Le Quotidien du 13 février 2024

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Résolution unilatérale par voie de notification du contrat de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-16.583, F-D N° Lexbase : A48752HZ

Lecture: 4 min

N8335BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488335
Copier

par Vincent Téchené

Le 12 Février 2024

► Le locataire qui souhaite résoudre le contrat de bail unilatéralement par voie de notification n’a pas à délivrer une mise en demeure préalable au bailleur dès lors que celle-ci eut été vaine, le comportement du dirigeant de la société bailleresse étant en effet d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Faits et procédure. La propriétaire de locaux dépendant d'un même immeuble a consenti trois baux commerciaux à une locataire. Cette dernière a quitté les biens donnés à bail et a cessé le paiement des loyers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la locataire a justifié son départ par les agissements du gérant de la société bailleresse lui reprochant de s'être régulièrement introduit dans les locaux loués et d'y avoir eu des comportements déplacés envers plusieurs de ses salariées.

La bailleresse a assigné la locataire en paiement des loyers postérieurs au départ de celle-ci. La locataire a reconventionnellement sollicité le prononcé de la résiliation des baux à effet.

C’est dans ces conditions que la bailleresse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Grenoble, 10 mars 2022, n° 20/03799 N° Lexbase : A44687QK) qui a prononcé la résiliation des trois baux commerciaux et rejeté ses demandes en paiement de loyers. La bailleresse contestait le fait que la cour d’appel ait admis la possibilité pour la locataire de résilier les baux sans que puisse être exigée une mise en demeure préalable.

Décision. Pour rappel, selon l'article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La Cour de cassation rappelle que, selon une solution récemment affirmée, cette mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579, FP-B+R N° Lexbase : A08341N9, A. Dardenne, Lexbase Droit privé, novembre 2023, n° 964 N° Lexbase : N7386BZL).

Il est intéressant de noter qu’en l’espèce, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société bailleresse était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, de sorte qu'une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation des baux, qui eût été vaine, n'était pas nécessaire.

Plus précisément, il est noté qu’à l'occasion de visites journalières dans les locaux loués, celui-ci avait eu des gestes déplacés à l'égard des salariées de la locataire. La cour d’appel avait alors conclu que le comportement du gérant de la société bailleresse était de nature à porter atteinte à la jouissance paisible des locaux loués par la locataire, dont le personnel était constitué à 80 % de femmes, et justifiait la résiliation du bail sans qu'il puisse être exigée une mise en demeure préalable.

Observations. Voilà une belle illustration dans le domaine des baux commerciaux de la possibilité offerte par la solution dégagée en octobre 2023 par l’arrêt de la Chambre commerciale. 

On rappellera que l’article 1226 du Code civil constitue une nouveauté de l’ordonnance de réforme du droit des contrats. Elle consacre de la sorte un mécanisme jusque-là absent du Code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d'harmonisation européens. La Cour de cassation avait en effet déjà défini les contours de la résolution unilatérale par notification, en considérant que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que « cette gravité [...] n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis » (Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 N° Lexbase : A9121ARA), « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (Cass. civ., 28 octobre 2003, n° 01-03.662, F-P N° Lexbase : A9913C9Z).

Dans le silence du texte sur son caractère impératif, il doit être considéré que cette disposition n'est pas d'ordre public et que le contrat peut donc exclure purement et simplement cette possibilité de résiliation  unilatérale.

newsid:488335

Contrats et obligations

[Brèves] Résiliation pour un motif légitime et impérieux : appréciation souveraine des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 21-23.233, F-B N° Lexbase : A79062HB

Lecture: 2 min

N8402BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488402
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 14 Février 2024

► Lorsqu’un contrat, en l’espèce un contrat d’enseignement, contient une clause permettant à une partie de résilier ce contrat pour un motif légitime et impérieux, l’appréciation de ce dernier relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat d’enseignement avait été conclu pour une durée de deux ans et contenait une clause prévoyant la faculté pour l’étudiant de résilier le contrat en cas de « motif légitime et impérieux », motif qui relevait de l’appréciation de l’établissement. Or, l’étudiant avait invoqué la clause, dont le jeu avait été refusé par l’établissement. La juridiction de proximité avait caractérisé ce motif et donc admis le jeu de la clause.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la clause stipulée au contrat « n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'était caractérisée l'existence d'un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat ».

