Le Quotidien du 14 février 2024

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche

Réf. : Décret n° 2024-71, du 2 février 2024, fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant N° Lexbase : L4642MLI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Février 2024

Le décret n° 2024-71, publié au Journal officiel du 3 février 2024, définit les modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés à l'article 266 quindecies du Code des douanes relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Pour rappel, l'article 95 de la loi de finances pour 2024 a modifié l'article 266 quindecies du Code des douanes N° Lexbase : L4370MGX afin de prendre en compte l'énergie des huiles végétales hydrotraitées contenues dans les gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche afin de minorer le taux de la taxe incitative due par les redevables.

Le décret du 2 février 2024 prévoit ainsi que les distributeurs de carburants transmettront à leurs fournisseurs la proportion de carburant qui a été livrée à des pêcheurs.

Lorsqu'un distributeur s'approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs de carburant, cette proportion pourra soit être individualisée par fournisseur si les équipements du distributeur le permettent, soit être globalisée pour tous les fournisseurs d'un même distributeur.

Obligations des distributeurs. Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.

À noter. L'attestation établie au titre du mois de janvier 2024 est transmise au plus tard le 26 février 2024.

L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Mentions devant apparaître dans l’attestation :

  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

Calcul du quotient (calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant) :

  • résulte du rapport entre :
    • au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
    • au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
  • est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
    • d'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
    • d'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

Le texte est entré en vigueur le 4 février 2024.

 

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Droit des personnes

[Brèves] Accouchement sous X : le juste équilibre entre le droit d’accès à ses origines et le droit à l’anonymat de la mère

Réf. : CEDH, 30 janvier 2024, Req. 18843/20, aff. Cherrier c/ France N° Lexbase : A56422HG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2024

► Après avoir relevé que la requérante a bénéficié, devant les juridictions internes, d’une procédure permettant de solliciter la levée du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire, la Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu.

L’affaire concernait le refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP), opposé en 2012, de communiquer à la requérante, qui était née sous X en 1952, l’identité de sa mère biologique qui avait renouvelé sa volonté de ne pas révéler son identité en réponse à sa demande de lever le secret de ses origines. Le Conseil d’État avait validé le refus opposé par le CNAOP (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9243ZRR).

La requérante avait alors introduit un recours devant la CEDH invoquant l’article 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale), pour dénoncer le refus du CNAOP de lui communiquer l’identité de sa mère biologique soutenant qu’il méconnaissait son droit d’accès à ses origines.

Dans sa décision rendue le 30 janvier 2024, la Cour européenne relève que le refus du CNAOP fondé sur l’obligation de respecter la volonté de la mère biologique est constitutif d’une ingérence dans la vie privée de la requérante. Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation du droit au respect de la vie privée de la requérante, la Cour devait alors rechercher si cette décision était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

En ce qui concerne le droit interne, la Cour relève que la réforme législative de 2009 a complété le système de réversibilité du secret de l’identité de la mère mis en place en 2002 en supprimant la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité qui était opposé à l’enfant dont la mère avait accouché anonymement, de sorte que si l’enfant trouve l’identité de sa mère, il peut engager une action aux fins d’établissement de la filiation maternelle. La Cour note également que, par une décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système de l’accouchement sous X en se fondant sur les exigences constitutionnelles de protection de la santé et en considérant qu’il était de nature à garantir un équilibre satisfaisant entre les « intérêts de la mère et ceux de l’enfant » (Cons. const., décision n° 2012-248 QPC, du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5087ILY).

En premier lieu, la Cour rappelle avoir déjà reconnu que les droits et intérêts en cause de deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté étaient difficilement conciliables.

En deuxième lieu, dans les arrêts « Odièvre c/ France » (CEDH, 13 février 2003, Req. 42326/98, Odièvre c/ France N° Lexbase : A9676A47) et « Godelli c/ Italie » (CEDH, 25 septembre 2012, Req. 33783/09, Godelli c/ Italie N° Lexbase : A3682ITK), la Cour n’a pas mis en cause la possibilité pour les États concernés de maintenir la faculté pour les femmes d’accoucher dans l’anonymat mais elle a jugé nécessaire qu’ils organisaient, en présence d’un tel système d’anonymat, une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et de demander des informations non identifiantes sur ses origines.

Il en résulte enfin, en troisième lieu, que la Cour ne voit pas de raison de remettre en question le point d’équilibre entre les droits trouvé par les autorités internes en l’espèce.

La Cour relève, d’une part, que le CNAOP a recueilli un certain nombre d’informations non identifiantes qu’il a transmises à la requérante qui lui ont permis de comprendre les circonstances de sa naissance.

Elle constate d’autre part, que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire.

Elle observe enfin qu’en se référant au choix du législateur de ne pas autoriser une levée inconditionnelle du secret de l’identité, le Conseil d’État a justifié sa décision par la finalité poursuivie par la réforme législative de 2002, à savoir la réalisation d’un compromis entre les droits et intérêts en jeu par le biais d’une procédure de conciliation visant à faciliter l’accès aux origines sans pour autant renier l’expression de la volonté et du consentement de la mère.

La Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

On rappellera que la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C n'a apporté aucune modification au système de réversibilité du secret mis en place par la loi de 2002, concernant l'accouchement sous X. La seule disposition relative à ce régime donne compétence au CNAOP pour organiser un dispositif spécifique lorsqu'est diagnostiquée, chez une personne née dans le secret ou chez une mère qui a accouché dans le secret, une anomalie des caractéristiques génétiques (CASF, art. L. 147-2 5°) (c’est en revanche l’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, qui a été consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 ; v. A. Gouttenoire, C. Siffrein-Blanc, L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8825BYI).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : fait générateur de la créance de garantie financière des opérateurs de voyages

Réf. : Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, F-B N° Lexbase : A91392KP

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par Vincent Téchené

Le 14 Février 2024

La créance que détient l'organisme de garantie collective sur l'agent de voyages auquel il a accordé sa garantie financière en application de l'article L. 211-18 du Code du tourisme naît du contrat lui-même et non de la  mise en œuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agent de voyages.

Faits et procédure.  Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2022), une agence de voyages a été mise en sauvegarde par un jugement du 3 décembre 2019, publié au BODACC le 8 décembre 2019. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019. Le 24 février 2020, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui avait fourni à la débitrice la garantie financière exigée pour son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, a déclaré sa créance au passif.

Le liquidateur lui ayant opposé le caractère tardif de cette déclaration, l'APST, après y avoir été invitée par le juge-commissaire qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné la débitrice et le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le relevé de la forclusion et l'admission de sa créance.

La cour d’appel de Reims (CA Reims, 21 juin 2022, n° 21/01706 N° Lexbase : A967578T) ayant déclaré la créance litigieuse forclose, la créancière a formé un pourvoi en cassation.

Décision.  La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d’appel a retenu à bon droit que la créance de l'APST est née du contrat qu'elle a conclu, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, avec la débitrice pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du Code du tourisme N° Lexbase : L6690LHA. Dès lors cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2009.

Observations. La jurisprudence retient traditionnellement que les créances de garantie et d’assurance naissent du contrat et non de la mise en œuvre de la garantie. Ainsi, la créance de l'assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.185, FS-P+B N° Lexbase : A8969DIZ ;  Cass. com., 8 janvier 2008, n° 07-10.394, F-D N° Lexbase : A2749D39). De même, l'engagement de garantie de loyers ayant été consenti antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société, la créance de loyer du bailleur a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. civ. 3, 4 juillet 2001, n° 99-21.200, F-D N° Lexbase : A5562CMX). En effet, la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son débiteur prend naissance à la date de l'engagement de caution (Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, FS-P+B ; Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-12.238, F-D N° Lexbase : A7710D7P).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances résultant de l'exécution du contrat, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E0317EUB.

 

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Procédure civile

[Brèves] Délai de grâce : précision la notification après l’obtention d’une ordonnance sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-21.719, F-B N° Lexbase : A91422KS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Février 2024

Aux termes de l'article 495, dernier alinéa, du Code de procédure civile, la copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, un crédit immobilier a été souscrit auprès d’une banque. Par ordonnance du 4 février 2014 sur requête de la débitrice, un juge d’un tribunal d’instance a suspendu l’exécution de ses obligations pour vingt-quatre mois en application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation N° Lexbase : L3116K7K, abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A et remplacé par l'article L. 314-20 N° Lexbase : L4232LSK du même code, les sommes dues ne produisant pas d'intérêts pendant ce délai. La banque a prononcé par courrier daté du 24 août 2015, la déchéance du terme. Une étude d’huissier a procédé à des actes d’exécution sur les biens du débiteur, en novembre et décembre 2015. Ce dernier a assigné la banque et l’huissier de justice devant un tribunal de grande instance qui par jugement du 9 mars 2018 a dit que l’ordonnance de 2014 était exécutoire et opposable à la banque, que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement et qu'elle était valable au 8 février 2016. Par ailleurs, il a condamné le débiteur au paiement d'une somme au titre du capital restant dû et des intérêts, et condamné la banque et l’étude d’huissier au paiement de dommages et intérêts à raison des actes d'exécution sur le véhicule. Le débiteur interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA la Réunion, 30 avril 2021, n° 18/00918) de lui avoir :

déclaré opposable l'ordonnance exécutoire du juge du tribunal d'instance, de dire que la déchéance du terme du prêt immobilier a abusivement été prononcée, de l’avoir déboutée de sa demande de paiement au titre du solde du prêt immobilier, et de l’avoir condamnée à payer au débiteur une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts à compter de la date de sa décision.

Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N et d’avoir privé sa décision de base légale au regard de L. 313-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z.

