Le Quotidien du 7 mars 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Perquisition en cabinet d’avocat et matérialisation de la relation « avocat-client » : utiliser « maître » et « votre bien dévoué » ne suffit pas…

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.110, FS-B N° Lexbase : A83362R8

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N8638BZX

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Mars 2024

► Dans un arrêt rendu le 5 mars 2024, la Chambre criminelle approuve la décision du président de la chambre de l'instruction qui dans une affaire de terrorisme a considéré que les échanges entre une avocate et un autre mis en cause ne matérialisaient pas l’existence d’une relation « avocat-client ».

Faits et procédure. Le 23 mars 2022, une perquisition a été effectuée dans le cabinet d’une avocate au barreau de Paris. Lors de cette perquisition, l'intégralité des dossiers numériques et des données téléphoniques du cabinet a été saisie par les juges d'instruction. Par ordonnance sur contestation de saisies, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier d'information de divers fichiers et le maintien de la saisie des scellés en rapport avec ces fichiers. L’avocate forme un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel mal fondé et a ordonné le versement à la procédure du contenu des scellés et le maintien de la saisie des scellés en rapport avec ces fichiers.

Réponse de la Cour.

  • Sur les raisons plausibles…

Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée énonce notamment qu'il ressort de plusieurs éléments de la procédure pour association de malfaiteurs terroriste criminelle ouverte et notamment d'investigations techniques, que la ligne téléphonique de l’avocate apparaissait dans différents groupes WhatsApp avec des membres des forces de l'ordre compromis dans I'association de malfaiteurs, et qu'elle était en particulier membre d'un groupe où était évoqué le plan « Azur », destiné à mener des actions violentes contre les institutions. Le président de la chambre de l'instruction précise que celle-ci a indiqué dans un courriel à un membre des forces de l'ordre impliqué dans l'organisation qu'il pouvait compter sur elle pour faire « partie des civils impliqués », mentionnant la nécessité d'agir vite contre la dictature, ce qui démontre une adhésion, au moment des faits, aux projets visant à renverser le Gouvernement. Il conclut que ces éléments sont des indices de la participation de l’avocate aux faits dont sont saisis les magistrats instructeurs et visés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition.
Pour la Cour, en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, il se déduit de ces énonciations qu'il existait, au moment de la perquisition, des raisons plausibles de soupçonner l’avocate d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui faisait l'objet de la procédure ou une infraction connexe.

  • Sur la relation avocat-client

Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée énonce qu'il importe de déterminer, scellés par scellés, si les pièces saisies en ce qu'il s'agirait de correspondances entre l'avocat et ses clients, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles d'établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction, objet de la saisine du juge d'instruction. Pour écarter l'existence d'une relation avocat-client et en conclure que les documents saisis n'étaient pas susceptibles de relever du secret professionnel de l'avocat, le président de la chambre de l'instruction énonce qu'aucune lettre de constitution n'est rapportée, qu'aucune convention d'honoraires n'est alléguée, de même qu'aucun acte, événement ou objet en relation avec l'exercice professionnel d'un avocat s'agissant de la défense ou du conseil n'est rapporté ni même allégué. Il ajoute qu'il ressort des déclarations mêmes de l’avocate qu'elle a utilisé plusieurs adresses électroniques à diverses fins, sans qu'il soit possible d'attribuer à telle adresse électronique un usage purement professionnel dans le cadre d'une relation de défense ou de conseil. Il précise que la qualité d'avocat ou le recours à des formules de politesse en usage dans la profession d'avocat retrouvées dans certains échanges, ne sont pas de nature à caractériser le fait que ces derniers s'inscrivaient dans une relation qui serait couverte par le secret professionnel. Il énonce qu'il ressort en outre des déclarations faites lors du débat contradictoire par l’avocate, l'existence d'une confusion dans l'usage de son outil informatique à des fins professionnelles et personnelles, de sorte qu'il n'est aucunement justifié que les échanges avec le mis en cause relèvent de la relation avocat-client. Il relève encore que l'analyse d'un rapport parlementaire sur un projet de loi en cours de discussion ne saurait caractériser une relation avocat-client, quand bien même le mis en cause écrirait « maître » et l’avocate répondrait « votre bien dévouée », s'agissant d'un style de circonstance dénué de lien avec une consultation dans le cadre d'une relation avocat-client, que si l’avocate allègue avoir contribué à la réflexion autour de la création d'un parti politique, il n'est pas démontré que cette contribution était rattachée à son exercice professionnel d'avocat.
Il conclut enfin qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les documents saisis sur lesquels une contestation demeurait devant le juge des libertés et de la détention, s'inscrivaient dans une relation avocat-client identifiée et qu'il ne résulte pas non plus des arborescences de fichiers des éléments permettant de considérer que les documents appartenant à ces arborescences relevaient d'une relation avocat-client.
Les juges du droit rappellent que selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, ne soit saisi ni placé sous scellé. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., décision n° 2022-1030 QPC, du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936388B).
Par ailleurs, le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale (Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.062, F-P+F N° Lexbase : A8208A4R). En adoptant les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, le législateur n'a pas entendu remettre en cause cette jurisprudence.
En prononçant comme il l’a fait, le président de la chambre de l'instruction, qui a, par une motivation dépourvue d'insuffisance comme de contradiction, exclu que les documents saisis relèvent de l'exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, au sens de l'article 56-1 précité, et qui n'avait donc pas à rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l'avocate aux faits objet de l'information, a justifié sa décision.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

