Jurisprudence : CA Angers, 19-12-2023, n° 22/02108, Confirmation

CA Angers, 19-12-2023, n° 22/02108, Confirmation

A49132DC

Référence

CA Angers, 19-12-2023, n° 22/02108, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104096810-ca-angers-19122023-n-2202108-confirmation
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Abstract

► Les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 euros.


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE


ARRET N°


AFFAIRE N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC75


Décision implicite de rejet de la demande reçue le 19 septembre 2022

d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du Barreau d'Angers ;

Conseil de l'ordre des avocats d'ANGERS


ARRET DU 19 DECEMBRE 2023



APPELANT :


Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (49)

[Adresse 3]

[Localité 2]


Comparant,


EN PRESENCE DE :


- Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'Angers représenté par Me Arnaud Granger, bâtonnier en exercice


- Ministère public pris en la personne de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel d'Angers représenté par M. Aa Ab, substitut général



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue, publiquement, à l'audience du 21 Novembre 2023 à 10H30, Monsieur A, Premier Président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :


M. A, Premier président

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme GANDAIS, conseillère

Mme BOURGOIN, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée


qui en ont délibéré


Greffière lors des débats : Mme B

Lors du prononcé : Mme C


ARRET : contradictoire


Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Ac A, Premier président et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~



Faits et procédure


Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2022, réceptionnée le 19 septembre suivant, M. [P] [J] a sollicité auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers son inscription au tableau de l'ordre des avocats d'Angers.


Par courrier également en la forme recommandée en date du 5 octobre 2022 dont M. [Ad] a accusé réception le 7 octobre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats lui a indiqué que le dossier de demande était incomplet et lui a communiqué la liste des documents à fournir en fonction de sa situation soit d'une demande d'admission à la prestation de serment et demande d'inscription en étant titulaire du CAPA soit d'une demande d'inscription au visa de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991🏛.



Estimant que sa demande avait fait l'objet d'un rejet implicite, M. [Ae] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2022, a formé un recours devant la cour d'appel, en application de l'article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛 modifié, contre ce rejet implicite de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats d'Angers.


En préalable des débats et du rapport à l'audience, M. [P] [J], sur interrogation de la cour informée par courrier du 3 novembre 2023 du bâtonnier de Nantes qu'il avait pris la décision de « destituer du dossier en raison de la méprise sur le fondement juridique » de sa demande le conseil (Maître Jean-René Kerloc'h, avocat au barreau de Nantes) qui lui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes délégué à cette fin par le bâtonnier d'Angers, a indiqué qu'il souhaitait que l'affaire soit retenue à cette audience et qu'il souhaitait comparaître devant la cour sans être assisté.


Prétentions des parties :


Dans le dernier état des conclusions déposées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions repris à l'audience, M. [P] [J] demande à la cour, de :


« Vu notamment :

- mon certificat de capacité en droit, directement orienté vers la profession d'avocat ;

- la liste de mes 85 procès civils (notamment en matière prud'homale) ;

- mes 34 procès couronnés de succès (1 500€ / procès en moyenne) ;

- ma vingtaine de procès en cours d'instruction ;

- mon relevé de notes au 3ème concours ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) 2017 et le rapport du Jury de ce concours ;

- mon curriculum vitae ;

- le contrat collectif d'assurance des barreaux (RCP Ordre des avocats au barreau d'Angers) ;

- le 2° de l'article 11 et l'article 27 dc la loi du 31 décembre 1971🏛 n° 71-1130 ;

- les articles 99, 101, 205 et 206 du décret du 27 novembre 1991🏛🏛🏛🏛, n° 91-1197 ; (CIV 1 13 février 2007 n° 05-21099) ; »⚖️


- relever que le certificat de capacité en droit détenu par lui sanctionne une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'avocat ;


- constater que sa formation (théorique, pratique, autodidacte et en établissement d'enseignement) ne porte pas sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au sens du 1° du 2. de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 n° 91-1197 ;


- le dispenser de l'examen d'aptitude visé au 2. alinéa deux, de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 n° 91-1197 ;


- ordonner son inscription au tableau du barreau d'Angers, a'n de lui permettre d'exercer la profession d'avocat.


A l'appui de son appel, M. [J] soutient avoir acquis, au détour d'expériences judiciaires nombreuses qu'il détaille et justifie, la formation juridique lui permettant de se voir appliquer, alors qu'il justifie de sa bonne moralité et de son amendement, les dispositions de l'article 99 du décret précité du 27 novembre 1991. Il fait encore valoir que n'ayant pas à répondre à la demande non pertinente du bâtonnier au regard du fondement de sa demande alors qu'il l'avait spontanément informé de ses antécédents judiciaires anciens, le silence qu'il a gardé lors de la demande d'inscription ne peut servir de prétexte à son rejet. Il produit pour compléter la justification de la réunion des conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971🏛 une attestation sur l'honneur précisant à sa connaissance l'absence de condamnation pénale.


