Le Quotidien du 7 février 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Réparation du préjudice : précisions de la Cour de cassation relatives à la perte de gains professionnels futurs et promotion professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-11.448, FS-B N° Lexbase : A01402IZ

Lecture: 3 min

N8321BZ9

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par Laïla Bedja

Le 07 Février 2024

► La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ;

Selon l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail et a demandé devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la liquidation de ses préjudices. Il demandait une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et la réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle.

La perte de gains professionnels futurs

La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021, n° 19/02667 N° Lexbase : A05164YR) ayant rejeté sa demande, le salarié a formé un pourvoi en cassation. En écartant sa demande au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, cependant qu’il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l’accident du travail et la rente accident du travail versée à la victime, la cour d’appel aurait violé l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

Rejet. Sur ce point, la Haute juridiction rejette le moyen. Rappelant la récente jurisprudence énonçant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la Cour juge que c’est à bon droit que la cour d’appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.

L’incidence professionnelle – la promotion professionnelle

La cour d’appel ayant rejeté sa demande d’indemnisation, le salarié a formé un pourvoi selon le moyen que l’incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, et du préjudice lié à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait en raison de la survenance de son handicap.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. La cour d'appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, a légalement justifié sa décision.

newsid:488321

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Rejet d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre et abus d’exercice du droit d’appel

Réf. : CA Angers, 19 décembre 2023, n° 22/02108 N° Lexbase : A49132DC

Lecture: 3 min

N8013BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2024

► Les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 euros.

Faits et procédure. Estimant que sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre avait fait l'objet d'un rejet implicite, l’appelant avait formé un recours devant la cour d'appel, en application de l'article 102 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, contre le rejet implicite de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats d'Angers.

Décision de la cour d’appel. L’appelant ne remplissant pas les conditions légales de diplôme, n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne pouvant prétendre à une des dispenses prévues par les articles 97, 98-1 et 99 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, et n'étant pas en mesure de se prévaloir d'une qualité évoquée par l'article 93 de ce même décret, la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau de l’Ordre des avocats est confirmée par la cour d’appel.

La cour ajoute que si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile selon lesquelles « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
Les juges du fond précisent que les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 euros. La cour estime également qu’il y a lieu en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié l’appelant par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Colmar en date du 29 août 2023.

 

newsid:488013

Baux d'habitation

[Brèves] Logement de faible superficie devenu indécent du fait de l’évolution de la réglementation : droits du locataire et du bailleur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-16.730, F-D N° Lexbase : A01892EQ

Lecture: 3 min

N8251BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Février 2024

► Ayant constaté que le logement avait été donné à bail antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002 et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s'opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l'indécence, la cour d’appel a valablement pu valider le congé, faire droit à la demande de remboursement du locataire pour les loyers indûment versés (dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé), ordonner expulsion du locataire et le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation.

En l’espèce, le 21 juillet 1985, les bailleurs avaient donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d'un immeuble.

Après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs avaient assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Le locataire faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de valider le congé, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation (CA Paris, 4, 4, 14 septembre 2021, n° 19/01524 N° Lexbase : A361444M). Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation, qui approuve la décision des conseillers parisiens.

Motif légitime et sérieux du congé délivré par le bailleur. La Haute juridiction approuve ainsi la cour d’appel ayant, tout d’abord, constaté que le logement avait été donné à bail le 21 juillet 1985, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 N° Lexbase : L4298A3L, et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s'opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l'indécence.

Droit au remboursement du locataire pour les loyers indûment versés (dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé). La cour avait ensuite considéré que le locataire était en droit d'être remboursé des loyers qu'il avait indûment versé aux bailleurs, en l'état de l'indécence du logement dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé.

Expulsion du locataire. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait pu en déduire que l'expulsion du locataire devait être ordonnée.

