndicat des copropriétaires de la résidence avait assigné M. et Mme X en paiement de l'arriéré de charges de copropriété. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu qu'un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement se trouve soumis au statut de la copropriété dès qu'il est pour partie habitable et qu'il appartient à deux copropriétaires au moins et que la défaillance du vendeur dans son obligation d'achever les parties privatives d'un lot n'exonère pas l'acquéreur de celui-ci du paiement des charges de copropriété (CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2012, n° 09/06027 N° Lexbase : A0009IUU). La décision est censurée par la Cour suprême au visa des articles 1601-3 du Code civil (N° Lexbase : L1700ABL) et R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8090ABA), ensemble les articles 1er et 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), qui énonce la règle précitée et reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les lots étaient achevés à la date d'exigibilité des charges.

newsid:440435

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Preuve de la discrimination syndicale

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.261, FS-P+B (N° Lexbase : A7830KT8)

Lecture: 2 min

N0383BUQ

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Le 28 Janvier 2014

Le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire, peut présenter, comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 (N° Lexbase : L3543H94) et L. 8112-2 (N° Lexbase : L8851ITY) du Code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code (N° Lexbase : L3559H9P) et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées, dès lors que ces éléments ont été examiné contradictoirement. C'est dans ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.261, FS-P+B N° Lexbase : A7830KT8).
Au cas présent, plusieurs salariés sollicitaient des dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale. A cette fin, les demandeurs produisaient notamment un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail. Condamné par la cour d'appel, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment aux juges du fond de s'être exclusivement fondé, pour caractériser la discrimination, sur l'offre probatoire des salariés.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation rappelle, à titre liminaire, qu'au titre de l'équilibre probatoire légalement prescrit, il n'appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. La Haute juridiction précise, qu'au titre de cette obligation, l'offre de preuve du salarié peut régulièrement consister en un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard à la nature de leur compétence, de leur prérogatives "et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions". Ces garanties suffisent donc à asseoir la force probante du rapport établi, peu important les circonstances de l'initiative de la réalisation du rapport (en l'espèce l'agent de contrôle était intervenu à la demande de l'une des parties) et l'absence de formalisation d'infractions (en l'espèce aucun procès-verbal des infractions éventuellement constatées n'avait été rédigé).
Dès lors que les éléments du rapport sont discutés contradictoirement lors du litige, ils étayaient pertinemment la présomption de discrimination syndicale qu'il appartient à l'employeur d'objectiver (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5481EXB).

newsid:440383

Entreprises en difficulté

[Brèves] Illicéité de la clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B (N° Lexbase : A7900KTR)

Lecture: 2 min

N0405BUK

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Le 28 Janvier 2014

Il résulte de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L3872HBZ), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code (N° Lexbase : L4025HBP), qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Est donc interdite la clause d'un contrat d'assurance qui stipule que l'assureur ne garantit pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B N° Lexbase : A7900KTR). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009. Des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009. Le liquidateur a assigné l'assureur en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres. La cour d'appel de Douai a débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité (CA Douai, 24 mai 2012, n° 10/7659 N° Lexbase : A4890IM3). Après avoir relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie. Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, rappelant les dispositions précitées, casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9999ETI).

newsid:440405

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Elimination de la double imposition par le biais du régime des sociétés mères versus atténuation de la double imposition par le biais des conventions fiscales : pas de discrimination

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 343347, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9153KSS)

Lecture: 2 min

N0368BU8

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Le 28 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la différence de situation entre deux sociétés sous le régime des sociétés mères/filiales, qui bénéficient d'une élimination de la double imposition, et deux sociétés qui ne sont pas soumises à ce régime, ne viole ni le droit de l'Union européenne, ni le droit conventionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 343347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9153KSS). En l'espèce, l'administration a refusé à une société italienne la restitution d'une retenue à la source de 5 % pratiquée sur les dividendes perçus de sa filiale française, dont elle détient plus de 25 % du capital (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L1481IZU et Convention franco-italienne du 5 octobre 1989, art. 10 N° Lexbase : L6706BHT). Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat se fonde sur une combinaison de ces dispositions avec celles du 1 de l'article 5 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL) pour juger qu'une retenue à la source ne peut être pratiquée sur les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère italienne que si son montant est inférieur à celui de l'avantage que constitue, pour cette dernière, l'attribution d'une fraction de l'avoir fiscal attaché à ces distributions et remboursable à la société, en application de la législation fiscale nationale. Dès lors, cette retenue à la source relève d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes, visant à atténuer la double imposition de ces derniers, au sens du paragraphe 2 de l'article 7 de la Directive précitée, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 25 septembre 2003 (CJCE, aff. C-58/01 N° Lexbase : A6740C9I). En effet, selon cet arrêt, l'atténuation de la double imposition peut résulter tant de la combinaison d'un crédit d'impôt avec une retenue à la source que de la déductibilité d'une telle retenue à la source dans le pays du bénéficiaire. Or, la combinaison de l'avoir fiscal de 25 % et d'une retenue à la source de 5 % a eu pour effet d'atténuer la double imposition des dividendes perçus de sa filiale française par la société requérante, qui aurait résulté de l'imposition de ces dividendes selon le régime de droit commun. Ce régime étant plus favorable que la simple exonération de retenue à la source prévue par le 1 de l'article 5 de la Directive, est indifférente la circonstance que les dispositions nationales et les stipulations conventionnelles en cause ne permettent pas à une société mère résidente d'Italie de déduire de l'impôt qu'elle y acquitte à raison des dividendes reçus de sa filiale française l'intégralité des retenues à la source prélevées par la France sur ces dividendes et n'assurent donc pas la suppression totale de leur double imposition (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2969EUI).

