La lettre juridique n°964 du 16 novembre 2023 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] Une dose d’unilatéralisme supplémentaire dans l’application de la résolution par notification

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579, FP-B+R N° Lexbase : A08341N9

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par Aurélie Dardenne, Docteur en droit

le 15 Novembre 2023

Mots-clés : contrat • résolution par notification • inexécution contractuelle • mise en demeure

Le créancier mettant en œuvre la résolution par voie de notification, prévue à l’article 1226 du Code civil, est dispensé de mettre en demeure le débiteur défaillant lorsque toute chance d’exécution de la prestation serait vouée à l’échec.


 

La résolution du contrat ne cesse de bousculer l’actualité jurisprudentielle de l’année de 2023. Après avoir, en janvier 2023, placé la résolution au premier plan en considérant que la mise en œuvre judiciaire de celle-ci est détachée de toute faute du débiteur [1], la Cour de cassation apporte, par cet arrêt, des précisions sur la résolution du contrat par voie de notification. Promis à une publication élargie, et notamment aux honneurs du rapport annuel de la Cour de cassation, cette décision considère que le créancier, agissant en résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ, est dispensé de mettre en demeure son débiteur lorsque celle-ci s’avérerait vaine.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat portant sur l’entretien de machines et équipements mécaniques. Alors qu’elles étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années, en décembre 2016, le client a accepté un devis du prestataire portant sur la maintenance d’un équipement capital à son activité. Le prestataire a effectué plusieurs réparations, mais ces dernières sont toutes avérées insatisfaisantes, entraînant une détérioration des relations entre les deux parties. Le 22 mars 2017, le prestataire a informé le client de son intention de mettre un terme à la relation et invoquant le comportement insultant et méprisant du dirigeant de son cocontractant. Il l’a, par ailleurs assigné en paiement de diverses factures.

Le 22 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers fait droit à cette demande, un pourvoi en cassation est formé à l’initiative du débiteur des factures impayées. Ce dernier conteste la résolution du contrat en raison de l’absence de mise en demeure. Dès lors, la question posée à la Haute juridiction est la suivante : la résolution du contrat par voie de notification implique-t-elle nécessairement une mise en demeure lorsqu’il apparaît que cette dernière est vouée à l’échec ?

Au visa des articles 1224 N° Lexbase : L0939KZS et 1226 N° Lexbase : L0937KZQ du Code civil, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle indique ainsi qu’une « telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ». Par cette formule, les Hauts magistrats semblent ajouter une nouvelle exception à l’exigence de mise en demeure posée à l’article 1226 du Code civil (I), ce qui n’est pas exempt de toute interrogation (II).

I. L’intégration d’une nouvelle exception à la nécessaire mise en demeure dans le cadre de la résolution

La résolution par notification, telle que consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, exige une mise en demeure du débiteur défaillant (A). Toutefois, ce principe souffre d’une exception légale dans le cadre de l’urgence. L’arrêt commenté semble introduire une nouvelle dérogation, d’origine prétorienne, lorsque les effets de la mise en demeure seraient vains (B).

A. Le principe : l’exigence d’une mise en demeure du débiteur défaillant

L’article 1224 du Code civil N° Lexbase : L0939KZS vise les trois formes de résolution admises par le Code civil. L’application de cette institution suppose soit une la mise en œuvre d’une clause résolutoire insérée dans le contrat litigieux, soit une décision de justice, soit une inexécution suffisamment grave.

Cette dernière hypothèse, introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, faisait suite à une longue évolution jurisprudence qui admettait progressivement la possibilité de mettre fin aux contrats sans avoir à passer par le juge dans des cas bien déterminés où la poursuite du contrat, même de façon temporaire, aurait conduit à un préjudice irréparable ou à un péril imminent. L’arrêt « Tocqueville » avait franchi un pas supplémentaire en estimant que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » [2]. Qualifiée parfois d’unilatérale [3], l’intégration de cette forme de résolution au sein du Code civil ne s’est pas faite sans soulever son lot d’hésitations. La crainte sous-jacente était d’accorder un pouvoir trop important au créancier, à savoir celui de mettre le contrat à néant sans véritable contrôle a priori [4]. Il pourrait en résulter des comportements opportunistes où le créancier aurait plus facilement la possibilité de sortir d’un contrat qui ne lui est plus profitable sans pour autant que l’inexécution de son débiteur soit flagrante voire existante, le possible contrôle du juge s’effectuant a posteriori [5].

