Le Quotidien du 27 décembre 2013

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Poursuite en matière douanière et dépôt de plainte préalable du ministère de l'Economie et des Finances

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925, F-P+B (N° Lexbase : A3611KR8)

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Le 28 Août 2014

L'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative, prévue à l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925 F-P+B N° Lexbase : A3611KR8). En l'espèce, M. B. a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration. Pour écarter ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en l'absence de plainte du ministre de l'Economie et des Finances, il ne pouvait être poursuivi pour la seconde de ces infractions, la cour d'appel a relevé qu'il n'y a pas lieu à annulation du réquisitoire introductif de la mise en examen et des actes subséquents de l'information dans la mesure où les dispositions de l'article 458 du Code des douanes (N° Lexbase : L1066ANS), qui exigent avant toute poursuite judiciaire une plainte préalable du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants dûment habilités, ne peuvent pas être invoqués dans la présente affaire. Si l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), pour cette méconnaissance des obligations déclaratives, renvoie au Code des douanes, cette disposition, souligne-t-elle, ne vise pas expressément les articles 451 (N° Lexbase : L5762IRT) à 459 (N° Lexbase : L5759IRQ) dudit code, quand l'infraction concernée relève des articles 464 et suivants du Code des douanes. Se pourvoyant en cassation, M. B. argue de ce qu'en retenant que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions et excédé ses pouvoirs. A tort, selon la Cour de cassation, qui confirme la décision ainsi rendue.

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Marchés publics

[Brèves] Office du juge dans l'injonction faite au pouvoir adjudicateur de communiquer au candidat évincé des informations relatives aux autres offres non retenues

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 13-10.441, FS-P+B (N° Lexbase : A3538KRH)

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N9928BTU

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Le 28 Décembre 2013

Le juge ne peut obliger le pouvoir adjudicateur à communiquer au candidat évincé la totalité des informations relatives aux autres offres non retenues. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 13-10.441, FS-P+B N° Lexbase : A3538KRH). Le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique prend des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations. Les injonctions de communiquer prises sur ce fondement ne peuvent excéder les informations fixées de manière limitative par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6446HEH), ni méconnaître les interdictions posées par ce texte. Pour ordonner à la société d'économie mixte d'aménagement de communiquer à la société X le montant des offres des autres candidats évincés, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée, l'ordonnance attaquée relève qu'aucun document n'a été communiqué sur le montant des autres offres permettant de justifier l'affirmation selon laquelle la proposition de la société X était la plus chère et d'apprécier la différence entre le prix plancher indicatif donné par le pouvoir adjudicateur et celui proposé par la société Y, notamment l'absence de caractère anormalement bas. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), ensemble l'article 46 du décret précité. En outre, si le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique décide de prononcer l'annulation totale de la procédure, il ne peut simultanément ordonner la communication d'éléments afférents à la procédure annulée. Dès lors, en annulant la procédure de passation du marché et en condamnant la société d'économie mixte d'aménagement à communiquer à la société X le montant des autres offres non retenues, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, ensemble l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 .

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Douanes

[Brèves] Poursuite en matière douanière et dépôt de plainte préalable du ministère de l'Economie et des Finances

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925, F-P+B (N° Lexbase : A3611KR8)

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Le 28 Août 2014

L'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative, prévue à l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925 F-P+B N° Lexbase : A3611KR8). En l'espèce, M. B. a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration. Pour écarter ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en l'absence de plainte du ministre de l'Economie et des Finances, il ne pouvait être poursuivi pour la seconde de ces infractions, la cour d'appel a relevé qu'il n'y a pas lieu à annulation du réquisitoire introductif de la mise en examen et des actes subséquents de l'information dans la mesure où les dispositions de l'article 458 du Code des douanes (N° Lexbase : L1066ANS), qui exigent avant toute poursuite judiciaire une plainte préalable du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants dûment habilités, ne peuvent pas être invoqués dans la présente affaire. Si l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), pour cette méconnaissance des obligations déclaratives, renvoie au Code des douanes, cette disposition, souligne-t-elle, ne vise pas expressément les articles 451 (N° Lexbase : L5762IRT) à 459 (N° Lexbase : L5759IRQ) dudit code, quand l'infraction concernée relève des articles 464 et suivants du Code des douanes. Se pourvoyant en cassation, M. B. argue de ce qu'en retenant que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions et excédé ses pouvoirs. A tort, selon la Cour de cassation, qui confirme la décision ainsi rendue.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Application de la nomenclature dite "Dintilhac" pour identifier les postes de préjudice en cas de dommage corporel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 346575, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6118KRZ)

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N9998BTH

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Le 08 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat procède à l'application de la nomenclature dite "Dintilhac" pour identifier les postes de préjudice en cas de dommage corporel en distinguant entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 346575, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6118KRZ). A la suite d'un accident du travail, Mme X a présenté à la main gauche une blessure qui a été soignée dans un centre hospitalier. Elle a dû subir, en 1995, dans le même établissement une amputation de deux doigts et d'une partie de la paume de la main. S'estimant victime de fautes imputables au centre hospitalier d'Albertville, elle a recherché la responsabilité de cet établissement public devant le juge administratif. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 9 décembre 2010, n° 09LY02503, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6533KRE) a accordé à l'intéressée, au titre de ses préjudices patrimoniaux, une indemnité de 3 581 euros correspondant à des pertes de revenus et a rejeté le surplus de ses conclusions, y compris sa demande relative à la réparation de ses préjudices personnels. Les conclusions présentées par Mme X au titre de ses préjudices non patrimoniaux peuvent être regardées comme tendant à l'indemnisation, d'une part, s'agissant des préjudices qu'elle a subis jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et psychiques et, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents qu'elle subit depuis cette date, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisir. Concernant les préjudices temporaires, d'une part, l'intéressée a subi avant la consolidation de son état de santé, en raison des fautes imputables au centre hospitalier, plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée cumulée de quinze mois, ainsi que des périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée cumulée de neuf mois et demi avec un taux d'incapacité évalué à 20 % et de près de trois ans avec un taux d'incapacité évalué à 10 %. D'autre part, l'intéressée a éprouvé durant la période de quatre ans et dix mois antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 4/7. Concernant le déficit fonctionnel permanent, le Conseil d'Etat indique que Mme X demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 32 ans, d'une incapacité permanente partielle de 12 % du fait de l'amputation des quatrième et cinquième doigts de sa main gauche et d'une partie de la paume de cette main (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3809EUM).

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