newsid:440368

Fonction publique

[Brèves] Prolongation en 2014 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

Réf. : Décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 (N° Lexbase : L2262IZS)

Lecture: 1 min

N0343BUA

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Le 28 Janvier 2014

Le décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 (N° Lexbase : L2262IZS), modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L9056H3S), a été publié au Journal officiel du 16 janvier 2014. La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le traitement indiciaire brut effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Le décret n° 2014-33 proroge l'application de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2014. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en oeuvre de cette indemnité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4285ER7).

newsid:440343

Propriété

[Brèves] Application temporaire des dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil tendant à faciliter la vente d'un bien en indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-28.378, F-P+B (N° Lexbase : A7792KTR)

Lecture: 2 min

N0413BUT

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Le 28 Janvier 2014

A défaut de dispositions contraires, les dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil (N° Lexbase : L1793IE7), introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG) -tendant, pour rappel, à faciliter la vente d'un bien en indivision en permettant aux indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis d'obtenir la vente du bien même si un indivisaire provoque un blocage-, sont applicables aux effets à venir d'une indivision existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 14 mai 2009. Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-28.378, F-P+B N° Lexbase : A7792KTR). En l'espèce, Mme G. s'était opposée à la vente par ses cohéritiers, les consorts G., d'un immeuble indivis dépendant de la succession de leurs parents ; les consorts G. avaient saisi un tribunal aux fins de licitation du bien immobilier en application des dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil. Mme G. faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par les consorts G. et d'accueillir cette demande, faisant valoir qu'en vertu du principe de non-rétroactivité prévu à l'article 2 du Code civil, une loi qui a consacré un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis ; elles soutenait, alors, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, l'aliénation d'un bien indivis, en cas de désaccord entre les indivisaires, ne pouvait avoir lieu que lors du partage de l'indivision et que tout indivisaire aurait donc un droit acquis à s'opposer à l'aliénation d'un bien appartenant à une indivision existante à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; aussi, en l'espèce, selon la requérante, dès lors que les juges du fond avaient constaté que l'indivision litigieuse avait pris naissance en 2003, soit avant l'entrée en vigueur de cette loi, ce dont il résultait qu'elle avait un droit acquis à s'opposer à l'aliénation, hors partage, de l'immeuble dont la licitation était demandée, ils avaient violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) en considérant que l'article 815-5-1 s'appliquait immédiatement à l'indivision litigieuse et que, par conséquent, la licitation pouvait être ordonnée. Mais la Cour régulatrice approuve les juges d'appel qui, après avoir rappelé, à bon droit, que, sauf si elle en dispose autrement, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles encours au moment de son entrée en vigueur, en avaient exactement déduit qu'à défaut de dispositions contraires, l'article 815-5-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, était applicable aux effets à venir d'une indivision existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi.

newsid:440413

Protection sociale

[Brèves] Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014 (N° Lexbase : A9853KZX)

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N0436BUP

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Le 28 Janvier 2014

Saisi par les députés de loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014 (N° Lexbase : A9853KZX), a constaté sa conformité aux normes constitutionnelles. Dans son article 1er, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel autorise les mutuelles, unions et fédérations relevant du Code de la mutualité et exerçant une activité d'assurance à faire varier le niveau des prestations en fonction du choix par l'assuré de recourir, ou non, à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel elles ont conclu une convention et négocié des conditions tarifaires. La loi déférée, dans son article 2, encadre les conventions liant les mutuelles, unions et fédérations et les professionnels de santé. A l'appui de sa décision et pour écarter le grief tiré de la violation du principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a retenu qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les différentes catégories de professionnels du secteur de la santé soient soumises à des règles identiques pour l'adhésion à des réseaux de soins. Par ailleurs, pour démentir toute atteinte à la liberté d'entreprendre et plus spécialement à la liberté des opticiens-lunetiers d'exercer leur profession, le juge constitutionnel a considéré qu'en permettant aux conventions concernant la profession d'opticien-lunetier de prévoir un nombre limité d'adhésions la loi ne portait pas une atteinte disproportionnée à cette liberté au regard de l'objectif poursuivi.

newsid:440436

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