Rappelons d’une part, qu’un établissement d’enseignement ne saurait priver l’étudiant de résilier le contrat en cas de motif légitime et sérieux (v. récemment Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-14.717, F-D N° Lexbase : A19727KA) et d’autre part, que l’appréciation du caractère légitime et sérieux relève du contrôle du juge et plus précisément du pouvoir souverain des juges du fond. Voilà ce que rappelle ici l’arrêt.

newsid:488402

Droit rural

[Brèves] Délai de contestation des décisions de préemption de la SAFER : petits rappels utiles

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-14.033, F-D N° Lexbase : A47772HE

Lecture: 5 min

N8368BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488368
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Février 2024

► Par exception aux règles de prescription édictées par l'article L. 143-13 du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code, l'action en justice contestant une décision de préemption peut être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession a été rendue publique ;

ce délai de six mois ne peut courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée.

L’arrêt rendu le 25 janvier 2024 permet de refaire un point sur le délai de contestation des décisions de préemption de la SAFER.

Deux textes doivent en effet être lus en parallèle.

Tout d’abord, aux termes de l’article L. 143-13 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3381AEX « à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2840KIZ, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. »

Ensuite, selon l'article L. 143-14 du même code N° Lexbase : L3382AEY, « sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ».

Il faut comprendre que, par exception aux règles de prescription édictées par l'article L. 143-13, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code, l'action en justice contestant une décision de préemption peut être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession a été rendue publique, et non de la décision de préemption, ce qui permet de reporter le point de départ du délai d’action.

Toujours est-il que la partie qui conteste le respect des objectifs légaux de la SAFER n'a pas à attendre l'intervention d'une décision de rétrocession pour agir en justice (Cass. civ. 3, 30 mai 1996, n° 94-16.759 N° Lexbase : A9931ABG).

Par ailleurs, il a été jugé que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, dont dispose, en vertu de l'article L. 143-14 du Code rural, l'acquéreur évincé pour contester une décision de rétrocession de la SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6903KNY ; v. Ch. Lebel, Lexbase Droit privé, novembre 2013, n° 548 N° Lexbase : N9431BTH) ; il en est de même s’agissant de la contestation des décisions de préemption : le délai ne saurait courir lorsque la décision ne lui a pas été notifiée (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 17-31.664, F-D N° Lexbase : A5859ZCY).

C’est donc l’ensemble de ces règles et solutions qui sont ici rappelées par la Cour de cassation dans cette décision en date du 25 janvier 2024, qui vient censurer un arrêt de la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 27 janvier 2022, n° 20/03284 N° Lexbase : A55297KY).

En l’espèce, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la décision de préemption, la cour d’appel avait retenu que le propriétaire des parcelles ne pouvait fonder sa demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER sur le fondement de l'article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime qui ne concernait que les actions en nullité des décisions de rétrocession d'une SAFER.

Bien entendu, l’affirmation est erronée, puisque comme indiqué plus haut, l’article L. 143-14 concerne bien également les actions en nullité des décisions de préemption d’une SAFER lorsqu’elles sont fondées sur le non-respect des objectifs légaux de la SAFER.

De même, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la préemption fondée sur cet l'article, la cour d’appel avait encore retenu que la décision motivée de préemption de la SAFER avait été publiée en mairie le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime et qu'il s’était écoulé plus de six mois entre cette date et le 18 janvier 2016, jour où le propriétaire avait demandé l'annulation de la décision de préemption.

