Le Quotidien du 23 décembre 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le délai pendant lequel le droit d'option peut être exercé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-29.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3599KRQ)

Lecture: 2 min

N9993BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11951117-edition-du-23122013#article-439993
Copier

Le 24 Décembre 2013

Le droit d'option peut s'exercer à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-29.020, FS-P+B+I N° Lexbase : A3599KRQ). En l'espèce, le propriétaire d'un local donné à bail avait délivré au preneur le 29 mars 2001, congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le loyer avait été fixé par jugement du 17 mai 2010, signifié le 2 juillet 2010. Après avoir interjeté appel, le bailleur avait notifié son droit d'option au preneur. Les juges du fond ayant déclaré irrecevable comme prématurée la notification du droit d'option (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 12 septembre 2012, n° 10/15659 N° Lexbase : A5065ISE), le bailleur s'est pourvu en cassation. Aux termes de l'article L. 145-57, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4), "dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive [fixant le prix du bail révisé ou renouvelé], les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais". Si l'article L. 145-57 du Code de commerce précise la date limite jusqu'à laquelle les parties peuvent exercer leur droit d'option, il est revanche silencieux sur la date à partir de laquelle ce droit peut être exercé. La Cour de cassation avait déjà précisé que le délai prévu pour l'exercice du droit d'option constitue pour le locataire la limite maximale pour renoncer au bénéfice du renouvellement et qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur ou au preneur d'exercer leur droit d'option antérieurement (Cass. civ. 3, 9 octobre 1974, n° 73-11.561 N° Lexbase : A8414AH4 ; Cass. civ. 3, 15 février 1983, n° 81-11.486 N° Lexbase : A7589AG8). Il a même été jugé que le droit d'option peut valablement être exercé avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer (Cass. civ. 3, 2 décembre 1992, n° 90-18.844 N° Lexbase : A3220ACA ; Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 06-20.488, FS-P+B N° Lexbase : A7581HIM). L'arrêt rapporté se situe dans la droite ligne de ces solutions (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1453A4L).

newsid:439993

Fiscal général

[Brèves] PLF 2014 et PLFR 2013 : adoption définitive

Réf. : Projets de loi de finances pour 2014 et de loi de finances rectificative pour 2013

Lecture: 2 min

N0006BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11951117-edition-du-23122013#article-440006
Copier

Le 07 Janvier 2014

Le 19 décembre 2013, l'Assemblée générale a définitivement adopté les projets de loi de finances pour 2014 et de loi de finances rectificative pour 2013. Parmi les mesures phares de ces deux textes, il faut noter :
- l'abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial ;
- la réforme du régime de l'assurance-vie, consistant en la création de deux nouveaux produits encourageant l'investissement dans les PME (lire N° Lexbase : N9376BTG) ;
- l'octroi aux départements d'une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux ;
- la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises ;
- l'instauration d'une contribution sur l'excédent brut d'exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ;
- une nouvelle modification du dispositif de sous-capitalisation, renversant la charge de la preuve pour lutter contre l'optimisation fiscale via les produits hybrides ;
- l'obligation de déclaration des schémas d'optimisation fiscale ;
- la transmission à l'administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d'autres Etats, à des entités liées à des entreprises établies en France ;
- la communication de la comptabilité analytique et consolidée au service vérificateur par les grandes entreprises ;
- le passage d'un critère du but "exclusif" à un but "principal" pour la qualification de l'abus de droit fiscal ;
- la justification des prix de transfert en cas de transfert de fonctions ou de risques ; - la création d'une taxe sur la revente de fréquences hertziennes obtenues gratuitement ;
- le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- le maintien du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, en voie d'achèvement ;
- l'instauration de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et la création d'un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude.
Une fois n'est pas coutume, ce sont les entreprises qui sont les principales destinataires des mesures contenues dans les deux textes, dans le sens d'un alourdissement de leurs charges d'impôt et de déclarations. Les particuliers subissent "uniquement" une baisse du plafonnement du quotient familial, le Gouvernement considérant que la hausse des taux de TVA (au 1er janvier 2014, le taux de 19,6 % passe à 20 % et celui de 7 % monte à 10 %) et le maintien du taux de 5,5 % leur demande déjà un effort important. Reste à attendre la décision du Conseil constitutionnel, qui sera probablement saisi, puis la promulgation des deux textes.

newsid:440006

Retraite

[Brèves] Retraites - Assurés nés en 1957 : fixation du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein

Réf. : Décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 (N° Lexbase : L6400IYP)

Lecture: 1 min

N9959BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11951117-edition-du-23122013#article-439959
Copier

Le 24 Décembre 2013

Un décret du 13 décembre 2013, publié au Journal officiel du 15 décembre 2013 (décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013, relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957 N° Lexbase : L6400IYP), fixe à 166 trimestres la durée d'assurance requise permettant aux assurés nés en 1957 de bénéficier de leur pension de retraite à taux plein. Cette disposition concerne les assurés nés en 1957 relevant du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non-salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat et du régime social des ministres du culte.
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à pension au taux plein des assurés nés en 1957 est la même que celle exigée pour les assurés nés en 1956, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 (décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012, relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956 N° Lexbase : L7921IUW) (sur la durée d'assurance requise, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:439959

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] ISF : le service des impôts compétent est celui du domicile du redevable

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B (N° Lexbase : A3666KR9)

Lecture: 2 min

N9951BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11951117-edition-du-23122013#article-439951
Copier

Le 24 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation retient que le service des impôts compétent en matière d'ISF est celui du domicile du redevable, pas de la situation des biens entrant dans l'assiette de cet impôt (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B N° Lexbase : A3666KR9). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié au contribuable une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société holding, dont il est le président. Le requérant considère que la direction départementales des finances publiques qui a envoyé la proposition était incompétente. En effet, selon lui, le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers et des fonds de commerce est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation des biens. Cette règle de compétence dérogatoire s'applique aux redressements de valeurs de titres sociaux, lorsque les contestations portent sur la valeur des biens visés par les articles R. 190-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L3075HPL) et R. 202-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L4635AEE), du LPF, en ce qu'ils affectent la valeur de ces titres. La Cour de cassation constate pourtant qu'au 1er janvier des trois années en cause, le contribuable demeurait dans les Yvelines et dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d'ISF, d'un service des impôts des particuliers de ce département. Or, l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès (CGI, art. 885 D N° Lexbase : L8776HLM). L'article 656 du CGI (N° Lexbase : L0539IHG), selon lequel les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique donc à l'ISF. La Haute juridiction ajoute que l'article R. 202-1, alinéa 2, du LPF ne concerne que les biens expressément visés par ce texte, parmi lesquels ne figurent pas les titres non cotés. En conséquence, c'est bien la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui était territorialement compétente pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés de la société holding .

newsid:439951

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.