Le Quotidien du 8 février 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire des assistants d’eurodéputés MoDem : François Bayrou relaxé « au bénéfice du doute »

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par Vincent Vantighem

Le 08 Février 2024

La justice est-elle venue, involontairement, mettre son grain de sel dans la composition du (futur) Gouvernement de Gabriel Attal ? Est-elle venue relancer la carrière de François Bayrou que l’on croyait finie, à 72 ans ? Peut-être… En relaxant le patron du MoDem, lundi 5 février, dans l’affaire dite des assistants d’eurodéputés, elle lui a, en tout cas, donné une chance d’y croire encore. Réagissant à cette décision qui intervient après sept années de procédure, l’ancien candidat à la présidentielle a d’abord fait état de son « soulagement », mais s’est aussi comparé à Joe Biden ou encore à Georges Clemenceau. Non pas sur le plan des idées politiques. Mais simplement sur celui de l’âge qui ne l’empêche pas, d’après lui, d’exercer les plus hautes fonctions, maintenant que son avenir judiciaire est dégagé.

Et ce n’était pas gagné dans cette vaste affaire de « détournement de fonds publics » qui lui avait d’ailleurs coûté son poste de garde des Sceaux, en 2017, lorsque la procédure avait démarré et qu’Emmanuel Macron avait accédé au pouvoir. Si la justice a considéré que cinq anciens eurodéputés de son parti, deux ex-trésoriers et un directeur administratif devaient être condamnés, elle a, en revanche, relaxé François Bayrou « au bénéfice du doute ». « Pour moi, c’est un cauchemar de sept années qui vient de s’achever par une décision sans contestation du tribunal », a-t-il réagi en sortant de la salle d’audience.

La martingale des assistants parlementaires travaillant… pour le parti

Ce dossier ressemble à une martingale de joueur de casino désormais connue de tous. Du MoDem comme du Rassemblement national, lui aussi, visé par une procédure similaire. En 2017, lorsque la justice commence à s’intéresser à cette affaire, elle découvre un système frauduleux dans lequel des assistants parlementaires d’eurodéputés centristes payés avec des fonds européens sont en réalité soupçonnés d’avoir travaillé pour le parti – et uniquement pour le parti – dont les finances sont justement au plus bas.

Les magistrats insistent et épinglent cinq eurodéputés coupables d’avoir transgressé les règles avec les fonds de l’Union européenne et jettent François Bayrou dans le même panier. Selon l’accusation, en qualité de président du MoDem, il est évident qu’il « porte atteinte aux valeurs de probités qu’il doit promouvoir ». La carrière ministérielle de l’élu béarnais est stoppée net. Même s’il conserve l’oreille d’Emmanuel Macron en qualité de conseiller spécial, il doit quitter la place Vendôme.

Il est « probable » que François Bayrou ait donné son accord, mais il n’y a pas de preuve

La procédure est longue et douloureuse pour le maire de Pau. Tout comme le procès. Qualifié de « décideur principal » par le parquet, il est accusé d’avoir mis en place « un système frauduleux » portant sur onze contrats litigieux pour un préjudice total estimé à 293 000 euros. À la barre, il se défend et dénonce une « intoxication judiciaire ». Mais il ne peut empêcher le parquet de requérir une lourde peine à son encontre : trente mois de prison avec sursis, 7 000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité avec sursis.

Lundi matin, c’est donc avec la mine des mauvais jours qu’il entre dans le tribunal judiciaire de Paris. Mais, contre toute attente, le tribunal fait une analyse différente de celle du parquet. Mais il faut lire le jugement pour se rendre compte de l’exercice d’équilibriste qu’il a dû mener pour aboutir à cette relaxe. Ainsi, le tribunal assure qu’il est certes « probable que les actes commis par les cadres du parti centriste aient été réalisés avec autorisation de François Bayrou », mais il estime qu’il n’existe aucune preuve. « Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il avait connaissance de la non-exécution de ces contrats ».

Voilà pourquoi le tribunal n’a eu d’autre choix que de relaxer François Bayrou « au bénéfice du doute » et, ainsi, relancer ses espoirs de redevenir ministre. Au moins jusqu’à ce que le parquet décide s’il fait appel ou non du jugement. Il dispose de dix jours pour cela.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Exception d’illégalité d’un accord collectif : quels moyens de légalité peuvent être invoqués par le salarié ?

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770, FS-B+R N° Lexbase : A79082HD

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N8330BZK

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par Lisa Poinsot

Le 07 Février 2024

Un salarié peut invoquer, à l’appui d’une exception d’illégalité, le non-respect des conditions légales de validité d’un accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires pour les accords d’entreprise ou d’établissement ;

Le salarié ne peut toutefois invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord collectif a eu lieu.

Faits et procédure. Un salarié est soumis à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Selon avenant à son contrat de travail, l’aménagement du temps de travail du salarié est défini par l’employeur selon un accord d’entreprise prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur 13 semaines.