L’arrêt est également censuré sur ce point par la Haute juridiction qui reproche à la cour de s’être déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de préemption avait été notifiée au demandeur.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, spéc. Délai pour agir contre les décisions de rétrocessions et de préemption en cas de mise en cause du respect des objectifs, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8876E9M.

newsid:488368

Durée du travail

[Brèves] Mandat de conseiller prud’homme d’un salarié : les heures de formation n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.176, FS-B N° Lexbase : A79172HP

Lecture: 3 min

N8331BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488331
Copier

par Lisa Poinsot

Le 12 Février 2024

Le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que ce temps supérieur à l’horaire habituel de travail du salarié n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Faits et procédure. Un salarié est notamment titulaire de plusieurs mandats extérieurs à l’entreprise, à savoir ceux de conseiller prud'homme, administrateur et vice-président d'Urssaf, membre de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l'Agemetra, service de santé au travail interentreprises.

Revendiquant l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées en raison de l’exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 et de dommages et intérêts.

La cour d’appel retient que le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail, y compris celui d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Elle condamne donc l’employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires au titre de l’année 2015.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1442-2 N° Lexbase : L0105LMT, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, L. 1442-6 N° Lexbase : L1854IEE et L. 3142-12 N° Lexbase : L7086K9C du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.

La Haute juridiction affirme donc que les heures de formation des conseillers prud’hommes n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

À noter. Cette solution s’applique également à l’exercice d’autres mandats extérieurs comme celui de membres d’un conseil d’administration d’un organisme de Sécurité sociale (CSS, art. L. 231-9 N° Lexbase : L1337GU3 et art. L. 231-12 N° Lexbase : L1340GU8) et de la commission de contrôle des services de santé au travail interentreprises (C. trav., art. D. 4622-43 N° Lexbase : L5724MCY, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135, du 30 janvier 2012 N° Lexbase : L9907IRD). Concernant le mandat auprès de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi (désormais France Travail), ce dernier est gratuit et donne lieu à un remboursement de la perte de salaire par France Travail, de sorte que le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 5312-10 N° Lexbase : L6967MKA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126, du 13 février 2008 N° Lexbase : L8051H3L, et art. R. 5412-28 N° Lexbase : L2494I3R).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5586Z9R.

 

newsid:488331

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Calcul de la CVAE et charges non déductibles dans le cas de locations de boutiques de duty free dans un aéroport

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 469209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36922AY

Lecture: 3 min

N8310BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488310
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Février 2024

Calcul de la CVAE et charges non déductibles. Nouveau cas porté devant le Conseil d’État. Il était question en l’espèce de locations de boutiques duty free au sein d’un aéroport.

Les faits. Une société loue des espaces au sein d’aéroports aux fins d’exploitation commerciale de boutiques de « duty free » sur le fondement de conventions conclues avec les autorités domaniales et constituant « des autorisations d’occupation temporaires et révocables » du domaine public, en contrepartie du versement de redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d’affaires.

Procédure :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité de la société au titre des exercices clos en 2014 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de certaines charges de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE dont elle était redevable au titre des années correspondant à ces deux exercices ;
  • le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
  • la CAA de Marseille a rejeté son appel.

Précisions du CE (pour l’application des dispositions des articles 1586 ter N° Lexbase : L4163MGB et 1586 sexies N° Lexbase : L9484LZB du même Code) :

  • doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition ;
  • en revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations ou droits, distincts, fournies ou concédés en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d'établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

Sur les faits de l’espèce.

La cour a relevé qu'il ne résultait d'aucune des stipulations de ces conventions conclues entre la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, et notamment pas de celles précisant que l'objet de l'occupation du domaine était l'exploitation commerciale de boutiques, que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques.

