Le Quotidien du 20 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Motion du Conseil national des barreaux sur le retrait de l'article 60 quinquies du projet de loi de finances pour 2014, adoptée en assemblée générale le 14 décembre 2013

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N9982BTU

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Le 21 Décembre 2013

Le Conseil national des barreaux, réuni le 14 décembre 2013, a solennellement demandé le retrait de l'article 60 quinquies du projet de loi de finances pour 2014 relatif aux schémas d'optimisation fiscale qui oblige, sous peine de sanction, les particuliers et les entreprises ainsi que leurs conseils à déclarer à l'administration toute opération fiscale préalablement à sa mise en application. Cette disposition porte une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits fondamentaux des particuliers et des entreprises. A cet égard, le CNB s'élève contre une dérive qui voudrait que l'on informe l'administration de la mise en oeuvre d'un droit reconnu par la loi et non contestable. Il s'oppose fermement à une disposition qui, par ailleurs, impose aux avocats de violer le secret professionnel auquel ils sont tenus. Enfin, il s'inquiète d'une exigence injustifiée de transparence aujourd'hui limitée à la matière fiscale, mais qui, demain, pourra concerner tous les domaines de la vie privée et de la vie des entreprises.

newsid:439982

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'absence d'irrégularité in abstracto de la clause d'indexation à indice de base ou de référence fixe

Réf. : Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.616, FS-P+B (N° Lexbase : A3495KRU)

Lecture: 1 min

N9991BT9

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Le 21 Décembre 2013

Dès lors que l'application d'un indice de référence fixe n'a pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, la clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe est valable. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.616, FS-P+B N° Lexbase : A3495KRU ; sur cet arrêt lire également, Sur la nullité d'une clause résolutoire qui ne stipule pas un délai d'au moins un mois N° Lexbase : N9992BTA). Aux termes de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), "est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision". Le locataire soutenait que la clause d'indexation qui prévoit la prise en compte d'un indice de référence ou de base fixe était contraire à ces dispositions car, dès la deuxième indexation, la période de variation de l'indice prise en compte (deux ans) était supérieure à la période de révision (un an). Toutefois, dès lors que c'est au loyer initial que s'applique le taux de variation de l'indice fixe, la stipulation d'un indice fixe n'entraîne pas nécessairement une distorsion prohibée par le Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:439991

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Rapport relatif à la lutte contre les discriminations au travail

Réf. : Rapport sur les discriminations collectives en entreprise

Lecture: 1 min

N9983BTW

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Le 21 Décembre 2013

Le 30 octobre 2013, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement, ont demandé à Madame Laurence Pecaut-Rivolier, magistrate auprès de la Cour de cassation, de mener une mission pour examiner les améliorations susceptibles d'être apportées dans la détection et le traitement des discriminations collectives dans le monde du travail.
Le 17 décembre 2013, Laurence Pécaut-Rivolier a donc remis son rapport sur les discriminations collectives en entreprise aux ministres intéressés. Après des auditions larges et approfondies, la mission dresse le constat d'une augmentation des discriminations en période de crise. Elle souligne que les discriminations collectives, qui avaient fortement diminué au moins pour certaines catégories au cours des dernières années ont tendance à croître à nouveau. Ces discriminations touchent principalement les femmes, les seniors, les salariés titulaires de mandats représentatifs, et les salariés d'origine étrangère. Trois recommandations sont mentionnées dans ce rapport afin de lutter efficacement contre les discriminations dans le cadre des relations de travail. Il faut donc :
- favoriser l'accès aux éléments de preuve en précisant la possibilité de demander en justice la production des éléments de preuve en cas de suspicion de discrimination, seul le juge ayant accès aux pièces nominatives ;
- créer une action collective devant le tribunal de grande instance. A cet égard, est préconisée une action collective ayant pour finalité de constater l'existence d'une discrimination envers plusieurs salariés et permettant d'ordonner à l'employeur de prendre les mesures pour y mettre un terme. Les salariés pourraient toujours porter obtenir réparation individuelle du préjudice subi du fait de la discrimination devant le conseil des prud'hommes ;
- permettre aux différents acteurs impliqués dans la lutte contre les discriminations de transmettre au procureur de la République les dossiers paraissant établir l'existence d'une discrimination collective, afin que le procureur puisse, s'il l'estime opportun, déclencher lui-même cette nouvelle action collective.
(sur le principe de non-discrimination, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2575ETK).