L’un des garde-fous face à ces risques d’utilisation abusive de ce mécanisme se trouve dans la procédure à mettre en œuvre afin de parvenir à l’anéantissement du contrat. L’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ, reprenant les solutions jurisprudentielles antérieures, a conditionné la réalisation de la résolution par voie de notification à l’établissement d’une mise en demeure préalable du débiteur défaillant. Cette dernière, outre le fait qu’elle accorde un dernier délai d’exécution au débiteur, tend à informer celui-ci de l’intention du créancier de procéder à la résolution contrat [6]. Elle a également une fonction probatoire indéniable dans la mesure où elle permet de caractériser la gravité de l’inexécution, condition nécessaire à l’application de la résolution unilatérale.

B. L’ajout d’une exception prétorienne à la mise en demeure au côté de l’exception légale

Une exception légale est admise quant à cette exigence de mise en demeure, il s’agit de l’hypothèse d’urgence [7]. En d’autres termes, si la poursuite du contrat s’avérerait trop néfaste pour le créancier ou lui fait craindre un péril irrémédiable, il peut directement procéder à l’anéantissement du contrat sans avoir à se conformer à la nécessité de notifier une mise en demeure.

En l’espèce, en l’absence de clause contractuelle, seules les résolutions judiciaire et par notification étaient envisageables. Par lettre en date du 22 mars 2017, le prestataire a manifesté à son client son intention de rompre le contrat sans l’avoir préalablement mis en demeure de régler les factures impayées. À l’appui de sa décision de résoudre le contrat, ce dernier invoquait deux éléments : d’une part, un manquement à l’obligation de paiement incombant au client et, d’autre part, le comportement insultant de celui-ci empêchant tout dialogue entre les parties. Les juges ont été séduits par cette argumentation en considérant que la résolution avait pris effet en dépit de l’absence de mise en demeure préalable. La raison en est simple : ce formalisme se trouvait inutile dès lors que le climat conflictuel entre les deux sociétés laissait penser que le délai qui aurait pu être octroyé au débiteur pour exécuter ses obligations aurait été sans effet. En d’autres termes, la situation avait atteint un point de non-retour retirant toute utilité à la mise en demeure. Dès lors, les juges introduisent une nouvelle exception à l’exigence de mise en demeure posée à l’article 1226 du Code civil. Celle-ci n’est plus exigée lorsqu’elle s’avérerait vaine en pratique.

Si la solution est souhaitable dans la perspective de la protection des droits du créancier, le fondement retenu par les juges à l’appui de leur décision pose question. À aucun moment, ces derniers ne se réfèrent à l’exception légalement posée à l’article 1226 du Code civil, à savoir la situation d’urgence. Ils invoquent le fait que la mise en demeure serait vaine et semblent ainsi consacrer une nouvelle exception à la mise en demeure non prévue dans le texte légal.

Concernant les conséquences de cette exception, il convient de se référer à ce qui est appliqué en matière d’urgence, à savoir que la simple notification de la résolution du débiteur suffit à provoquer la fin du contrat [8]. Dès lors, à compter de cette dernière, l’anéantissement du contrat prend effet et les éventuelles restitutions doivent être mises en œuvre, conformément à l’article 1229 du Code civil N° Lexbase : L0934KZM et aux articles 1352 N° Lexbase : L1003KZ8 et suivants du Code civil. En l’espèce, c’est donc à compter de la lettre du 22 mars 2017 qu’il fallait considérer le contrat comme résolu.

II. Une nouvelle exclusion aux contours flous et aux applications potentiellement dangereuses

L’insertion d’une nouvelle exception à la mise en demeure prévue à l’article 1226 du Code civil interroge à deux égards. D’une part, elle n’est que la manifestation d’un renforcement de l’unilatéralisme dans le processus d’anéantissement du contrat, pourtant fortement décrié en doctrine (A). D’autre part, cette nouvelle exception semble difficile à détacher de la situation d’urgence au point où son utilité peut paraître contestable (B).

