Le Quotidien du 30 décembre 2013

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de validité du rejet immédiat d'une requête présentée sans ministère d'avocat

Réf. : CE 3° s-s., 17 décembre 2013, n° 363690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6119KR3)

Lecture: 2 min

N0005BUQ

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Le 09 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité du rejet immédiat d'une requête présentée sans ministère d'avocat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (CE 3° s-s., 17 décembre 2013, n° 363690, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6119KR3). Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 25 mai 2012, sans présenter sa requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3038AL4). La notification de ce jugement n'indiquant pas que la requête ne pouvait être présentée que par l'un de ces mandataires, l'intéressée a été invitée par le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par courrier reçu le 9 juillet 2012, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2818HWB), R. 811-7 (N° Lexbase : L3284AL9), R. 431-2 (N° Lexbase : L0389ITL) et R. 612-1 (N° Lexbase : L3126ALD) du même code que, si une requête, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 et n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la juridiction saisie dans la demande invitant l'auteur de la requête à la régulariser, le juge d'appel peut la rejeter sans attendre l'expiration du délai d'appel. En outre, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3507ICU) s'ajoutent au délai d'appel, mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours, pour la régularisation de celle-ci. Dès lors, en relevant que la requête de l'intéressée n'avait pas été régularisée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du dans le délai de quinze jours imparti à la requérante, le président de chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3 août 2012, n° 12BX01583, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0286ISE) n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Cette requête, qu'aucun texte ne dispensait de ministère d'avocat, était donc manifestement irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3671EXA).

newsid:440005

Social général

[Brèves] Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2014

Réf. : Communiqué de presse du Ministère du travail sur la revalorisation du SMIC

Lecture: 1 min

N9981BTT

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Le 31 Décembre 2013

Dans un communiqué de presse sur la revalorisation du SMIC, publié sur le site du ministère, Michel Sapin a précisé le nouveau montant du SMIC horaire brut applicable à compter du 1er janvier 2014.
En application des mécanismes légaux de revalorisation, le taux horaire du SMIC sera porté, au premier janvier 2014, à 9,53 euros bruts contre 9,43 euros depuis le 1er janvier 2013, soit 1445,38 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Cette revalorisation de 1,1 % permet d'assurer une progression du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles compte-tenu du niveau de l'inflation, tout en préservant l'emploi des moins qualifiés.
Le minimum garanti sera quant à lui relevé de 0, 6 % au titre de l'inflation et s'établira donc à 3,51 euros au 1er janvier 2014 (sur la revalorisation du SMIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0863ET7).

newsid:439981

Sociétés

[Brèves] Stock-options : point de départ du délai imparti aux héritiers du bénéficiaire pour exercer les options

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-17.724, F-P+B (N° Lexbase : A3657KRU)

Lecture: 2 min

N9914BTD

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Le 31 Décembre 2013

Le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 du Code de commerce (N° Lexbase : L8283GQT) est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options, peu important que les héritiers de ce dernier soient mineurs au moment du décès du bénéficiaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-17.724, F-P+B N° Lexbase : A3657KRU). En l'espèce, le salarié d'une société est décédé le 3 août 2003 en laissant pour lui succéder ses deux filles. En 1998, il s'était vu attribuer un certain nombre d'options de souscription d'actions de la société mère de son employeur dont la gestion a été confiée une banque. Les filles du bénéficiaire des stock-options n'ont pas exercé les options dans le délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire de celles-ci prévu par l'article L. 225-183, alinéa 3, du Code de commerce. Faisant valoir que les sociétés (la mère et la filiale employeur) avaient commis une faute en ne les informant pas, avant l'expiration de ce délai, de l'existence des options de souscription, elles les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 23 février 2012, n° 08/11968 N° Lexbase : A1836IDD) les ayant débouté de leurs demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette. En premier lieu, elle approuve donc la cour d'appel d'avoir retenu que le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options. En deuxième lieu, la Cour retient, qu'après avoir relevé, que rien ne permettait de douter de la réception par le bénéficiaire des options, à compter de mai 1998, des courriers l'informant de l'attribution d'options de souscription d'actions et du règlement du plan d'options qui était joint, ce dont il résultait que ce règlement était opposable au salarié, la cour d'appel a exactement retenu que la société ayant consenti les options de souscription et la société ayant la qualité d'employeur de leur bénéficiaire n'étaient tenues d'une obligation d'information des héritiers en cas de décès antérieur à l'exercice des droits résultant des options. Enfin, en troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la lettre adressée par l'assistante sociale de l'employeur du bénéficiaire à son épouse, à la suite du décès de l'intéressé, que ce document, s'inscrivant dans la politique sociale de l'entreprise, n'a aucune prétention à l'exhaustivité, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que lasociété employeur n'avait pas engagé sa responsabilité pour avoir pris l'initiative de donner une information incomplète au conjoint après le décès du bénéficiaire des stock-options (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3134AG8).

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