En l’espèce, pour retenir que l’ordonnance était exécutoire et opposable à la banque, la cour d’appel a relevé qu’elle n’a pas contesté l’ordonnance, dont le caractère exécutoire résultait de la simple délivrance de la minute réceptionnée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si la banque avait été destinataire de la copie de la requête, sans laquelle l'ordonnance ne lui était pas opposable, a privé sa décision de base légale.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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Protection sociale complémentaire

[Brèves] Financement des garanties de protection sociale complémentaire : des conditions pour l’application d’un redressement sur base réduite

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-12.207, F-B N° Lexbase : A01462IA

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par Laïla Bedja

Le 07 Février 2024

► Par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement des garanties de protection sociale complémentaire, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une société s’est vu notifier une lettre d’observations suivie de deux mises en demeure comportant notamment un chef de redressement relatif à la contribution de l’employeur au financement d’un régime de protection sociale complémentaire.

La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant rejeté son recours, elle a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche notamment l’absence d’information par l’URSSAF lors du contrôle d’une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Faute pour la société d’établir les sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime de protection sociale complémentaire, la cour d’appel a pu déduire de ses constatations que le redressement devait être validé pour son entier montant. La société s’est bornée à verser aux débats un tableau mentionnant l'identité des salariés, le financement patronal « garantie frais de santé » et la régularisation base 100 plafonnée, à l'exclusion de tout autre renseignement. La cour d’appel a relevé par ailleurs que ni les conditions de la rédaction de cette pièce, ni l'identité de son auteur ne sont précisées et aucun justificatif n'est produit pour étayer les éléments qu'il contient. Elle ajoute que le tableau produit mentionne la part patronale de la garantie, à l'exclusion des sommes faisant défaut (CSS, art. L. 242-1, al. 6 N° Lexbase : L8965MKA, L. 911-1 N° Lexbase : L2615HIP et L. 911-2 N° Lexbase : L2616HIQ).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les charges sociales et fiscales de la protection sociale complémentaire, Le régime social des cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E264903I, cf. Les conséquences de l’absence du caractère collectif et obligatoire

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Urbanisme

[Brèves] Recours contre un permis de construire délivré par le maire de Paris : validité de la notification adressée à la mairie d'arrondissement

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 janvier 2024, n° 471649, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00812IT

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N8356BZI

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2024

► En cas de recours contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, est valable la notification adressée à la mairie d'arrondissement.

Rappel. Les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.

Décision CE. Eu égard au rôle dévolu dans l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol au maire d'arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, à l'adresse de la mairie d'arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l'auteur de la décision au sens de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Ceci est valable alors même que l'affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse (annulation CAA Paris, 1ère ch., 29 décembre 2022, n° 21PA04959 N° Lexbase : A9189844).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo indique que « la mairie d’arrondissement est associée à l’instruction de la demande d’autorisation (…) on peut donc raisonnablement, du point de vue de l’usager, regarder la mairie d’arrondissement comme un interlocuteur à qui s’adresser en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme délivrées dans cet arrondissement, du moins comme une adresse où le recours peut valablement être notifié à l’entité ‘Ville de Paris’ prise en la personne de son maire, qui est, juridiquement, l’auteur de l’arrêté ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La notification des recours en matière d'urbanisme, L'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0297X3E.

newsid:488356

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-immobilière et excès de pouvoir : l’ensemble des pourvois formés contre le jugement d’adjudication doivent être dirigés contre l’adjudicataire

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-18.702, F-B N° Lexbase : A91432KT

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N8412BZL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Février 2024

L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication ; dès lors, tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l'article 615, alinéa 2, du Code de procédure civile, contre celui-ci et l'ensemble des autres parties.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière un jugement d’adjudication rendu en dernier ressort a adjugé le bien saisi.

Le débiteur a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur. Le demandeur soutient que le mémoire a déposé par un fonds commun de titrisation (FCT) venant aux droits du créancier poursuivant (la banque) est irrecevable, compte tenu du fait que la cession ne lui a pas été signifiée.

La Haute juridiction énonce que pour être opposable l’acte de cession de créances n’avait pas à lui être signifié. Dès lors, elle déclare le mémoire recevable.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense. Le défendeur soutient que le demandeur a formé un premier pourvoi est irrecevable, faute d'avoir été dirigé contre l'adjudicataire, et que le second, qui ne l'a été que contre ce dernier, ne régularise pas la procédure. La Haute juridiction énonce que l'irrégularité affectant le premier pourvoi a été régularisée, par le second pourvoi. Dès lors, elle déclare recevable le pourvoi.

Les défendeurs soutiennent également que le pourvoi est irrecevable, en l’absence d’excès de pouvoir.

Le pourvoi. Le demandeur grief au jugement (CA la Réunion, 30 avril 2021, n° 18/00918) d’avoir procédé à l'adjudication de son bien immobilier. Il fait valoir que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en violant l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N.

En l’espèce, le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication du bien saisi, alors qu’il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure que le débiteur saisi a été appelé à l’audience d’adjudication.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 14 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, indique que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir et violé le texte précité.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire.

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