Le Quotidien du 8 mars 2024

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les suites de la contestation sérieuse : compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées

Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939, F-B N° Lexbase : A29632SK

Lecture: 4 min

N8650BZE

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2024

► Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

Faits et procédure. Une SCI a été mise en redressement judiciaire et un plan a été arrêté le 3 mars 2015. Une banque, qui avait consenti à la SCI une ouverture de crédit, a déclaré une créance qui a été contestée par le débiteur qui en invoquait la prescription.

Le juge-commissaire, ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la prescription de la créance, a retenu qu'elle ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a sursis à statuer sur l'admission de la créance et a rappelé que sa décision ouvrait aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

C’est dans ces conditions que le juge compétent, et à sa suite la cour d’appel confirmant ce dernier (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 19/12563 N° Lexbase : A51517X3), ont fixé la créance de la banque. L’arrêt d’appel relève notamment, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, qu'aucune autre contestation n'était soulevée.

La débitrice a donc formé un pourvoi en cassation contestant la compétence de la cour d’appel pour fixer la créance de la banque au passif quand ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent.

Décision. La Cour de cassation donne raison à la débitrice. Elle rappelle ainsi que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

Ainsi, la cour d’appel, en statuant sur le sort de la créance, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation relative à la prescription de la créance sur laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, a violé les articles L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3758HBS, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L7194IZH, et R. 624-5 du même code N° Lexbase : L0905HZK, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-736, du 30 juin 2014 N° Lexbase : L5913I3E.

Observations. La Cour de cassation opère ici un simple rappel (v. déjà, Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-15.883, F-P+B N° Lexbase : A6695YRE). Qu’aurait dû alors faire la cour d’appel ? La Cour de cassation est venue le préciser dans un précédent arrêt : la cour d’appel statuant à la suite du juge compétent, qui constate que ce dernier tranchant une contestation sérieuse a statué sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée, juge justement que le tribunal excède ses pouvoirs. Elle doit annuler le jugement et reste saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle doit statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-22.650, F-B N° Lexbase : A791274S, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 722 N° Lexbase : N1897BZB).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H.

 

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles : actualisation des coefficients d'érosion monétaire

Réf. : BOFiP, actualité, 28 février 2024

Lecture: 1 min

N8588BZ4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mars 2024

L’administration fiscale actualise les coefficients d'érosion monétaire applicables pour les cessions intervenant en 2024.

Pour rappel, l'assiette des taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, prévues à l'article 1529 du Code général des impôts N° Lexbase : L4674I7A et à l'article 1605 nonies du Code général des impôts N° Lexbase : L2860KIR, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du Code général des impôts N° Lexbase : L2407HLQ et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Afin de simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé pour la détermination de l'assiette de ces taxes, il est admis, à titre de règle pratique, que les contribuables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l'année 2012, des coefficients d'érosion monétaire.

Consultez les coefficients d’érosion monétaire [en ligne].

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Libertés publiques

[Brèves] Interdiction d’un concert de rap pour risques de troubles avérés à l’ordre public

Réf. : CE référé, 16 février 2024, n° 491848 N° Lexbase : A31712NR

Lecture: 2 min

N8632BZQ

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par Yann Le Foll

Le 07 Mars 2024

► La tenue d’un concert de rap peut être interdite en cas risques de troubles avérés à l’ordre public.

Position du préfet. Pour interdire la tenue du concert en cause, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés de ce que plusieurs titres du chanteur contiennent des propos antisémites, ou témoignent d'une admiration pour le IIIe Reich ou présentent un caractère homophobe, que les paroles de chansons incitent à la haine et font l'apologie du nazisme ou du terrorisme.

Elle a aussi indiqué qu'il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue du concert peut conduire à la commission d'infractions pénales et que les risques de troubles matériels à l'ordre public, du fait de la tenue du concert à Lyon, sont élevés compte tenu des tensions locales liées au retentissement des affrontements qui se déroulent au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023.

Rappel. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice des libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées (CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K). 

Position TA. La juge des référés du tribunal administratif, pour rejeter la demande d’annulation de la décision préfectorale, a retenu le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine, compte tenu des paroles de plusieurs morceaux (CE, ass., 27 octobre 1995, n° 136727 N° Lexbase : A6382ANP).