A. Une solution tendant à accroître les pouvoirs unilatéraux des contractants

Du point de vue de la politique juridique, cette solution ne conduit-elle pas à renforcer les incertitudes et les critiques à l’égard de la résolution par notification jugée comme conférant un pouvoir unilatéral contestable au créancier  ? En effet, la résolution unilatérale constitue une exception au principe de se faire justice à soi-même [9] et en ce sens, il est impératif qu’elle soit encadrée pour éviter toute dérive. Comme indiqué précédemment, l’exigence de mise en demeure jouait comme une forme de garde-fou face aux risques d’abus des créanciers, tentés de provoquer la résolution davantage dans le but de se sortir d’un courant d’affaires qui ne leur est plus profitable que de sanctionner une inexécution flagrante et grave du contrat. Cette assertion est d’autant plus vraie qu’il peut être difficile de déterminer les éléments permettant d’affirmer avec certitude que l’exécution du contrat ne sera pas réalisée par le débiteur après mise en demeure. L’établissement de critères relève éminemment de la sphère subjective et d’une appréciation in concreto de chaque situation.

Certes, on peut comprendre la volonté des juges de poursuivre l’œuvre du législateur en restaurant l’efficacité du droit des contrats [10]. La résolution par notification du contrat a été pensée comme un instrument permettant de « garantir la célérité nécessaire à la bonne marche des affaires sans sacrifier les intérêts légitimes du débiteur » [11]. Il paraît nécessaire de permettre à un créancier raisonnablement insatisfait de ne pas rester emprisonné dans des liens contractuels qui ne lui apportent pas les bénéfices escomptés. La limite reste toutefois mince entre la protection accrue et nécessaire du créancier face à l’inexécution du débiteur et le basculement vers une vision beaucoup plus libérale du contrat, dictée par l’analyse économique du droit [12]. L’introduction d’une dose supplémentaire d’unilatéralisme par la suppression de la mise en demeure dans la résolution par notification, lorsque celle-ci serait vouée à l’échec, peut être interprétée comme un glissement progressif vers ce second système, dont les vertus peinent à être percées à jour. En effet, alors que l’introduction de la résolution unilatérale est censée permettre un désengorgement des tribunaux, cette conséquence reste peu visible dans la mesure où le débiteur conserve la possibilité de contester l’application de la résolution unilatérale [13] ou refuse de tirer les conséquences de l’anéantissement du contrat. Si on ajoute à ce contentieux, déjà bien fourni, toute une série de litiges relatifs à la nécessite d’une mise en demeure préalable à la résolution, les avantages de la déjudiciarisation semblent se réduire comme une peau de chagrin.

Certes, l’arrêt mentionne que la mise en demeure n’est pas nécessaire lorsqu’il « résulte des circonstances qu’elle est vaine » et non qu’elle serait vaine. Selon un auteur, l’utilisation du présent de l’indicatif permet d’insister sur l’exigence de certitude de l’inutilité de la mise en demeure pour se passer de celle-ci [14]. Pour autant, dans le cas d’espèce, il est possible de douter que la discourtoisie du dirigeant de la société contractant soit réellement un obstacle à l’exécution d’une obligation de paiement. En d’autres termes, il paraît excessif d’affirmer que le client ne procédera pas au paiement des sommes mises à charge à partir de son seul comportement méprisant et insultant.

B. Une distinction complexe entre mise en demeure vaine et situation d’urgence

D’un point de vue plus technique, il est possible de se demander si l’insertion d’une nouvelle exception était véritablement souhaitable. L’exécution vaine de l’obligation contractuelle ne constitue-t-elle pas en soi une forme d’urgence, justifiant l’absence de mise en demeure préalable conformément à l’article 1126 du Code civil [15] ? Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Dans un arrêt en date du 22 septembre 1996, la Cour de cassation avait retenu un cas de dispense à l’établissement d’une mise en demeure dans l’hypothèse où le débiteur s’était montré agressif voire harcelant [16]. Les juges avaient rattaché ce comportement à une situation d’urgence, solution qui paraît cohérente dans la mesure où l’on peut facilement imaginer qu’un tel comportement puisse être à l’origine d’un préjudice imminent pour le créancier. La doctrine est également en ce sens, en rattachant l’exécution vaine de l’obligation à une forme d’urgence, dans la mesure où maintenir ce formalisme conduirait seulement à poursuivre un contrat dont on sait qu’il ne sera pas exécuté [17]. Il convient, dès lors, de permettre au créancier d’en sortir rapidement pour éviter que cette situation d’attente ne conduise à un dommage.

