Le Quotidien du 31 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] De la régularité de la constitution comme avocat d'une SCP d'avocats non subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette société

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-29.923, F-P+B (N° Lexbase : A3585KR9)

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N9968BTD

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Le 01 Janvier 2014

La régularité de la constitution comme avocat d'une SCP d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée, en sorte que la constitution de cette SCP dont il n'est pas contesté qu'elle fût domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, vaut élection de domicile. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-29.923, F-P+B N° Lexbase : A3585KR9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9724ETC). Dans cette affaire, pour déclarer nulles les assignations délivrées et déclarer prescrite l'action en diffamation engagée, une cour d'appel énonçait que les assignations faisaient référence à la SCP d'avocats, sans indiquer le nom de l'avocat en particulier, personne physique, représentant la demanderesse, et qu'à bon droit les défendeurs faisaient valoir qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu'en particulier, en l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la demanderesse, il n'y avait pas eu élection de domicile mais seulement indication de la ville où la SCP d'avocats avait son siège social. Pour la cour d'appel, cette omission est nécessairement préjudiciable puisque seule une postulation régulière permet l'offre de preuve de la vérité du fait dénoncé comme diffamatoire, il convient, dès lors, de déclarer nulles les assignations ainsi délivrées. A tort, selon la Haute juridiction. Il est de jurisprudence constante que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-11.325, F-P+B N° Lexbase : A9053DUT) ; mais, l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule une SCP constitue une irrégularité de forme (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 05-17.742, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6047DMW). Toutefois cette réserve ne concerne que les cas de postulation auprès d'un tribunal dans le ressort duquel n'est pas domiciliée la SCP en cause.

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Perte de chance et action consécutive à la situation dommageable née de la faute de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A7375KSX)

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N0021BUC

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Le 09 Janvier 2014

Est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Aussi, l'action que le client se voyait contraint d'exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, ne sont pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11.807, F-P+B+I N° Lexbase : A7375KSX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5926ETN et N° Lexbase : E4806ET8). Dans cette affaire, un client demandait à être indemnisé de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l'encontre d'un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l'absence d'opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié.

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Concurrence

[Brèves] Vente de médicaments non remboursables : l'Autorité de la concurrence se prononce pour une ouverture de la distribution

Réf. : Aut. conc., avis n° 13-A-24, 19 décembre 2013 (N° Lexbase : X4351AM4)

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N0007BUS

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Le 07 Janvier 2014

Après avoir interrogé les acteurs du secteur et avoir analysé en profondeur son fonctionnement, l'Autorité de la concurrence a rendu public, le 19 décembre 2013, son avis sur le fonctionnement de la concurrence dans les secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville (Aut. conc., avis n° 13-A-24, 19 décembre 2013 N° Lexbase : X4351AM4). Elle appelle de ses voeux une animation de la concurrence sur l'ensemble de la chaîne de distribution et soutient notamment une ouverture encadrée de la distribution au détail des médicaments non remboursables. Loin d'appeler à une refonte totale de la distribution du médicament en ville, qui pourrait être nuisible à la politique de santé publique, l'Autorité de la concurrence, appelle de ses voeux une adaptation progressive et limitée du secteur aux nouveaux modes de commercialisation et aux attentes des consommateurs en matière de prix et de services. Cet avis propose ainsi un cadre de réflexion global pour les acteurs du secteur concerné et les pouvoirs publics en charge de ces questions. L'Autorité souhaite instiller un peu plus de concurrence dans la distribution du médicament à usage humain en ville afin de dynamiser l'innovation à l'amont, permettre aux échelons intermédiaires de jouer leur rôle de contre-pouvoir à l'achat, et donner l'occasion aux pharmaciens d'officine d'être des acteurs plus robustes et mieux armés face à de nouveaux concurrents sur le segment du médicament d'automédication. Cette animation de la concurrence sur l'ensemble de la chaîne de valeur devrait in fine bénéficier aux consommateurs de médicaments, qu'il s'agisse de l'assurance-maladie ou aux patients. L'Autorité de la concurrence demeure notamment favorable, à l'issue de sa consultation publique, à la vente des médicaments d'automédication et de certains produits "frontières" (comme par exemple les tests de grossesse , produits d'entretien pour lentilles de contact) en parapharmacie ou en grandes surfaces, en plus des pharmacies, parce qu'elle est convaincue, notamment au regard d'exemples étrangers, que ces formes de commerce, qui ont des capacités de négociation très fortes avec les fournisseurs, pourront offrir des avantages aux consommateurs en termes de services ou de prix.

