Le Quotidien du 9 décembre 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Entente sur le marché des agents blanchissants : la CJUE confirme les amendes fixées par le Tribunal

Réf. : CJUE, 5 décembre 2013, cinq arrêts, aff. C-446/11 P (N° Lexbase : A5548KQK) ; aff. C-447/11 P (N° Lexbase : A5549KQL) ; aff. C-448/11 P (N° Lexbase : A5550KQM) ; aff. C-449/11 P (N° Lexbase : A5551KQN) ; aff. C-455/11 P (N° Lexbase : A5552KQP)

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N9768BTX

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes de cinq arrêts en date du 5 décembre 2013, la CJUE a rejeté les pourvois des sociétés impliquées dans l'entente sur le marché des agents blanchissants (CJUE, 5 décembre 2013, cinq arrêts, aff. C-446/11 P N° Lexbase : A5548KQK ; aff. C-447/11 P N° Lexbase : A5549KQL ; aff. C-448/11 P N° Lexbase : A5550KQM ; aff. C-449/11 P N° Lexbase : A5551KQN ; aff. C-455/11 P N° Lexbase : A5552KQP). A la suite d'une plainte introduite par la société Degussa en 2002, la Commission a établi, en 2006, la participation de neuf entreprises à des ententes dans le secteur des agents blanchissants (peroxyde d'hydrogène et perborate de sodium). Elle a, par conséquent, infligé des amendes d'un montant total de 388,13 millions d'euros à sept des entreprises impliquées. L'entente avait consisté, principalement, en l'échange d'informations confidentielles concernant les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production, en une répartition des parts de marché et des clients, ainsi qu'en la fixation et la surveillance des prix pour une période comprise entre les années 1994 et 2000. Parmi les sociétés sanctionnées, figuraient les sociétés italiennes Edison SpA et sa filiale Solvay Solexis SpA, SNIA SpA et sa filiale Caffaro SpA, la société belge Solvay SA, la société FMC Corporation (Etats-Unis) et sa filiale espagnole FMC Foret SA. La participation à l'entente de la société française L'Air Liquide SA avait cessé plus de cinq ans avant les premiers actes d'instruction de la Commission, de sorte que tout en étant destinataire de la décision de la Commission, elle ne s'était pas vue infliger d'amende en raison de la prescription. Saisi par ces sociétés, le Tribunal a, en 2011, annulé la décision de la Commission en ce qui concerne L'Air Liquide et Edison. Le Tribunal a, également, réduit le montant de l'amende infligée à Solvay, afin de tenir compte de la durée réduite de sa participation à l'entente et du fait que les informations transmises par cette société ont largement été utilisées dans la décision. En revanche, il a rejeté les recours de Solvay Solexis, de SNIA et sa filiale Caffaro, ainsi que de FMC Corporation et sa filiale FMC Foret, en maintenant le montant de leurs amendes. Les sociétés Solvay (aff. C-455/11 P), Caffaro (aff. C-447/11 P), SNIA (aff. C-448/11 P) et Solvay Solexis (aff. C-449/11 P) ont alors formé différents pourvois devant la CJUE afin d'obtenir l'annulation des arrêts du Tribunal les concernant. Par un pourvoi distinct, la Commission a également saisi la Cour, en demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal concernant la société Edison (aff. C-446/11 P). Par ses arrêts rendus le 5 décembre 2013, la Cour confirme les arrêts du Tribunal, considérant essentiellement que le Tribunal n'avait pas commis d'erreurs de droit. Par conséquent, la Cour rejette l'ensemble des pourvois et confirme les amendes telles que fixées par le Tribunal dans ses arrêts du 16 juin 2011.

newsid:439768

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de la plus-value en cas de transmission d'une activité individuelle à une société : validité de la substitution du motif tiré de la détention du capital par celui de la qualité de gérante de la requérante

Réf. : CAA Paris, 10ème ch., 26 novembre 2013, n° 13PA00038, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4842KQE)