En l’espèce, les juges relèvent que le comportement du client est tout à fait « inacceptable » compte tenu « des propos tenus, ou du fait d’imposer des dates d’intervention non convenues ». Dans le contexte de relation d’affaires entre deux sociétés, il est bien évident qu’une telle situation ne peut persister et doit être contenue dans les plus brefs délais. Il apparaît que la volonté des juges est de permettre à un créancier dans une situation intenable, en raison du comportement de son débiteur, de s’échapper de la relation d’affaires. Cela est d’autant plus vrai que, comme indiqué précédemment, un comportement incorrect sur le plan social n’empêche pas en tant que tel l’exécution d’une obligation monétaire. L’idée d’urgence est donc bien prégnante et il apparaît difficile de se figurer une situation où il y aurait une déconnexion entre exécution vaine de l’obligation et urgence.

 

[1] Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887 : D. Houtcieff, Lexbase Droit privé, 27 avril 2023, n° 944 N° Lexbase : N5226BZL ; Dalloz actualité, 24 janvier 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023, p.587 , note M. Garnier-Zaffagnini ; RTD civ. 2023, p.99, obs. H. Barbier.

[2] Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 N° Lexbase : A9121ARA, D.1999, p.197, note C. Jamin ; D.1999, p.115, obs. P. Delebecque ; R.T.D. civ. 1999, p.394, obs. J. Mestre ; J.C.P. G. 1999. II. 10133, note N. Rzepecki ; Defrénois 1999, p.374, obs. D. Mazeaud. La solution a, par la suite, été reprise plusieurs fois : Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-03.662, F-P N° Lexbase : A9913C9Z, JCP G 2004, II, 10108, note C. Lachieze, Contrats, conc. consom. 2004, comm. 4, note L. Leveneur, ; Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-10.229, F-D N° Lexbase : A6947DUT. Elle a également été étendue aux contrats à durée indéterminée : Cass. civ. 1, 20 février 2001, no 99-15.170, publié au bulletin N° Lexbase : A3376ARH ; D. 2001, p.1568, note C. Jamin ; D.2001, p. 3239, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2001, p. 363, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, no 01-03.662, F-P N° Lexbase : A9913C9Z. Plus récemment, voir également : Cass. com., 6 décembre 2016, no 15-12.981, F-D N° Lexbase : A3931SPB.

[3] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 604, n° 653. De manière plus générale sur l’unilatéralisme en droit des obligations : C. Jamin et D. Mazeaud, L’unilatéralisme et le droit des obligations, éd. Economica, Coll. Etudes juridiques, n°9, 1999.

[4] De manière générale est redouté un glissement vers la théorie anglo-saxonne de l’efficient breach of contract. Voir sur cette question, v. : C. Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du contrat. Etude comparative, Thèse LGDJ, T.408.

[5] T. Genicon, Point d’étape sur la rupture unilatérale du contrats aux risques et périls du créancier, R.D.C. 2010, p. 44.

[6] X. Lagarde, Remarques sur l’actualité de la mise en demeure, JCP G. 1996, n°46, I, 3974.

[7] Pour une application pratique, v. : Cass. civ. 1, 20 mars 2014, no 12-27.943, F-D N° Lexbase : A7442MH4.

[8] D. Houtcieff, Droit des contrats, 8ème éd., Coll. Paradigme, p.763, n°990.

[9] D. Houtcieff, ouvr. préc., p.759, n° 986.

[10] C. Hélaine, Résolution par voie de notification : pas de nécessité de mise en demeure si celle-ci est vaine, Dalloz actu 24 octobre 2023.

[11] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 902 et 903, n° 804.

[12] A. Brès, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Th. Litec, p.15, n° 17.

[13] T. Genicon, La résolution du contrat pour inexécution, th., L.G.D.J., Bibl. dr. privé, 2007, n°605 ; S. Amrani-Mekki, La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Defrénois 2003, art. 37688.

[14] C. Hélaine, art. préc.

[15] C. Hélaine, art. préc.

[16] Cass. civ. 1, 22 septembre 1996, no 15-20.614, F-D N° Lexbase : A0061R4Z.

[17] O. Deshayes, La mise en demeure préalable aux sanctions de l'inexécution contractuelle : état des lieux critique après la réforme de 2016, RDC 2019, p.29.

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