Le Quotidien du 23 janvier 2014

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] De l'irresponsabilité des arbitres en l'absence de faute personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-17.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5408KTH)

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N0428BUE

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Le 24 Janvier 2014

La responsabilité des arbitres doit être écartée en l'absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-17.196, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5408KTH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX). En l'espèce, par un "protocole d'accord" comportant une clause compromissoire, M. G., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable F. à M. A., lequel agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société C.. Les parties ont prévu la faculté pour M. M. de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société F. Des difficultés étant survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. A. et la société C. ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M. M. et condamné ce dernier à rembourser certaines sommes à M. A. et à la société C., en échange des actions détenues par eux. Estimant que la remise des parties en l'état antérieur à la résolution n'était plus possible en raison de la dépréciation de la valeur des actions de la société F., ce dont M. A. et la société C. seraient responsables, M. M. a, le 19 décembre 2001, présenté une demande de réouverture de la procédure d'arbitrage tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution. Ayant ensuite été condamné par un nouveau tribunal arbitral qu'il avait sollicité pour obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution, M. M. a introduit une action en responsabilité contre les arbitres, qui selon lui avaient méconnu, par ces sentences, l'autorité de la chose jugée, poursuivi abusivement la procédure d'arbitrage après le 18 octobre 2001 et commis d'autres fautes. La Cour de cassation rejette son pourvoi en soulignant que la critique fondée sur la prétendue méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, à laquelle se rattache celle concernant la poursuite de l'instance arbitrale, tendant à remettre directement en cause le contenu des sentences rendues, et partant l'exercice de la fonction juridictionnelle des arbitres, n'est pas recevable.

newsid:440428

Droit des étrangers

[Brèves] Les périodes carcérales interrompent la continuité des périodes exigées pour l'octroi d'un titre de séjour permanent ou d'une protection renforcée contre l'éloignement

Réf. : CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-378/12 (N° Lexbase : A8069KTZ) et aff. C-400/12 (N° Lexbase : A8070KT3)

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N0340BU7

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Le 24 Janvier 2014

Dans deux décisions rendues le 16 janvier 2014, la CJUE indique que les périodes carcérales ne peuvent être prises en compte ni aux fins de l'acquisition d'un titre de séjour permanent (CJUE, aff. C-378/12 N° Lexbase : A8069KTZ), ni en vue de l'octroi d'une protection renforcée contre l'éloignement (CJUE, aff. C-400/12 N° Lexbase : A8070KT3). En outre, les périodes d'emprisonnement interrompent, en principe, la continuité des périodes exigées pour l'octroi de ces avantages. Un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit de libre circulation et de séjour, ne peut comptabiliser, aux fins de l'acquisition d'un droit de séjour permanent, que les périodes qu'il a passées avec ce citoyen. Par conséquent, les périodes au cours desquelles il n'a pas séjourné avec ce citoyen en raison de son incarcération dans l'Etat membre d'accueil ne peuvent pas être prises en compte à cette fin. L'obtention du droit de séjour permanent est subordonnée à l'intégration de la personne concernée dans l'Etat membre d'accueil. Or, une telle intégration est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs relatifs au degré d'intégration dans l'Etat membre d'accueil. L'imposition par le juge national d'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à démontrer le non-respect par la personne concernée des valeurs exprimées par la société de l'Etat membre d'accueil dans le droit pénal de ce dernier. La continuité du séjour de cinq ans est interrompue par les périodes d'emprisonnement dans l'Etat membre d'accueil. Par conséquent, les périodes qui précèdent et qui suivent les périodes d'emprisonnement ne peuvent être additionnées pour atteindre la durée minimale de cinq ans requise pour l'obtention d'un titre de séjour permanent (aff. C-378/12). Dans la deuxième affaire et pour les mêmes motifs, la Cour juge que les périodes d'emprisonnement ne peuvent pas être prises en considération aux fins du calcul de la période de séjour de dix ans exigée pour l'octroi de la protection renforcée contre l'éloignement (aff. C-400/12).

newsid:440340

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de gérer : le débiteur n'est pas dispensé de demander l'ouverture de la procédure collective dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier

Réf. : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29.807, F-P+B (N° Lexbase : A7801KT4)

