Le Quotidien du 24 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le Conseil national des barreaux tourne la page de la gouvernance

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N9984BTX

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Le 26 Décembre 2013

Avec l'aide de son Bureau, le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu a accompli la tâche qu'il s'était fixée lors de son élection à la présidence du Conseil national des barreaux le 6 septembre 2013. Un pas important a été franchi lors de l'assemblée générale du vendredi 13 décembre 2013, au cours de laquelle des décisions ont été prises sur ce qu'il est convenu d'appeler la "gouvernance", décisions intervenues à l'issue d'un vote nominatif des membres présents. Il ressort :
- que l'organisation d'une représentation forte de la profession d'avocat en France repose sur la complémentarité des compétences dévolues par la loi au Conseil national des barreaux, d'une part et aux Ordres, d'autre part ;
- que le Conseil national des barreaux a pour mission actuelle de représenter la profession auprès des pouvoirs publics et interlocuteurs institutionnels, de déterminer les règles ou normes qui régissent la profession d'avocat, d'assurer la communication institutionnelle de la profession et d'organiser l'ensemble des dispositifs de formation des avocats ;
- que les Ordres ont pour fonction traditionnelle d'assurer le contrôle déontologique des avocats, de concourir à leur discipline et de mettre à la disposition des confrères, des services qui participent au fonctionnement de l'institution ordinale, qui facilitent l'exercice professionnel des avocats ou qui assurent leur solidarité ;
- que les Ordres peuvent mutualiser dans le cadre d'une ou plusieurs cours d'appel, les services qu'ils déterminent au terme de décisions prises démocratiquement ;
- que le CNB est composé d'élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions territoriales réparties en deux collèges, ordinal et général ;
- et que le Président du Conseil national des barreaux est élu par les membres de l'assemblée générale du CNB pour la durée de la mandature.
Le Conseil national des barreaux va poursuivre, en 2014, son travail sur cette réforme de la gouvernance pour assurer à la prochaine mandature, la meilleure représentativité et une plus grande efficacité au service de toute la profession.

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Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : l'indemnité de réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation est exclue des ressources de l'époux bénéficiaire à condition de prouver qu'elle compense un handicap

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.127, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5320KRH)

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N0002BUM

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Le 09 Janvier 2014

L'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap ; en l'absence d'une telle preuve par l'époux ayant perçu une telle indemnité, celle-ci doit être prise en considération au titre de ses ressources. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.127, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5320KRH ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de Mme X et M. Y et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital. L'épouse faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 septembre 2012, n° 11/06109 N° Lexbase : A5047GGZ) de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant limité à 34 992 euros, faisant valoir que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap et qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu'elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire. Mais selon la Cour suprême, l'épouse n'ayant pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime, c'est à bon droit que la cour d'appel l'avait prise en considération au titre de ses ressources.

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Marchés publics

[Brèves] Nécessité de la prise en compte de la masse salariale des personnels dont la reprise est imposée dans l'élaboration d'une offre

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B (N° Lexbase : A3538KRH)

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N9927BTT

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Le 26 Décembre 2013

La masse salariale des personnels dont la reprise est imposée, notamment, par une convention collective ou un accord collectif étendu, fait partie des informations dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B N° Lexbase : A3538KRH). Pour rejeter la demande d'annulation, l'ordonnance attaquée retient que le manquement au principe d'égalité de traitement des candidats ne peut résulter du fait que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publiques les informations relatives à la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 7 juillet 2009, la communication de ces données ne concernant qu'une partie des candidats. Elle ajoute que des renseignements complémentaires pouvant être sollicités dans le respect de la date fixée dans le dossier de consultation et la société X étant déjà informée de ce coût, elle l'a nécessairement pris en compte dans la présentation de son offre et du prix proposé, compte tenu de ce qu'elle était précédemment titulaire de quinze lots et de ce que chaque circuit quotidien nécessite un chauffeur dont la rémunération est déterminée par la convention collective. La Cour de cassation estime, à l'inverse, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le coût de cette masse salariale ne constituait pas un élément essentiel du marché permettant aux candidats d'en apprécier les charges et d'élaborer une offre satisfaisante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), selon lequel "les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures [...] ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics" (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

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Voies d'exécution

[Brèves] Inobservation du formalisme en matière de saisie immobilière : la Cour de cassation retient la validité du titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-26.980, F-P+B (N° Lexbase : A3640KRA)

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N9883BT9

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Le 26 Décembre 2013

Les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. Toutefois, l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire en application de l'article 1318 du Code civil (N° Lexbase : L1429ABK) et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK). Telle est la quintessence de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-26.980, F-P+B N° Lexbase : A3640KRA). En l'espèce, se fondant sur un acte de prêt, dressé par un notaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. P., qu'elle a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Celui-ci, après avoir mis l'affaire en délibéré, a ordonné la réouverture des débats et rappelé l'affaire à une audience au cours de laquelle M. P. a contesté l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites et sollicité la mainlevée du commandement valant saisie. N'ayant pas obtenu gain de cause, M. P. a interjeté appel du jugement d'orientation le déboutant de sa contestation et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi. Les juges d'appel, pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière, ont retenu que la procuration, qui était donnée par M.P., à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et aux actes de prêt à intervenir. Ainsi, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, l'acte de prêt, affecté d'un défaut de forme, perdait, en application de l'article 1318 du code civil, son caractère authentique et ne valait que comme écriture privée, de sorte que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière. Cassant la décision ainsi rendue, la Cour de cassation reprend une jurisprudence antérieure, rendue en Chambre mixte (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX, et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I) en énonçant le principe susévoqué.

newsid:439883

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