Le Quotidien du 6 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Visite et saisies : le secret professionnel de l'avocat ne peut être rompu s'il n'existe pas de présomption de son implication dans la fraude fiscale de la société visitée

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.162, F-D (N° Lexbase : A4738KQK)

Lecture: 1 min

N9710BTS

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Le 07 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec force qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.162, F-D N° Lexbase : A4738KQK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK). Dès lors, peu importe qu'un avocat ait été, de façon répétée, le conseil d'une société soupçonnée de fraude, l'administration fiscale ne peut pas saisir, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8), des documents couverts par son secret professionnel si elle n'a pas de preuve de son implication.

newsid:439710

Concurrence

[Brèves] Rejet d'une demande de sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements, faute d'urgence

Réf. : CE référé, 27 novembre 2013, n° 373066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4043KQS)

Lecture: 2 min

N9698BTD

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Le 07 Décembre 2013

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'une société tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements, faute d'urgence. En effet, cette condition d'urgence doit être appréciée seulement au regard des engagements que comporte la décision en cause. Le Conseil relève que le marché des briques de mur dans la région Aquitaine, qui ne représente que 1, 3 % du chiffre d'affaires en France de la société requérante, par ailleurs leader mondial dans ce domaine, se caractérisait, avant même l'opération de concentration en cause, par une situation dans laquelle il n'existait qu'un seul site de production régional exploité par la société objet du rachat, qui contrôlait ainsi 50 à 60 % du marché contre 20 à 30 % pour une autre société, qui exploitait des sites de production à proximité de la région Aquitaine, le reste du marché se répartissant entre une société, essentiellement à destination de la construction de maisons individuelles, et la requérante, essentiellement à destination de la construction d'immeubles collectifs. Ainsi pour le juge des référés du Conseil d'Etat l'opération de concentration en cause n'apparaît pas par elle-même de nature à porter à la situation de la concurrence sur ce marché une atteinte telle que les engagements que comporte la décision soient, par leur insuffisance ou leur inadéquation, de nature à permettre une atteinte grave et immédiate à la concurrence sur le marché en cause ou à la situation de la requérante au point de justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) pour ordonner la suspension de leur exécution en tant qu'ils ne comporteraient pas des injonctions plus adaptées à la nécessité de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de la décision contestée en tant qu'elle comporte des engagements doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause en tant qu'elle comporte des engagements (CE référé, 27 novembre 2013, n° 373066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4043KQS).

newsid:439698

Concurrence

[Brèves] Saisine de l'Autorité de la concurrence sur la situation de la concurrence dans le secteur des autoroutes

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 3 décembre 2013

Lecture: 2 min

N9763BTR

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Le 07 Décembre 2013

Monsieur Gilles Carrez, président, et Monsieur Christian Eckert, rapporteur général, ont saisi, le 27 novembre 2013, l'Autorité de la concurrence, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, afin qu'elle rende un avis sur la question de la gestion privatisée des autoroutes par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA). Dans un rapport de juillet 2013, la Cour des comptes avait mis en évidence le rapport de force défavorable au ministère des Transports lorsque ce dernier négocie le tarif des péages avec les SCA. Compte tenu des dysfonctionnements constatés, la commission des finances de l'Assemblée nationale a demandé à l'Autorité de la concurrence de dresser le bilan de la mise en oeuvre des recommandations qu'elle avait formulées dans son avis 05-A-22 sur les problèmes de concurrence pouvant résulter de la privatisation des autoroutes (Cons. conc., avis n° 05-A-22, 2 décembre 2005, relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur le réseau autoroutier sur les problèmes de concurrence pouvant résulter de la privatisation annoncée des sociétés d'économie mixte N° Lexbase : X4691AD4). La privatisation des autoroutes entraînant la constitution de monopoles privés sur les tronçons concédés, l'Autorité de la concurrence avait, dans cet avis, estimé indispensable d'instaurer un système de régulation efficace. Elle avait notamment souligné la nécessité de maintenir des règles de mises en concurrence ouvertes pour la réalisation des travaux d'entretien ou d'extension du réseau. En effet, l'Autorité pointait le risque que les concessionnaires d'autoroutes, pour la plupart actifs dans le secteur du BTP, se réservent la réalisation de ces travaux. L'Autorité avait, par ailleurs, préconisé de réguler les tarifs des péages pratiqués par les concessionnaires afin d'éviter une dérive des prix. L'Autorité de la concurrence formulera dans ce cadre des recommandations visant à améliorer le jeu de la concurrence dans le secteur des infrastructures autoroutières Dans le cadre de son avis, l'Autorité de la concurrence pourra émettre toute proposition utile pour améliorer le jeu de la concurrence, et plus particulièrement l'efficacité de la régulation tarifaire des péages au regard des obligations imposées aux SCA. L'Autorité de la concurrence étudiera notamment les mécanismes d'examen des justifications des hausses de tarifs revendiquées par les SCA au regard de leurs coûts et du respect de leurs obligations de concessionnaires et des intérêts de l'Etat et des usagers. Elle rendra son avis à l'été 2014 (source : Aut. conc., communiqué de presse du 3 décembre 2013).