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Copropriété

[Brèves] Le quitus donné au syndic fait-il obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par un copropriétaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2024, n° 22-24.558, FS-B N° Lexbase : A26212Q7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Mars 2024

► Le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.

Ce faisant la Cour de cassation apporte une réponse claire à une question qui restait en suspens devant les juridictions du fond, et sur laquelle elle n’avait encore jamais, à notre connaissance, été amenée à se prononcer.

Elle confirme ainsi la position de certaines cours d’appel (CA Paris, 23e, B, 10 février 2005, n° 04/07762 N° Lexbase : A1329DHP ; CA Caen, 1ère, 7 décembre 2010, n° 09/01093 N° Lexbase : A0871GQC), qui avaient effectivement pu retenir que le quitus donné au syndic ne saurait valoir décharge de responsabilité pour celui-ci à l'égard d'un copropriétaire déterminé dans le cas où les manquements qui lui sont reprochés à titre personnel ont causé un préjudice personnel et direct à ce copropriétaire.

Toutefois, dans un autre arrêt, les juges parisiens avaient retenu qu’une telle action en responsabilité (quasi) délictuelle contre le syndic ne pouvait être ouverte qu’aux seuls copropriétaires opposants ou abstentionnistes s’agissant de la résolution relative au quitus donné au syndic (CA Paris, 19e, A, 23 juin 2004, n° 2002/15179 N° Lexbase : A3029DDK).

Mais comme avait pu le relever un auteur, cette dernière solution paraissait néanmoins discutable « dans la mesure où le copropriétaire votant ès qualité en assemblée générale exprime la position du syndicat des copropriétaires, dans ses rapports contractuels avec le syndic, et non sa position personnelle avec le syndic qui est un tiers pour lui » (P.-E. Lagraulet, ETUDE : Le syndic de copropriété, v. spéc. Le quitus, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E75834D9).

C’est bien ce que confirme ici la Cour suprême dans son arrêt rendu le 29 février 2024, en énonçant clairement que « le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4849AH3, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute ».

La cour d'appel de Rouen avait, dès lors, retenu, à bon droit, que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires était sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d’un copropriétaire (CA Rouen, 12 octobre 2022, n° 21/01091 N° Lexbase : A71738PD).

En l’espèce, la cour avait relevé qu'en 2010, le syndic avait été alerté sur l'urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d'une poutre de façade mais qu'il n'avait alors pas sollicité l'avis d'un architecte ou d'un technicien de structure, qu'en 2013, il avait saisi un architecte qui, assisté d'un bureau d'études, avait préconisé la pose en urgence d'un étaiement sur l'ensemble des niveaux afin de stabiliser l'immeuble, et qu'il n'avait pas soumis à l'assemblée générale, avant le 5 octobre 2016, les travaux nécessaires qui, votés, n'avaient cependant été mis en oeuvre qu'en 2018.

Selon la Haute juridiction, la cour avait pu en déduire que la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l'origine du retard de réalisation des travaux et de la pose d'un étaiement qui avait dû être maintenu du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018, et avait ainsi légalement justifié sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.

Pour aller plus loin : cet arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Martine Dagneaux, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:488644

Droit financier

[Brèves] Gestion d’actifs : modification du Code monétaire et financier

Réf. : Décret n° 20214-151, du 27 février 2024, modifiant le Code monétaire et financier en matière de gestion d’actifs N° Lexbase : L6845ML4

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N8577BZP

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par Perrine Cathalo

Le 06 Mars 2024

► Publié au Journal officiel du 29 février 2024, le décret n° 2024-151 contient des dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuille et les organismes de placement collectif (OPCVM et FIA).

En particulier, le décret n° 2024-151 autorise l’admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers et sur un système multilatéral de négociations des parts ou actions de d'organismes de placements collectifs à gestion active (dits « ETF actifs »).

Les ETF actifs sont des fonds d'investissement gérés de façon discrétionnaire et dont les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Ces produits, qui connaissent un fort développement aux États-Unis, pourraient potentiellement étendre les canaux de distribution des fonds à gestion active en Europe.