Dès lors qu’il ne résulte d’aucune des stipulations de ces conventions que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d’un droit conféré à l’occupant, distinct de celui d’occuper privativement le domaine public à des fins économiques, ces redevances constituent, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l’article 1586 sexies du CGI. Elles ne peuvent donc être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:488310

Procédure administrative

[Brèves] Circonstances particulières justifiant l’exception au principe de non-recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 février 2024, n° 484051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92482ID

Lecture: 3 min

N8355BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488355
Copier

par Yann Le Foll

Le 12 Février 2024

► L’impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable peut s’effacer en cas de présentation de la requête dans un délai raisonnable à l'issue des procédures devant le juge judiciaire.

Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance.

En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Précision. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé (CE, 29 novembre 2019, n° 426372 N° Lexbase : A0451Z4H).

Faits. Le requérant, auquel le décret du 5 mai 1977 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, a été informé de son existence par une assignation délivrée le 21 juillet 2017 à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui contestait qu'un certificat de nationalité française ait pu lui être délivré.

Ce tribunal a jugé le 7 novembre 2018 que le certificat avait été délivré à tort et que l’intéressé n'était pas français. Le pourvoi que l'intéressé a formé contre l'arrêt du 25 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris ayant rejeté son appel contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation le 28 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que, né en France en 1964, auquel une carte nationale d'identité et un certificat de nationalité française ont été délivrés respectivement en 1980 et en 2000, il n'a jamais cessé d'être considéré comme Français dans ses relations avec l'administration.

Décision CE. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières dont se prévaut le requérant, sa requête, présentée dans un délai raisonnable à compter de l'issue des procédures devant les juridictions judiciaires concernant sa nationalité, est, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, recevable.

newsid:488355

Procédure civile

[Brèves] Défenseur syndical : l’obligation de justifier d’un mandat de représentation devant les juridictions prud’homales et les cours d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.752, F-B N° Lexbase : A91462KX

Lecture: 3 min

N8394BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104682014-edition-du-13022024#article-488394
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Mars 2024

Seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une partie représentée par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur. Le conseiller de la mise en état a débouté l’employeur de l’incident tendant à constater la caducité et l'irrecevabilité de l'appel. L’ordonnance a été déférée à la cour d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 22 juin 2021, n° 21/00632 N° Lexbase : A84734WQ) de dire que :

  • le mandat produit par le défenseur syndical était irrégulier au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ;
  • la déclaration d'appel était nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant sa représentation ;
  • qu'il était irrecevable en son appel.

Il fait valoir notamment la violation par la cour d’appel des articles R. 1453-2 N° Lexbase : L6239LHK, R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88 du Code du travail, 901 N° Lexbase : L5914MBN et 930-2 N° Lexbase : L6687LEE du Code de procédure civile, ensemble les articles 411 du même code N° Lexbase : L6512H7C et 1984 du Code civil N° Lexbase : L2207ABD.

Solution. Énonçant la solution susvisée, aux termes des articles 416 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0432IT8, R. 451-1 N° Lexbase : L0425AD4, R. 1453-2 N° Lexbase : L6239LHK et R. 1461-1, alinéa 2 N° Lexbase : L2663K87, du Code du travail, la Cour de cassation énonce que le moyen manque en droit. Par ailleurs, le demandeur par un second moyen a fait valoir la violation de l’article 117 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1403H4Q. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la déclaration d’appel était nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical, dès lors, qu’il n’avait pas reçu mandat de faire appel du jugement prud’homal. La Haute juridiction censure ce raisonnement, relevant que seul le jugement rendu par le conseil de prud’hommes entre les parties, et que la déclaration d’appel se rapportait sans ambiguïté au pouvoir donné au défenseur syndical du fait de l’appel à l’encontre de cette décision.

En conséquence, énonçant la violation par la cour d’appel du texte précité, la Cour de cassation, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d’Amiens et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, La nullité découlant d’une irrégularité de fond, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E123803A ;
  • v. ÉTUDE : Les voies de recours contre les décisions prud’homales, Les formes de la déclaration d'appel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3849ETQ.

 

newsid:488394

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.