Indemnité d’occupation due par le locataire à compter de la date d’effet du congé. La Cour suprême  approuve enfin la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rectifier le montant proposé par le locataire à titre subsidiaire, si une indemnité d'occupation était mise à sa charge, dans des conclusions claires et précises, et qui avait souverainement fixé, sans dénaturation, l'indemnité d'occupation dont le preneur était redevable à compter de la date d'effet du congé.

newsid:488251

Contrat de travail

[Brèves] Perte définitive de la contrepartie financière même en cas de violation temporaire de la clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926, F-B N° Lexbase : A71272G3

Lecture: 2 min

N8233BZX

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par Charlotte Moronval

Le 06 Février 2024

► Le salarié qui viole sa clause de non-concurrence, même temporairement, perd définitivement son droit à contrepartie financière.

Faits. Le contrat de travail d’un salarié comporte une clause de non-concurrence de 24 mois. Ce salarié démissionne puis est embauché par une entreprise concurrente pour une période 6 mois.

Le premier employeur saisit le conseil de prud’hommes aux fins d'interdire au salarié de lui faire concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié sollicite, de son côté, le paiement de la contrepartie financière de la clause.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel rejette la demande de l’employeur et le condamne au versement du solde de l’indemnité de non-concurrence et de l’indemnité de congés payés afférente.

Elle estime que l’employeur n’était pas dans l’obligation de verser de contrepartie financière au salarié pour les 6 mois pendant lesquels ce dernier travaillait dans une entreprise concurrente. Cependant, l’employeur restait redevable de la contrepartie financière pour la période de 18 mois restante.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle relève que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.

Pour aller plus loin :

 

newsid:488233

Douanes

[Brèves] Modalités d'accès par les agents des douanes aux données relatives à la traçabilité des produits du tabac

Réf. : Décret n° 2024-48, du 29 janvier 2024, fixant les modalités d'accès par les agents des douanes aux données relatives à la traçabilité des produits du tabac N° Lexbase : L4223MLY

Lecture: 2 min

N8284BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Février 2024

Le décret n° 2024-48, du 29 janvier 2024, fixe les modalités d'accès des agents des douanes aux données contenues dans l'entrepôt secondaire de traçabilité, à des fins de recherche et de constatation des infractions en matière de tabac prévues par le Code général des impôts, les infractions en matière de tabac prévues par le Code des douanes et les infractions aux articles L. 3512-24 à L. 3512-25 du Code de la santé publique.

L'article 15 de la Directive (UE) n° 2014/40/UE, du 3 avril 2014 N° Lexbase : L1190I3H, transposée à l'article L. 3512-23 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6032LMD, prévoit la mise en place sur les unités de conditionnement d'un identifiant unique (IU) destiné à leur suivi.

Ce code alphanumérique est généré et délivré par une autorité indépendante (en France, l'Imprimerie nationale) et doit être apposé sur toutes les unités de conditionnement fabriquées dans l'UE ou importées en vue de leur distribution sur le territoire de l'UE.

Pour permettre au système de traçabilité de remplir son objectif, le Règlement d'exécution (UE) n° 2018/574, du 15 décembre 2017, relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac N° Lexbase : L9999LI8, prévoit un système d'entrepôts de stockage des données composé, d'une part, d'entrepôts primaires de stockage des données relatives aux produits du tabac des importateurs et des fabricants. Ceux-ci concluent un contrat avec un fournisseur tiers indépendant en vue de l'hébergement de ces données, d'autre part, d'un entrepôt secondaire contenant une copie de toutes les données stockées dans le système d'entrepôts primaires de stockage des données. L'entrepôt est géré par un fournisseur désigné par la Commission européenne.

L'entrepôt secondaire, en permettant un aperçu général du fonctionnement du système de traçabilité dans l'Union européenne, doit garantir l'efficacité du suivi et du contrôle de ce dispositif.

Le décret détermine les modalités d'accès des agents de l'administration des douanes aux données contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du Code de la santé publique, à savoir celles stockées dans l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité.