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N9682BTR

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Le 10 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'administration peut substituer au motif tiré de la détention de la majorité des parts d'une SARL celui issu de la qualité de gérante de la SARL de la requérante, pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession de son activité individuelle à la SARL (CAA Paris, 10ème ch., 26 novembre 2013, n° 13PA00038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4842KQE). En l'espèce, une contribuable a cédé à une SARL, société dont elle était gérante, le fonds de commerce de courtage en crédits dont elle était propriétaire. Elle a alors régulièrement déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value résultant de cette cession, mais a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de l'imposition sur le revenu résultant de cette plus-value, soutenant que la plus-value qu'elle a réalisée doit être exonérée de l'impôt sur le revenu en application de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L5712IXT). Le juge relève que l'administration fiscale s'est fondée sur ce que l'intéressée, après avoir acquis auprès de sa mère l'usufruit puis la nue-propriété d'une partie des parts de la SARL, en sus de celles qu'elle détenait déjà, était propriétaire de plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise et ne remplissait plus, de ce fait, l'une des conditions prévues par le 3 du II de l'article 238 quindecies du CGI, nécessaires à l'exonération des plus-values visées par le I du même article. Selon la requérante, dès lors qu'elle n'a pas payé le prix convenu pour l'acquisition des parts sociales auprès de sa mère, et ainsi que cela résulte d'une convention conclue avec celle-ci, la cession de ces parts sociales doit être regardée comme nulle et non avenue. Elle n'était donc pas détentrice de plus de 50 % des droits sociaux dans la SARL. L'administration utilise donc un moyen qui lui est donné par la loi au cours d'un litige : la substitution de base légale. Le Conseil d'Etat rappelle que cette procédure peut être exécutée lorsqu'elle n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Ce dernier porte sur la qualité de gérante de la SARL de la contribuable, laquelle qualité l'empêche de bénéficier des dispositions précitées, permettant l'exonération de la plus-value. Le juge accueille ce moyen, après avoir considéré que la substitution de motifs demandée ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure. Par ailleurs, il décide que, puisque la décision de l'administration d'accorder le dégrèvement de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value litigieuse, dont a bénéficier la requérante, n'est pas motivée, elle ne vaut pas prise de position formelle opposable au service .

newsid:439682

Institutions

[Brèves] Validation par les Sages du référendum d'initiative partagée

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-681 DC, 5 décembre 2013 (N° Lexbase : A5542KQC)

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N9771BT3

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Le 12 Décembre 2013

Le Conseil constitutionnel prononce la validation partielle de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L0837AHH), relative au "référendum d'initiative partagée", dans une décision rendue le 5 décembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-681 DC, 5 décembre 2013 N° Lexbase : A5542KQC). Les articles 11 et 61 (N° Lexbase : L0890AHG) de la Constitution ont été modifiés à l'occasion de la révision de la Constitution du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK). Ils mettent en place un nouveau dispositif de "référendum d'initiative partagée" en permettant qu'une proposition de loi présentée par un cinquième des membres du Parlement (185 parlementaires) et soutenue par un dixième des électeurs (4,5 millions de citoyens) puisse être soumise au référendum. L'article 1er de la loi organique est relatif à la présentation des propositions de loi déposées par un cinquième des parlementaires. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, tout en rappelant que ces propositions de loi devraient respecter, notamment, l'article 40 de la Constitution (N° Lexbase : L0866AHK) sur la recevabilité financière des propositions de loi. L'article 2, relatif au contrôle effectué par le Conseil constitutionnel, a, lui aussi, été jugé conforme au texte suprême. Celui-ci devra, d'une part, contrôler la conformité à la Constitution, et notamment à son article 11, de la proposition de loi, et, d'autre part, veiller à la régularité des opérations de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi. Le Conseil constitutionnel a jugé l'ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution. Les articles 3 à 8 portent sur le recueil des soutiens des électeurs. Ce soutien pourra être apporté par voie électronique mais également par voie papier dans la commune la plus peuplée de chaque canton. L'ensemble de la liste des soutiens pourra être consulté par tout citoyen, y compris à des fins de vérification et d'authentification de cette liste. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a relevé que le législateur a entendu éviter que le recueil des soutiens ait lieu pendant la campagne électorale pour l'élection du Président de la République et pour l'élection des députés et que les dispositions de l'article 4 ne pouvaient avoir pour objet, ou pour effet, de déroger à cette règle.

newsid:439771

Licenciement

[Brèves] Licenciements économiques prononcés avant la mise en redressement judiciaire : réintégration impossible des salariés

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-19.247 et n° 12-19.267, FS-P+B (N° Lexbase : A4706KQD)

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N9742BTY

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Le 10 Décembre 2013

Sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement judiciaire n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-19.247 et n° 12-19.267, FS-P+B N° Lexbase : A4706KQD).
Dans cette affaire, à la suite de la perte d'un marché, une société employant sept salariés, a, le 14 avril 2005, licencié pour motif économique vingt-trois d'entre eux sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi. Par la suite, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur, qui a licencié les quarante-quatre autres salariés restant. Certains salariés licenciés le 14 avril 2005 ont sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement et le paiement de différentes indemnités. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont constaté l'existence au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, la cour d'appel a jugé que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture de redressement judiciaire avaient été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
La Cour de cassation censure la décision, considérant qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, d'autre part, que, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emportait pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L4705DCA) et L. 622-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3864HBQ) .

newsid:439742

Procédure civile

[Brèves] Aucun formalisme pour la constitution d'avocat devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B (N° Lexbase : A4677KQB)