Or, jusqu’à présent, le droit national ne permettait pas la cotation de tels produits en France, sans qu'aucun motif de protection de l'épargne ou de l'intégrité des marchés ne justifie cette limitation. Le Code monétaire et financier ne permettait la cotation des parts ou actions d'un organisme de placement collectif qu'à la condition que ce dernier poursuive un objectif de gestion systématique et non discrétionnaire.

C’est pourquoi le décret modifie les articles D. 214-22-1 et D. 214-32-31 du Code monétaire et financier afin de supprimer cette condition et permettre ainsi l'émission et l'admission à la négociation d'ETF actifs en France. Cette mesure contribuera à la modernisation de la gamme des produits d'épargne et à la compétitivité de la place de Paris.

newsid:488577

Éducation

[Brèves] Conditions de réduction ou de suppression du service des maîtres contractuels dans les établissements d'enseignement privés

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 février 2024, n° 467503, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23592QG

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N8626BZI

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par Yann Le Foll

Le 06 Mars 2024

► Pour réduire ou de supprimer le service des maîtres contractuels de son établissement, le chef d'un établissement privé sous contrat d'association peut prendre en compte d'autres critères que la durée des services d'enseignement.

Principe. Le 2° de l'article R. 914-75 du Code de l'éducation N° Lexbase : L7851IR9 prévoit que le chef d'un établissement privé sous contrat d'association prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation des maîtres de son établissement pour établir la liste par discipline des maîtres dont il propose de réduire ou de supprimer le service.

Toutefois, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il prenne en compte, pour établir cette proposition, d'autres critères, tels que celui de la détention de qualifications professionnelles particulières adaptées aux besoins de l'enseignement.

Il en va de même du recteur d'académie lorsqu'il se prononce sur cette liste (annulation CAA Douai, 3ème ch., 7 juillet 2022, n° 21DA01218 N° Lexbase : A21438BY).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Raphaël Chambon énonce que « l’obligation de prise en compte de l’ancienneté n’étant en rien exclusive de la prise en compte d’autres considérations. Cela se déduit de la lettre même du texte : l’obligation pesant sur le chef d’établissement est de ‘prendre en compte’ l’ancienneté, non de s’en tenir à ce seul critère. Lorsque le pouvoir réglementaire souhaite que la prise en compte d’un critère ou d’une donnée soit exclusive, il le précise toujours expressément ».

newsid:488626

Licenciement

[Brèves] Un management nocif pour la santé des salariés peut justifier un licenciement pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-14.385, F-D N° Lexbase : A04932NL

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N8623BZE

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mars 2024

► La pratique par une salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés est de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constitutif d’une faute grave.

Faits et procédure. Un employeur reçoit des courriers de plusieurs salariées d’un EHPAD, faisant état de faits de harcèlement moral à leur encontre. Il engage alors une procédure de licenciement pour faute grave.

La directrice de l’établissement conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d’appel lui donne raison. Selon elle, le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’employeur avait cherché à vérifier que les faits qui lui étaient rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à la directrice.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel. Elle considère que la pratique par la salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés était de nature à caractériser un comportement qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Dès lors, la faute grave est justifiée et doit être retenue à l’encontre de la salariée.

Pour aller plus loin :

  • ainsi, même en l'absence de harcèlement moral caractérisé, un management inapproprié peut justifier un licenciement pour faute grave. V. récemment Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-11.535, F-D N° Lexbase : A66769CA ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La faute grave du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5682ZNR.

 

newsid:488623

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel et concentration des prétentions : sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant

Réf. : Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.295, F-B N° Lexbase : A14842QZ

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N8645BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Mars 2024

À peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; viole cette disposition la cour d’appel ayant accueilli une demande de nullité d’un licenciement aux motifs qu’elle tend aux mêmes fins que la demande formée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l’obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, relevant que cette demande n’était pas présentée par la salariée dans ses premières conclusions.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a saisi avec un syndicat la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour inaptitude, invoquant une absence de cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel à l’encontre du jugement, sollicitant la nullité de son licenciement au motif d'une discrimination en raison de son état de santé.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel (CA Lyon, 9 novembre 2022, n° 19/08636 N° Lexbase : A48478U3) de dire que le licenciement de la salariée était nul au motif d'une discrimination en raison de son état de santé et de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre. Il fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la demande sur la nullité du licenciement poursuivait les mêmes fins que celles formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle prétention de la salariée mais seulement d'un moyen développé à l'appui de ses prétentions.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant que les juges d’appel, ayant constaté que la salariée n’avait pas sollicité la nullité de son licenciement dans ses premières conclusions, auraient dû déclarer cette prétention irrecevable. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.

Pour aller plus loin : Il convient de relever que l’article 910-4 du Code de procédure civile n’a pas été modifié sur cette question par le décret n° 2023-1391, du 29 décembre 2023, portant simplification de la procédure d'appel en matière civile N° Lexbase : L9662MK3.

newsid:488645

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