newsid:439763

Copropriété

[Brèves] Opposition du syndicat lors de la vente d'un lot : effets du manquement aux conditions de forme de l'opposition

Réf. : Cass. civ. 3, 27 novembre 2013, n° 12-25.824, FS-P+B (N° Lexbase : A4636KQR)

Lecture: 2 min

N9732BTM

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Le 07 Décembre 2013

En cas d'opposition du syndicat lors de la vente d'un lot sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4820AHY), l'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5554IGS), qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374, 1° bis, du Code civil (N° Lexbase : L4625HW9) leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 27 novembre 2013, n° 12-25.824, FS-P+B N° Lexbase : A4636KQR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5781ETB). Pour rappel, selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ; cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; l'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi susvisée. En l'espèce, la société A. avait vendu deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier à la société I. par acte du 25 février 2008 ; le syndicat des copropriétaires avait fait opposition au versement du prix de vente pour un montant de 28 840,57 euros ; la société l'avait assigné en mainlevée de l'opposition ; la procédure avait été dénoncée à la société I. et à M. M., notaire chargé de la vente. Pour annuler l'opposition du syndicat, la cour d'appel avait retenu que celle-ci avait été faite pour une somme globale de 28 840,57 euros résultant d'un décompte informatique commençant par une reprise de solde antérieur pour 13 227,58 euros et n'opérant aucune distinction entre les différents chefs de créance. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:439732

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Egalité : une différence de convention collective ne suffit pas à justifier une différence de traitement dans les indemnités de repas

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-19.667 et n° 12-19.793, FS-P+B (N° Lexbase : A5541KQB)

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N9766BTU

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Le 12 Décembre 2013

Ne sont pas justifiées par des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les disparités dans le montant des indemnités de repas, l'employeur se contentant d'indiquer que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale d'une part, et les cadres et agents d'exécution de ces mêmes organismes, d'autre part, ne se trouvent pas dans une situation identique puisqu'ils relèvent de conventions collectives distinctes. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-19.667 et n° 12-19.793, FS-P+B N° Lexbase : A5541KQB).
Estimant avoir fait l'objet d'une différence de traitement dans le montant des indemnités forfaitaires de repas versées, d'une part, aux agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés, et d'autre part aux cadres et agents d'exécution, à situation identique en matière d'indice et de contraintes professionnelles, un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Paris a saisi la juridiction prud'homale pour non-respect du principe d'égalité de traitement. Il conteste la différence. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l'Urssaf a formé un pourvoi en cassation, justifiant cette différence notamment par le fait que les deux catégories de personnel relevaient de conventions collectives et d'accords collectifs différents.
Confirmant la décision de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 20 mars 2012, n° 09/02119 N° Lexbase : A1751IGX), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Tel n'est pas le cas dans cette affaire, dès lors que l'employeur se bornait à soutenir que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale d'une part, et les cadres et agents d'exécution de ces mêmes organismes, d'autre part, ne se trouvaient pas dans une situation identique puisqu'ils relevaient de conventions collectives distinctes (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

newsid:439766

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Application du statut cadre réservé aux salariés n'atteignant pas un certain âge fixé dans l'accord collectif applicable : existence d'une discrimination fondée sur l'âge

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-18.317, FS-P+B (N° Lexbase : A4603KQK)