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Concurrence

[Brèves] Rachat de Direct 8 et Direct star par Vivendi Universal et groupe Canal + : le Conseil d'Etat annule l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence

Réf. : CE, Contentieux, 23 décembre 2013, deux arrêts, n° 363702 (N° Lexbase : A7906KSM) et n° 363978 (N° Lexbase : A7907KSN)

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N0012BUY

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Le 09 Janvier 2014

Dans un arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence de rachat de Direct 8 et Direct star par Vivendi Universal et groupe Canal + (CE, Contentieux, 23 décembre 2013, n° 363702 N° Lexbase : A7906KSM). Par voie de conséquence, le Conseil d'Etat annule partiellement, le même jour, l'agrément qu'avait donné le CSA à l'opération d'acquisition en s'appuyant en partie sur la décision de l'Autorité de la concurrence (Contentieux, 23 décembre 2013, n° 363978 N° Lexbase : A7907KSN). En effet, le Code de commerce prévoit que les décisions d'autorisation relatives à des opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi doivent être adoptées par une formation collégiale et non par le seul président de l'Autorité. Or, si le collège de l'Autorité de la concurrence a, le 2 juillet 2012, entendu les parties, délibéré de leurs propositions d'engagement et adopté une première décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération et les mesures correctives à prendre, il ne s'est pas réuni ensuite pour délibérer collégialement des derniers engagements présentés, en fin de procédure, en réponse à cette première décision. Le Conseil d'Etat, constatant que ces derniers engagements sont pourtant intégrés dans la décision finale d'autorisation, en a déduit que le principe de collégialité n'a pas été respecté. En outre, le Conseil d'Etat a estimé que l'Autorité de la concurrence avait commis une erreur d'appréciation en acceptant l'un des engagements des parties censé éviter le verrouillage des marchés de droits de rediffusion de films français en clair. Il a relevé que les droits de rediffusion exclusifs se négociaient dès le stade du préfinancement des films et que Canal +, compte tenu de sa position dominante sur les marchés de droits de diffusion de films français en télévision payante, disposait d'un effet de levier pour obtenir les droits exclusifs de rediffusion de ces films en clair. Il a estimé que l'engagement pris par Canal + de ne pas acquérir pour plus de vingt films français par an les droits de diffusion à la fois en télévision payante et en clair n'était manifestement pas de nature à prévenir la réalisation dans un avenir proche de cet effet anticoncurrentiel. Le Conseil a, toutefois, relevé que l'annulation immédiate de l'autorisation de concentration ôterait toute valeur contraignante aux engagements pris par les parties contenus dans cette décision, alors que l'opération de concentration avait eu lieu. Pour éviter un tel vide juridique, il a décidé que l'annulation prononcée ne prendrait effet qu'à compter du 1er juillet 2014 et ne vaudrait que pour l'avenir. D'ici au 1er juillet 2014, il appartiendra à l'Autorité de la concurrence de réexaminer l'opération de concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements.

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Fiscalité internationale

[Brèves] L'OCDE s'attaque aux transferts d'assiette par le biais des flux commerciaux

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 10 décembre 2013

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N9948BTM

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Le 01 Janvier 2014

Le 10 décembre 2013, l'OCDE a annoncé la publication d'un document portant sur les transferts internationaux d'assiette imposable par le biais de flux commerciaux. Cette étude est ancrée dans le contexte actuel, qui voit la dette des Gouvernements des pays membres de l'OCDE augmenter malgré les efforts de ces Etats pour les réduire à moyen et long termes. Par le biais des flux commerciaux et des importations, qui servent à déplacer la matière imposable, les entreprises ralentissent les recettes domestiques et l'emploi. Si les dispositions relatives à la consolidation des comptes étaient homogénéisées entre les Etats, les retombées budgétaires seraient plus équitables. Evidemment, les premiers pays qui devront expérimenter cette homogénéisation sont ceux qui sont déjà ancrés dans une organisation (comme l'Union européenne, par exemple). L'objectif est de permettre la mise en oeuvre de la règle de l'imposition dans l'Etat de création des richesses à moyen terme. Pour cela, il convient de modifier profondément les règles fiscales attachées aux flux commerciaux bilatéraux, rapidement. Les manoeuvres visant à transférer la masse imposable à l'étranger via les flux économiques (et donc via des facturations) sont catastrophiques dans un environnement de ralentissement économique.

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