Le texte est entré en vigueur le 1er février 2024.

newsid:488284

Environnement

[Brèves] Extension du délai raisonnable dit « Czabaj » à une autorisation environnementale

Réf. : CAA Toulouse, 4e ch., 21 décembre 2023, n° 21TL03190 N° Lexbase : A55672AG

Lecture: 2 min

N8264BZ4

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2024

► Le délai raisonnable de recours d’un an dit « Czabaj » peut s’appliquer à une autorisation environnementale.

Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers.

Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité.

En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Application. Les deux décisions en litige (autorisations de défrichage pour l’installation d’un parc éolien) ont fait l'objet des mesures d'affichage prévues par les dispositions qui leur étaient applicables.

Les décisions ainsi affichées mentionnaient précisément les numéros des parcelles cadastrales concernées par les opérations de défrichement sur chacune des deux communes, la surface totale de chacune de ces parcelles et la surface sur laquelle lesdites opérations étaient autorisées. Les tiers ont ainsi été mis à même d'apprécier l'importance et la consistance des travaux projetés (CE, 16 octobre 2019, n° 419756 N° Lexbase : A9242ZRQ) et les recours contre ces décisions devaient, par suite, être présentés dans un délai raisonnable à compter du premier jour de leur affichage le 15 février 2019.

Décision. Les requêtes n'ayant été enregistrées que le 29 juillet 2021, soit plus de deux ans après cette date, sans que l'association requérante ne se prévale d'une circonstance particulière susceptible de justifier un tel délai, ces deux requêtes ne peuvent être regardées comme ayant été introduites dans un délai raisonnable.

newsid:488264

Transport

[Brèves] Vol tardif : l’indemnisation du passager est exclu s’il a réservé un vol de remplacement lui permettant d’atteindre la destination avec un retard de moins de trois heures

Réf. : CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-54/23 N° Lexbase : A80112GS

Lecture: 3 min

N8223BZL

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par Vincent Téchené

Le 06 Février 2024

► Ne saurait bénéficier du droit à indemnisation prévu par le Règlement sur les droits des passagers aériens, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

Faits et procédure. Un passager a réservé auprès de Ryanair un vol aller-retour reliant Düsseldorf (Allemagne) à Palma de Majorque (Espagne), prévu pour le 31 octobre 2019. Ayant été informé par Laudamotion, qui était le transporteur aérien effectif, que le départ du vol aller (ci-après le « vol initial ») serait retardé de six heures, ce passager a réservé lui-même un vol de remplacement. Grâce à ce vol de remplacement, il est finalement arrivé à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial. Ledit passager, qui affirme s’être présenté à l’heure à l’enregistrement pour le vol initial, a notamment réclamé à Laudamotion une indemnisation d’un montant de 250 euros. Le passager a été débouté, il a introduit un recours devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui a posé des questions préjudicielles à la CJUE si dans le cas d’espèce le passager avait droit ou non à l’indemnisation prévue par les articles 5 à 7 du Règlement n° 261/2004 N° Lexbase : L0330DYU, en cas de risque de retard important.

Décision. La CJUE répond à cette question par la négative.

Elle rappelle sa jurisprudence (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END) selon laquelle les passagers de vols retardés sont assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation lorsque le retard est égal ou supérieur à trois heures. L’élément crucial ayant conduit la Cour à cette assimilation tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une perte de temps irréversible, égale ou supérieure à trois heures.

Elle retient ensuite qu’un passager aérien n’ayant volontairement pas pris le vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée et qui, grâce à un vol de remplacement sur lequel il a réservé une place de sa propre initiative, est arrivé à destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue n’a pas subi une perte de temps ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire. La Cour rappelle que le Règlement sur les droits des passagers aériens vise à remédier aux difficultés et aux « désagréments sérieux » que subissent les passagers dans le cadre d’un vol. Or, ce désagrément, résultant éventuellement du fait qu’un passager a dû trouver lui-même un vol de remplacement, ne peut être considéré comme « sérieux » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, dès lors qu’il a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures (rapp. un arrêt du même jour CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-474/22 N° Lexbase : A77572GE, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8208BZZ).

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