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N9739BTU

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Le 07 Décembre 2013

Le juge ne peut considérer comme non-discriminatoire le refus d'intégration d'un salarié au statut des cadres permanents en application d'un accord collectif, au motif qu'étant âgé de plus de 40 ans il ne remplit pas la condition d'âge prévue par cet accord par ailleurs librement négocié et signé avec les organisations syndicales représentatives, et que le statut des relations collectives dans l'entreprise est un texte à valeur réglementaire, sans rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-18.317, FS-P+B N° Lexbase : A4603KQK).
Dans cette affaire, un salarié, né le 17 novembre 1958, engagé par une société ferroviaire a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son intégration au statut cadre permanent rétroactivement au 4 janvier 1988, date de son embauche, ou subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application discriminatoire de l'accord national sur les "35 heures" du 7 juin 1999 conclu entre la direction de la société et les organisations syndicales, prévoyant l'admission au cadre permanent des agents contractuels âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999. Les juges du fond l'ont débouté de sa demande au motif qu'étant âgé de plus de 40 ans au 1er janvier 1999, il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'accord national sur les trente-cinq heures, prévoyant que pour accéder au statut cadre les salariés devaient être âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 et que cette condition ne constituait pas une discrimination par l'âge l'accord ayant été librement négocié avec les organisations syndicales représentatives.
La Cour de cassation censure la décision, considérant qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:439739

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision pour risques : le juge n'a pas à donner son avis sur les chances de réussite d'une éventuelle procédure d'arbitrage, même s'il estime qu'elle est dilatoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5537KQ7)

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N9764BTS

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le recours à l'arbitrage prévu en cas de conflit entre deux entreprises cocontractantes permet de constituer une provision pour risques, sans que le juge soit autorisé à émettre son avis sur les chances de réussite de l'arbitrage, pour apprécier la comptabilisation de la provision (CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5537KQ7). En l'espèce, une société civile, qui exerce une activité de gestion financière, a comptabilisé une provision pour risque en raison de la naissance d'un litige l'opposant à une relation d'affaires. Cette provision a été constituée lorsque la société a eu connaissance de ce que l'une de ses relations d'affaires, envers laquelle elle s'était engagée à céder des actions par une convention qui n'avait pas été suivie d'effet, avait fait connaître son intention de recourir à la procédure d'arbitrage prévue par les stipulations de cette convention. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette provision dans son bénéfice imposable. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2011 (CAA Paris, 2ème ch., n° 10PA02235, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5544KQE), que le recours à l'arbitrage par la partie bénéficiaire de la promesse de vente aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi en raison de la cession à des tiers des titres qui avaient fait l'objet de la promesse de vente avait un caractère manifestement infondé et dilatoire. Dès lors, la provision litigieuse n'était pas fondée dans son principe. Le Conseil d'Etat rappelle le principe, fondé sur l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) : une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il en conclut que le recours à l'arbitrage conventionnel présentait, pour la société civile, un risque comparable à celui d'une action en justice. La Haute juridiction ajoute qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier les chances de succès d'une telle action. En effet, une telle appréciation revient à l'entreprise qui a inscrit la provision en comptabilité au moment où le risque est apparu, pas au juge à la date du litige .

newsid:439764

Procédure administrative

[Brèves] La demande des parents tendant au placement en institut de leur enfant ne relève pas de la procédure de référé-liberté

Réf. : CE référé, 27 novembre 2013, n° 373300, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2784KQ8)

Lecture: 1 min

N9729BTI

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Le 07 Décembre 2013

La demande des parents tendant au placement en institut de leur enfant ne relève pas de la procédure de référé-liberté, estime le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 27 novembre 2013 (CE référé, 27 novembre 2013, n° 373300, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2784KQ8). Les parents d'un jeune enfant autiste ont demandé au juge du référé-liberté d'ordonner à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le placement de leur enfant autiste dans un institut médico-éducatif (IME), qu'ils ne pouvaient obtenir faute de place disponible. Les dispositions des articles L. 114-1 (N° Lexbase : L8906G8D) et L. 246-1 (N° Lexbase : L9024G8Q) du Code de l'action sociale et des familles imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), que si elle est caractérisée, au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu, notamment, de son âge et de son état. La Haute juridiction relève que les agences régionales de santé ne disposent d'aucune compétence pour imposer à un IME la prise en charge d'une personne. En outre, la gravité des conséquences de l'absence de placement du jeune enfant était atténuée par la prise en charge à domicile avec possibilité d'hébergement de nuit dont il bénéficiait. Enfin, certaines mesures demandées par les requérants (création d'une place supplémentaire en IME dotée de personnels suffisants et compétents pour prendre en charge leur enfant) n'entrent pas dans le champ de compétence du juge du référé liberté .

newsid:439729

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