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N0404BUI

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Le 25 Janvier 2014

Le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29.807, F-P+B N° Lexbase : A7801KT4). En l'espèce, deux sociétés ont été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009 et, après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009. Le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée, à l'encontre du gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle. Ainsi, pour dire que le gérant n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dans le délai prévu, la cour d'appel de Nancy a retenu que le tribunal ayant été saisi le 12 juin 2009 par un créancier (l'URSSAF), le gérant n'était pas tenu, à compter de cette date, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements (CA Nancy, 17 octobre 2012, n° 11/02020 N° Lexbase : A2385IWA). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3457ICZ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8220EP7).

newsid:440404

Environnement

[Brèves] Adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

Réf. : Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 (N° Lexbase : L2723IZU)

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N0427BUD

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Le 24 Janvier 2014

Le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014, portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (N° Lexbase : L2723IZU), a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2014. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a prévu l'adoption d'un document-cadre intitulé : "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques". La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle est un outil de préservation de la biodiversité autant qu'un outil d'aménagement du territoire. Elle vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, pour préserver les écosystèmes et permettre aux espèces animales et végétales d'assurer leur survie. Le document-cadre adopté par le présent décret contient deux parties : une première partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes lignes directrices pour la mise en oeuvre de la trame verte et bleue ; une seconde partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et transfrontaliers pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l'échelle nationale, les éléments méthodologiques propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes d'objectifs et de contenu, et un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux dans les départements d'outre-mer.

newsid:440427

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Voeux du Président de la République François Hollande aux acteurs de l'économie et de l'emploi : baisse de la fiscalité des entreprises pour 2017 ?

Réf. : Lire les voeux du Président de la République aux acteurs de l'économie et de l'emploi

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N0376BUH

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Le 30 Janvier 2014

Le 21 janvier 2014, François Hollande, Président de la République française, a présenté ses voeux aux acteurs de l'économie et de l'emploi. A cette occasion, il a annoncé quatre chantiers futurs : la diminution des prélèvements pesant sur le travail, la fiscalité des entreprises, la simplification et les contreparties. Concernant la diminution des prélèvements sur le travail, il est prévu de supprimer d'ici 2017 les cotisations familiales pesant sur les entreprises, soit l'équivalent de 30 milliards d'euros. Cette suppression est envisagée selon trois options : augmenter le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE ; CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8), transformer le CICE en baisse des charges, ou y ajouter d'autres allègements. Le Haut conseil pour le financement de la protection sociale devrait se prononcer sur l'opportunité de ces choix. Sur la fiscalité des entreprises, les Assises de la fiscalité, qui seront lancées dans les prochains jours autour du Premier ministre avec les membres du Gouvernement, auront trois objectifs : la stabilité, avec le maintien jusqu'à la fin du quinquennat de toutes les mesures qui incitent à l'investissement, c'est-à-dire le crédit impôt recherche et innovation (CIR ; CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L1077IZW), le nouveau régime fiscal des plus-values mobilières (issu de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 N° Lexbase : L7405IYW), le renforcement du statut de la jeune entreprise innovante (CGI, art. 44 sexies-0 A N° Lexbase : L5675IXH) et la fiscalité de l'épargne (PEA et assurance-vie) ; l'efficacité, en taxant moins la production et l'emploi et en associant davantage les salariés à la réussite de l'entreprise ; la visibilité, par la fixation d'une trajectoire des prélèvements obligatoires pour les entreprises et les ménages jusqu'en 2017 et la perspective d'une harmonisation avec les voisins européens de la France à l'horizon 2020. Une première étape est prévue pour 2015. Concernant la simplification, l'objectif, est d'en finir avec l'"impôt papier". Un projet de loi d'habilitation a été présenté en décembre devant le Parlement pour permettre d'agir par ordonnances. De plus, un parlementaire, Thierry Mandon, et un chef d'entreprise, Guillaume Poitrinal, se sont vu confier la rédaction d'un rapport sur la simplification, passant en revue les "10 actes-clés" de la vie d'une entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission en passant par l'ouverture des usines, l'accès aux marchés publics et les contrôles administratifs et fiscaux. Le rapport est attendu pour mars 2014. Enfin, les contreparties aux chantiers précédents consisteront en des créations d'emploi, notamment pour les jeunes et les seniors, la formation des salariés, l'amélioration des grilles de classification et la réduction de la précarité du travail. Les entreprises devront aussi s'engager à investir davantage en France et à relocaliser autant qu'il est possible leurs activités sur le territoire national.