newsid:439983

Électoral

[Brèves] Publication de la loi de transposition de la Directive sur l'éligibilité des ressortissants européens

Réf. : Loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 (N° Lexbase : L6525IYC)

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N9931BTY

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Le 21 Décembre 2013

La loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013, transposant la Directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la Directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (N° Lexbase : L6525IYC), a été publiée au Journal officiel du 17 décembre 2013. La Directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012 a supprimé l'attestation de l'Etat d'origine concernant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France présents sur les listes enregistrées en France. Dorénavant, le candidat déclare simplement à l'Etat dans lequel il se présente qu'il est éligible. Cette déclaration, remise en France au ministère de l'Intérieur, est transmise à l'Etat d'origine qui peut l'infirmer. S'il n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée. La loi du 16 décembre 2013 indique que cette déclaration doit préciser : ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ; sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ; qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ; et, le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant. Si une éventuelle inéligibilité est identifiée avant le scrutin, la candidature est écartée. Si elle est connue postérieurement, alors que le candidat a été élu, il est mis fin au mandat. Ce nouveau dispositif de contrôle sera applicable dans chacun des Etats membres de l'Union européenne dès les élections au Parlement européen de 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2484A8I).

newsid:439931

Internet

[Brèves] Recommandation sur les cookies : la CNIL précise les obligations pour les responsables de sites

Réf. : CNIL, article du 16 décembre 2013

Lecture: 2 min

N9996BTE

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Le 21 Décembre 2013

En modifiant l'article 5(3) de la Directive 2002/58 (N° Lexbase : L6515A43), la Directive 2009/136 (N° Lexbase : L1208IGT) a posé le principe selon lequel le stockage d'informations sur l'équipement d'un utilisateur ou l'accès à des informations déjà stockées ne devait être mis en oeuvre qu'avec le consentement préalable de l'utilisateur, sauf si ces actions sont strictement nécessaires au fournisseur pour la délivrance d'un service expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. L'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) reprend ce principe. A la suite d'une concertation, la CNIL a publié, le 16 décembre 2013, une recommandation qui précise les bonnes pratiques pour se mettre en conformité. Elle rappelle que l'obligation de recueil du consentement préalable s'impose notamment aux éditeurs de sites, de système d'exploitation, et d'applications, aux régies publicitaires, aux réseaux sociaux et aux éditeurs de solutions de mesure d'audience. Les cookies nécessitant le consentement préalable des utilisateurs sont les suivants :
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newsid:439996

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'une déclaration d'appel tardive de la partie civile

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.467, F-P+B+I (N° Lexbase : A5313KR9)

Lecture: 1 min

N9997BTG

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Le 21 Décembre 2013

La preuve de la réception tardive de l'ordonnance de non-lieu, frappée d'appel, n'ayant pas été rapportée, l'appel de la partie civile ne saurait être admis. Telle est la solution d'un arrêt, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.467, F-P+B+I N° Lexbase : A5313KR9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC). Selon les faits de l'espèce, en décembre 2011, Mme X, partie civile dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction, en novembre 2011, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, ainsi qu'à son avocat. Pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a retenu que la preuve de la réalité de l'indication selon laquelle elle aurait été réellement destinataire de ce courrier seulement en décembre 2011, n'est pas rapportée ; le délai d'appel a donc couru normalement à compter de la date d'envoi de la notification en novembre 2011. Contestant la décision ainsi rendue, Mme X a soutenu que le délai d'appel de la partie civile peut être prorogé lorsqu'il est établi que la partie civile a été absolument empêchée d'exercer son droit dans ce délai et qu'en l'espèce, elle a reçu tardivement le courrier du fait du dysfonctionnement des services postaux. La Cour de cassation rejette son pourvoi en confirmant la décision rendue par les juges d'appel, sous le visa de l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9383IEA).