Le salarié est par la suite licencié pour cause réelle et sérieuse.

Un salarié saisit la juridiction prud’homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Devant la cour d’appel, il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’accord d’entreprise.

La cour d’appel (CA Lyon, 7 janvier 2022, n° 19/03179 N° Lexbase : A71207H8) a condamné l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.

Elle requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Elle dit par ailleurs que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en arguant que l’exception d’illégalité permettant aux salariés de contester, sans condition de délai, la légalité d’une convention ou d’un accord collectif n’a été envisagée que dans le cadre de l’examen de la constitutionnalité du délai institué par l’article L. 2262-14 du Code du travail N° Lexbase : L7773LGY, en sorte qu’elle n’a pas vocation à être appliquée lorsque ce texte ne l’est pas lui-même.

Or, le salarié a introduit son instance avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1385, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7631LGQ. Il ne peut donc, selon l’employeur, se prévaloir des dispositions de l’article L. 2262-14, ni de l’exception d’illégalité reconnue sur le fondement de ce texte. Ce dernier estime, à titre subsidiaire, que si le salarié peut soulever une exception d’illégalité d’un accord d’entreprise, il ne peut le faire que pour des motifs tenant au fond, c’est-à-dire au contenu d’une ou plusieurs clauses de cet acte, mais non pour se plaindre de vices de forme ou tenant à la procédure de négociation.

Il soutient donc que la cour d’appel ne pouvait accueillir l’exception d’illégalité soulevée par le salarié car celui-ci contestait les modalités selon lesquelles cet acte avait été signé.

Toujours à titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail N° Lexbase : L2301H94 qui prévoient, selon lui, qu’un accord d’entreprise peut être valablement signé par les délégués syndicaux, désignés par les organisations syndicales, ou par « des salariés en leur qualité de représentants de syndicats représentatifs ».

Il soutient qu’en l’espèce, l’accord a été signé par des salariés représentant les organisations syndicales représentatives et qu’il était donc indifférent qu’ils aient ou non vu leur mandat de délégués syndicaux renouvelés.

Enfin, l’employeur avance qu’à cette date, soit le 1er juillet 2010, les textes ne prévoyaient pas que le mandat des délégués syndicaux prenait fin le jour du premier tour des élections professionnelles. Selon lui, cette solution a été consacrée par la jurisprudence de la chambre dans deux arrêts postérieurs.

Il considère donc que la cour d’appel ne pouvait valablement en faire application et aurait dû retenir que les mandats des délégués syndicaux s’étaient poursuivis.

Il estime, par ailleurs, que la cassation de l’arrêt sur l’un de ces arguments remettra en cause le principe de la requalification du contrat de travail et aura pour conséquence la cassation de sa condamnation au titre de l’indemnité de licenciement puisque le salaire retenu pour la fixer est celui pour un temps plein.

Il est alors posé à la Cour de cassation la question suivante : le grief d’illégalité de l’accord collectif invoqué en l’espèce, à savoir le défaut d’habilitation des délégués syndicaux ayant signé l’accord collectif sans avoir été désignés de nouveau après les élections professionnelles, est une question de validité de l’accord collectif et de compétence de ses signataires mais un tel grief était-il invocable par les salariés qui ne sont ni les négociateurs ni les signataires de l’accord collectif ?

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la question de savoir quels moyens de légalité peuvent être invoqués par un salarié, au soutien d’une exception d’illégalité d’un accord collectif soulevée par lui dans un litige prud’homal individuel.

À noter. La Haute juridiction ne se prononce pas sur la possibilité pour une organisation syndicale ayant participé à la négociation de l’accord collectif mais ayant refusé de le signer d’invoquer, au soutien de son exception d’illégalité, un moyen tiré des conditions dans lesquelles la négociation a eu lieu.

Pour aller plus loin :

  • lire la notice au rapport ;
  • lire I. Odoul-Asorey, L’exception d’illégalité d’un accord collectif de travail soulevée par un syndicat non signataire ou un comité social et économique, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0944BZY ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L’action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI.

 

newsid:488330

Droit des étrangers

[Brèves] Possible rejet d’une demande d’asile présentée par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UE

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 janvier 2024, n° 457524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00802IS

Lecture: 2 min

N8349BZA

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2024

► L’OFPRA a la possibilité de déclarer irrecevable une demande d’asile présentée, pour un autre motif, par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UE.

Principe.  Le dernier alinéa de l'article L. 723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 531-34 N° Lexbase : L3550LZI, prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors même qu'il peut prendre une décision d'irrecevabilité lorsque que l'intéressé bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, « conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif ».

Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une décision d'irrecevabilité puisse être prise lorsque l'intéressé bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne (UE), dans l'hypothèse où celui-ci demanderait à l'Office de lui accorder le bénéfice de cette protection pour un autre motif.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo explicite cette solution : « il ressort des pièces de la procédure devant l’OFPRA, notamment le formulaire de demande et le compte-rendu d’entretien, que M. E... n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande, sa qualité de « réfugié palestinien ». Il a seulement expliqué ses craintes vis-à- vis des services israéliens et du Hamas et ses difficultés rencontrées en Grèce. Dans ces conditions, dans le cadre de son office de juge d’une décision d’irrecevabilité, la cour n’était pas tenue de se prononcer sur ce moyen de M. E..., qui était sans incidence en l’espèce sur l’appréciation de l’irrecevabilité opposée par l’OFRPA ».

newsid:488349

Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection des dessins et modèles : renversement de la présomption en faveur du déposant

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, F-B N° Lexbase : A79112HH

Lecture: 2 min

N8336BZR

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par Vincent Téchené

Le 07 Février 2024

► La présomption en faveur du déposant résultant de l'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé.

Faits et procédure. Une société a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) un dessin d'imprimé, qui lui avait été cédé par une autre société. Ce dessin a été enregistré et publié le 28 février 2014.

Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par une troisième société, la déposante l'a assignée en contrefaçon.

La cour d’appel de Bordeaux ayant retenu que la déposante était irrecevable à agir en contrefaçon (CA Bordeaux, 21 juin 2022, n° 19/04519 N° Lexbase : A411878Z), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5283AWL. Aux termes de ce texte, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du Code de la propriété intellectuelle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

La Haute juridiction rappelle alors que la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé (v. dans le même sens, Cass. com., 7 avril 1998, n° 96-15.048, publié N° Lexbase : A2723ACT).

Or, en l’espèce,  la cour d’appel a retenu que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par la déposante n'a pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d'agir en contrefaçon. La Cour en conclut que la cour d'appel a violé le texte visé.

newsid:488336

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Droit de poursuite des créanciers d’un époux commun en biens sur le logement commun : non-lieu à renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 23-18.056, FS-P, QPC N° Lexbase : A79092HE

Lecture: 3 min

N8363BZR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2024

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 1413 du Code civil, en ce qu'il permet à un époux de voir son bien immobilier à usage d'habitation saisi et vendu dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers de l'autre époux ; la question de savoir si cet article serait contraire à la Constitution, et spécialement au droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle, tels qu'ils sont protégés par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Déclaration de 1789, ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, la Haute juridiction rappelle, en premier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 9 janvier 2020, n° 19-40.033, FS-P+B+I N° Lexbase : A47253AA).

En second lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant prévoir à certaines conditions l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé (Cons. const., décision n° 2015-517 QPC, du 22 janvier 2016, cons. 7 et 9 N° Lexbase : A4221N44).

L'article 1413 du Code civil N° Lexbase : L1544ABS qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372, du 23 décembre 1985, dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs. S'il expose ainsi le conjoint de l'époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n'en résulte pas pour autant l'engagement de sa responsabilité.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dettes des époux, Le droit de poursuite des créanciers sur les biens communs, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E4020EUG.

 

newsid:488363

Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la valeur probante du procès-verbal d’expulsion ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-17.117, F-B N° Lexbase : A79132HK

Lecture: 3 min

N8359BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Février 2024

Un procès-verbal d'expulsion ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu'il en déduit.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a obtenu d’un établissement public une autorisation d’occupation temporaire d'un hangar situé sur le domaine public à compter du 1er novembre 2008. Cette autorisation a pris fin le 31 décembre 2014. Par jugement rendu par le tribunal administratif, statuant en référé, l’évacuation du hangar a été ordonnée. Suivant plusieurs procès-verbaux, une société d’huissiers de justice a procédé à l’expulsion, en mentionnant qu'en raison du refus de l'occupant d'indiquer une adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, ceux-ci avaient été déménagés et stockés dans des entrepôts. La société expulsée a assigné l’établissement public et l’étude d’huissier de justice en restitution de frais d’exécution injustifiés, en contestant, notamment, le volume du mobilier déménagé et les frais exposés à ce titre.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Agen, 16 mars 2022, n° 19/00155 N° Lexbase : A70387QQ) d’avoir condamné l’établissement public à lui restituer le GPMB, à lui restituer une certaine somme au titre du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2015 et d’avoir rejeté le surplus de ses demandes.

Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 N° Lexbase : Z26669PC.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il était indiqué dans le procès-verbal d'expulsion que le déménagement des biens présents dans le hangar avait nécessité un certain nombre de camions, qui avaient notamment effectué soixante-quinze rotations pour une volumétrie estimée à 1 300 m3. L’arrêt a retenu que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la société n'était pas recevable, hors inscription de faux, à contester la mention relative au volume transporté constaté personnellement par un huissier de justice.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 1371, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1029KZ7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et l'article 1er, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592, du 2 novembre 1945 modifiée N° Lexbase : Z26669PC, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce que les constatations relatives à la volumétrie déduites de celles relatives aux transports effectués ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire, en conséquence la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Haute juridiction casse et annule mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des frais de déménagement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.

Pour aller plus loin : la présente décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Laura Chesnel, à paraître prochainement.

 

newsid:488359

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