Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-15170, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 99-15170, publié au bulletin, Cassation.

A3376ARH

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Première chambre civile
Audience publique du 20 Février 2001
Pourvoi n° 99-15.170
M. ...
¢
société Europe expertise.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 Février 2001
Cassation.
N° de pourvoi 99-15.170
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur société Europe expertise.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;
Attendu que la société Europe expertise (la société) a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à M. ..., expert en automobiles, la réalisation d'expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel ; que la société a résilié leur convention le 25 octobre 1995 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. ... en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que le manquement par M. ... à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. ... revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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