newsid:440376

Procédure pénale

[Brèves] Présentation d'un projet de loi sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 22 janvier 2014

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N0429BUG

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Le 24 Janvier 2014

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté au conseil des ministres du 22 janvier 2014, un projet de loi portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY). Ce projet de loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies. Il prévoit tout d'abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l'enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue. Il améliore également les droits des personnes gardées à vue. Aussi, le projet de loi renforce les droits des personnes poursuivies. Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la Directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin de la même année. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l'assistance d'un avocat pour les suspects entendus librement, que la Directive du 22 octobre 2013 n'impose qu'à compter de novembre 2016, s'appliqueront le 1er janvier 2015.

newsid:440429

Procédures fiscales

[Brèves] Réserve luxembourgeoise à la Convention européenne d'entraide en matière pénale : pas de détournement possible des renseignements collectés relatifs au délit d'abus de confiance pour la poursuite d'une fraude fiscale

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-84.778, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7855KT4)

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N0372BUC

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Le 24 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'il revient au juge d'interpréter les réserves émises par un Etat partie à la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959 pour déterminer si un procureur français peut engager des poursuites pour fraude fiscale contre un prévenu pour lequel l'entraide a été demandée afin de démontrer la commission par lui de délits différents (Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-84.778, FS-P+B+I N° Lexbase : A7855KT4). En l'espèce, un juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions, visant les infractions d'abus de confiance et blanchiment aggravés ainsi que d'escroquerie dont il était saisi. Le procureur général du Luxembourg, en transmettant les pièces d'exécution de la commission rogatoire, a indiqué au magistrat français que les "renseignements fournis, les pièces et documents saisis [...] ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle [l'entraide] est accordée". Or, le juge d'instruction, au vu des éléments transmis, a demandé au procureur de la République de poursuivre les prévenus, outre des délits déjà mentionnés, de ceux de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Selon les requérants, cette procédure viole les réserves émises par le Grand-Duché du Luxembourg lors de la ratification du protocole additionnel, aux termes desquelles, d'une part, les renseignements transmis par l'Etat requis doivent être utilisés "exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie", d'autre part, l'entraide en matière pénale fiscale ne peut viser qu'une infraction constitutive d'une "escroquerie en matière d'impôt". La Cour de cassation rappelle à la chambre de l'instruction qu'il ressort de son office d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Elle ajoute que les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de la Convention précitée, sont tenues de respecter les règles fixées par cette Convention, à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. La chambre aurait donc dû rechercher si les réserves du Luxembourg ne faisaient pas obstacle à l'extension de l'information à des infractions non visées dans la commission rogatoire internationale, parmi lesquelles figure, au surplus, la fraude fiscale, découvertes à partir des éléments fournis par l'Etat requis .

newsid:440372

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle et intérêt à agir des syndicats

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-23.942, FS-P+B (N° Lexbase : A8012KTW)

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N0381BUN

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Le 24 Janvier 2014

Le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-23.942, FS-P+B N° Lexbase : A8012KTW).
Dans cette affaire, un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle en sollicitait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse excipant d'un différend entre les parties au contrat de travail viciant la validité de la rupture du contrat de travail. Concomitamment au litige introduit par le salarié, l'union locale CGT, affiliée à une organisation syndicale n'ayant pas signé l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 instituant la rupture conventionnelle, sollicitait des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée par la rupture conventionnelle illicite aux intérêts de la profession.
La cour d'appel de Versailles, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'union locale CGT, a retenu que ce syndicat, non signataire de l'accord national du 11 janvier 2008, était recevable à intervenir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession "en raison de la violation par l'employeur des dispositions du code du travail relatives à ce mode de rupture".
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure, sans équivoque, le raisonnement de la cour d'appel en affirmant que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail, et par voie de conséquence, à sa validité, ne porte pas, par nature, atteinte à l'intérêt collectif de la profession que les organisations syndicales sont en charge de défendre .

newsid:440381

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