newsid:439997

Propriété

[Brèves] Acquisition de servitude par prescription : inapplication aux monuments historiques, mais non aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Réf. : Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-11.519, FS-P+B (N° Lexbase : A3492KRR)

Lecture: 2 min

N9933BT3

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Le 21 Décembre 2013

"Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques" ; cette règle, édictée par l'article L. 621-17 (N° Lexbase : L7047DYN), est d'application stricte, autrement dit, elle ne vaut que pour les monuments historiques et non les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-11.519, FS-P+B N° Lexbase : A3492KRR). En l'espèce, une SCI avait acquis en 2003 une ancienne salle de jeu de paume, dont les façades nord et sud avaient été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 27 juin 1946 ; la façade nord de cet immeuble longeait la ligne divisoire avec le fonds voisin appartenant à un OPAC, qui y avait édifié un ensemble immobilier en vertu de permis de construire délivrés en 1962 et 1972. Souhaitant rénover son bien et procéder à la création d'ouvertures dans le mur séparatif, le précédent propriétaire de la salle avait conclu avec l'OPAC le 27 novembre 2001 une convention instituant une servitude de vue ; la SCI avait assigné l'OPAC afin de voir constater la nullité de cette convention. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans de rejeter cette demande, faisant valoir que la servitude dont bénéficie un monument classé ne peut s'éteindre par son non usage pendant trente ans (CA Orléans, 24 octobre 2011, n° 10/02153 N° Lexbase : A4237HZX) ; qu'en retenant que le bâtiment de la SCI ne bénéficiait pas d'une servitude de vue sur le fondement de l'article L. 621-17 du Code du patrimoine pour la seule raison qu'une telle servitude n'existait pas au jour de l'édification des façades classées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle servitude existait à la date du classement à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, le 27 juin 1946, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-17 du Code du patrimoine. L'argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle que l'article L. 621-17 du Code du patrimoine ne régit que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques.

newsid:439933

Retraite

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Réf. : Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

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N0000BUK

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Le 21 Décembre 2013

Après plusieurs renvois devant les deux Chambres parlementaires et l'échec devant la commission mixte paritaire, le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2013. Le texte prévoit une entrée en vigueur reportée au 1er février 2014 concernant plusieurs mesures de solidarité en faveur des retraités agricoles et des personnes handicapées, et ce, notamment pour tirer les conséquences d'une possible promulgation de la loi à une date postérieure au 1er janvier 2014, compte tenu notamment de la saisine du Conseil constitutionnel le 19 décembre 2013 par plus de soixante députés.
Le texte prévoit trois types de mesures destinées à assurer la pérennité du système, accroître l'égalité face à la retraite et simplifier l'accès des Français à l'information et aux démarches relatives à leur retraite. Voici un rappel des principales mesures :
- l'allongement de la durée d'assurance ; en effet, l'article 2 prévoit, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, une hausse de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein d'un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035, pour atteindre 172 trimestres, soit 43 ans, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 ;
- la création d'une compte personnel de prévention de la pénibilité ; dans une logique de prévention et de réparation, les points accumulés sur le compte pourront être convertis en périodes de formation, en temps partiel avec maintien de la rémunération, en trimestres de majoration pour la retraite ;
- la mise en place de mesures plus favorables aux seniors ; l'article 18 abaisse ainsi l'âge d'éligibilité à la retraite progressive de deux ans par rapport à l'âge légal de départ en retraite. En cas d'interruption de la retraite progressive, l'assuré peut demander la liquidation de sa retraite, s'il remplit les conditions d'ouverture des droits à la retraite ;
- la mise en place de mesures pour les femmes, les jeunes actifs et les assurés à carrière heurtée.
(sur la pension de retraite, cf l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5499AAW).

newsid:440000

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