Elle a aussi considéré, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, en particulier dans le département du Rhône où des actes antisémites ont été commis et où ont été constatés des mouvements organisés d'appel à la haine, que les risques de troubles à l'ordre public du fait de la tenue du concert étaient caractérisés (TA Lyon, 16 février 2024, n° 2401449 N° Lexbase : A73272NP).

Décision CE. Elle a ainsi pu estimer à bon droit, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation d'espèce, que la préfète du Rhône n'avait pas porté, en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue du concert en cause, d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Formalisme des contrats de transmission des droits d’auteur et utilisation d'une œuvre musicale dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-18.120, F-B N° Lexbase : A14832QY

Lecture: 3 min

N8612BZY

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par Vincent Téchené

Le 07 Mars 2024

► D’une part, les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui imposent un écrit pour la transmission des droits d’auteurs, régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants ;

D’autre part, l'utilisation d'une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'œuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète.

Faits et procédure. Estimant que l'utilisation de deux extraits d’une chanson dans la bande sonore d’un film et la mention « Avec l'amiable autorisation de la société Musiques & solutions » figurant au générique du film avaient été effectuées sans leur autorisation, les auteurs-compositeurs et interprètes ainsi que la société Chris Music, productrice du phonogramme et éditrice de la chanson, ont assigné la société Musiques & solutions et la productrice du film en indemnisation des atteintes portées à leur droit d'édition et de production et à leur droit moral ainsi qu'en suppression de ces extraits et mention.

L’ensemble de ces demandes ayant été rejeté (CA Paris, 5-2, 11 mars 2022, n° 20/09922 N° Lexbase : A31807QT), la société Chris Music a formé un pourvoi principal, tandis que les auteurs-compositeurs et interprètes ont formé un pourvoi incident.

Décision. S’agissant du pourvoi principal, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L. 131-2 N° Lexbase : L1102KZT et L. 131-3 N° Lexbase : L3386ADR du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d'exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu'ils définissent.

Or, elle précise que ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants. Par conséquent, elles sont bien, en l’espèce, inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d'exploitation, avec la société Musiques & Solutions.

S’agissant du pourvoi incident, la Haute juridiction approuve également l’arrêt d’appel. Elle retient en effet, qu’après avoir retenu que la société Chris Music avait consenti à l'utilisation d'extraits de la chanson, la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'utilisation d'une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'œuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 N° Lexbase : L3346ADB et L. 212-2 N° Lexbase : L2485K9W du Code de la propriété intellectuelle, et qu'il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier.

newsid:488612

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante : précision sur le point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-22.233, F-B N° Lexbase : A14812QW

Lecture: 3 min

N8636BZU

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par Laïla Bedja

Le 07 Mars 2024

► La publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2° de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998.

Faits et procédure. Plusieurs salariés ayant exercé leur activité sur le site X de l’entreprise SPIE ont saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande en réparation de leur préjudice d’anxiété. Les trois sociétés qui ont repris successivement l’activité du site X ont été inscrites pour ce site sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ouvrant droit à l'ACAATA, par arrêté du 23 octobre 2014. Par des arrêtés de 2000 et 2001, les entreprises avaient été inscrites sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Pour déclarer irrecevables les salariés en leur demande de réparation du préjudice d’anxiété, la cour d’appel a retenu que l’établissement a été inscrit le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime de l'ACAATA et que c’est à compter de cette date que les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de leur anxiété et qu’a débuté le délai de prescription. Selon la cour, l’arrêté du 23 octobre 2014 n’a fait que changer la dénomination de l’activité des établissements.

Des pourvois en cassation ont alors été formés par les salariés.

Décision. Rappelant une précédente jurisprudence, la Cour de cassation mentionne qu’un salarié bénéficiaire de l’ACAATA a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B N° Lexbase : A88913CB).

Il en résulte alors la solution précitée. En statuant ainsi, alors que l'établissement du site X n'a été inscrit pour la première fois sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, que par arrêté du 23 octobre 2014, date à laquelle les salariés de l'établissement qui ne relevaient pas des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ont eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140, du 29 décembre 1999, de financement de la sécurité sociale pour 2000 N° Lexbase : O8188BHQ, et l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017.

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