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N9688BTY

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Le 10 Décembre 2013

Après l'ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2013 (Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B N° Lexbase : A4677KQB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de dégradation du bien d'autrui, faux et usage, les parties civiles, qui avaient pour avocats Me B. et Me C., ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu d'un mémoire, signé par Me M., et déposé en leur nom, quatre jours avant l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction. Cette dernière a déclaré irrecevable le mémoire en estimant que Me M. n'était pas régulièrement constitué et que, dès lors, les exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3578AZK), n'étaient pas respectées. A tort, car la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue en énonçant la règle précitée.

newsid:439688

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la prescription en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-83.284, F-P+B+I (N° Lexbase : A5494KQK)

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N9759BTM

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Le 12 Décembre 2013

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE), il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-83.284, F-P+B+I N° Lexbase : A5494KQK ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI). En l'espèce, à la suite d'une infraction au Code de la route, reprochée à M. X, celui-ci n'a pas payé l'amende et le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 juin 2010, ainsi qu'un commandement de payer, délivré le 17 février 2011 en exécution de ce titre. Ayant, contesté la majoration de l'amende, M. X a été cité devant le juge de proximité. Ce dernier a déclaré l'action publique du ministère public éteinte par l'effet de la prescription en énonçant que celui-ci n'a pas versé aux débats le titre exécutoire réprimant l'infraction et que, dès lors, le commandement de payer adressé, plus d'un an après les faits constatés par le procès-verbal, n'est pas interruptif du délai de prescription. La Cour de cassation casse la décision des juges d'appel en relevant que la prescription est interrompue lorsque le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le commandement de payer ont été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction et que la réclamation du contrevenant avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.

newsid:439759

Procédure civile

[Brèves] Aucun formalisme pour la constitution d'avocat devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B (N° Lexbase : A4677KQB)

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Le 10 Décembre 2013

Après l'ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2013 (Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B N° Lexbase : A4677KQB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de dégradation du bien d'autrui, faux et usage, les parties civiles, qui avaient pour avocats Me B. et Me C., ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu d'un mémoire, signé par Me M., et déposé en leur nom, quatre jours avant l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction. Cette dernière a déclaré irrecevable le mémoire en estimant que Me M. n'était pas régulièrement constitué et que, dès lors, les exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3578AZK), n'étaient pas respectées. A tort, car la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue en énonçant la règle précitée.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition d'obtention auprès de l'INPI d'un certificat complémentaire de protection pour des médicaments portant sur des principes actifs

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-23.775, FS-P+B (N° Lexbase : A4559KQW)

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N9711BTT

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Le 10 Décembre 2013

Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la Chambre commerciale (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-23.775, FS-P+B N° Lexbase : A4559KQW) fait application du principe dégagé par la CJUE dans l'arrêt "Medeva" du 24 novembre 2011 (CJUE, 24 novembre 2001, aff. C-322/10 N° Lexbase : A0290H37), aux termes duquel l'article 3, sous a) du Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, concernant le de certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments (N° Lexbase : L3458IES), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande. En l'espèce, une société a déposé, le 23 juillet 2002, à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), une demande CCP fondée sur le Règlement CE n° 1768/92 (N° Lexbase : L6184AUL). Cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée, dans la Communauté européenne, le 19 avril 2002 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le telmisartan et l'hydrochlorothiazide et au brevet de base européen déposé le 31 janvier 1992, publié et délivré le 20 mai 1998 sous le titre "benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation". Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande, cette décision ayant été confirmée en appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 8 juin 2012, n° 11/04445 N° Lexbase : A3993IN9). Rappelant le principe dégagé dans l'arrêt "Medeva", la Cour régulatrice approuve les juges d'appel. L'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzomidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille. Par ailleurs, si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide. De ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzomidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide. Dans ce arrêt, la Cour de cassation retient également que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

newsid:439711

QPC

[Brèves] L'inapplicabilité de la disposition contestée au litige entraîne le rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013 (N° Lexbase : A4037KQL)

Lecture: 1 min

N9730BTK

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Le 10 Décembre 2013

L'inapplicabilité de la disposition contestée au litige entraîne le rejet de la QPC, rappellent les Sages dans un arrêt rendu le 29 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013 N° Lexbase : A4037KQL). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5048IQZ), lequel porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. Ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait qu'en n'appliquant pas les mêmes règles à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 porte atteinte au principe d'égalité. Or, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins que le requérant entend contester. En effet, l'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" aux personnes ayant conclu un PACS est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au PACS (N° Lexbase : L7500AIM), par le 7° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS) et par l'article L. 313-1 du même code (N° Lexbase : L5716G4H) qui prévoit la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour. Or, ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel, ce qui entraîne logiquement le rejet de la QPC.

newsid:439730

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