Le bâtonnier de l'ordre du barreau d'Angers par voie de conclusions régulièrement déposées et communiquées aux parties et qui ont été reprises et développées par observations à l'audience conclut au principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire au débouté de M. [Ad] de l'intégralité de ses demandes.


Il soutient en premier lieu que c'est l'absence de réponse de l'appelant à la demande complémentaire qui n'a pas permis au conseil de l'ordre de statuer sur sa demande d'inscription, qu'il ne peut de ce fait se prévaloir d'une prétendue décision de rejet alors qu'il ne pouvait ignorer que sa demande était irrecevable. En second lieu, il plaide que l'absence de demande concomitante d'admission au serment l'empêche de pouvoir être utilement inscrit au tableau à supposer les autres conditions légales satisfaites. Il fait enfin valoir que l'appelant ne justifie d'aucune des conditions d'inscription telles que visées à l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qu'il s'agisse de la condition de l'obtention d'un diplôme qualifiant, de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat alors qu'il n'est pas justifié d'un des cas limitatifs de dispense, de la justification lors de la demande d'inscription de l'absence de condamnation pénale.


Le Procureur général par avis écrit du 1er septembre 2023 et par ses observations développées à l'audience demande à la cour, au visa du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 93, 97, 98-1, 99, 102 et 16, de :

- Constater la recevabilité du recours forme par M. [P] [J] le 23 décembre 2023, contre le rejet implicite de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats d'Angers ;

- Le déclarer mal fondé ;

- Rejeter ce recours.


Avant la clôture des débats, M. [Ae] [J] a eu la parole en dernier et les parties comparantes ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 décembre 2023.



MOTIFS DE LA COUR


Sur la recevabilité du recours exercé


Selon les dispositions de l'article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. L'alinéa 3 de ce texte prévoit encore que « A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ».


Il est en l'espèce avéré que la demande d'inscription a été réceptionnée par le conseil de l'ordre le 19 septembre 2022 de sorte que le délai pour statuer expirait le 19 novembre suivant et que M. [Ad] pouvait considérer sa demande comme rejetée à compter du 20 décembre 2022, aucune disposition ne prévoyant un allongement du délai de réponse à la demande d'inscription en cas d'incomplétude du dossier ou d'absence de réponse à une demande de justificatifs complémentaires.


L'absence de demande explicite d'admission au serment ne peut en soi constituer une fin de non-recevoir de la demande d'inscription dès lors que la prestation de serment est la conséquence de l'inscription de l'avocat et la condition préalable de l'exercice de la profession d'auxiliaire de justice.

En définitive, l'appel interjeté, dans les formes requises d'une lettre recommandée en date du 26 décembre 2022, par M. [Ad] contre le refus implicite de sa demande d'inscription est recevable en la forme.


Sur le fond


Il est constant que M. [Ae] [J] ne remplit pas les conditions d'accès à la profession d'avocat fixées par les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018B310 du 27 avril 2018 notamment en ce qu'il n'est pas titulaire d'au moins une maîtrise en droit, justifiant seulement d'une capacité en droit qui lui a été délivrée avec la mention passable le 28 septembre 2006 par l'Université [4] pas plus qu'il n'est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).


Il ne justifie pas davantage se trouver dans l'un des cas énumérés par le décret d'application n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat qui prévoit, au titre des conditions générales d'inscription, que peuvent être inscrits au tableau d'un barreau, outre les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :


- Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 du décret par leur qualités ou professions (magistrats de l'ordre administratifs, magistrats financiers, magistrats de l'ordre judiciaire, professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, avocats au Conseil, anciens avoués).


- Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 de par leur qualification ou leur expérience antérieure, à savoir :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1.


- Les personnes bénéficiant de la dispense prévue par les dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France prévue par les dispositions de l'article 99 du décret.

N'entrant pas dans cette catégorie de professionnel ayant acquis la qualité d'avocat dans un autre pays de l'Union européenne, l'appelant sollicite de manière totalement inopérante qu'il lui soit fait application des dispositions spécifiques de l'alinéa 2 de cet article 99 2. lesquelles visent uniquement à fixer les conditions dans lesquelles il peut être justifié de l'exercice à temps plein de la profession d'avocat dans un Etat membre ou partie qui ne règlemente pas l'accès ou l'exercice de la profession d'avocat.


Par voie de conséquence, M. [Ad] ne remplissant pas les conditions légales de diplôme, n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne pouvant prétendre à une des dispenses prévues par les articles 97, 98-1 et 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛🏛 modifié et n'étant pas en mesure de se prévaloir d'une qualité évoquée par l'article 93 de ce même décret, la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription doit être confirmée.


Si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile🏛 selon lesquelles « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».


Les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 €.

Au regard de ce qui précède quant au caractère abusif de l'appel interjeté, il y a lieu en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛🏛 de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié M. [Ae] [J] par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Colmar n°C-68066-2023-003025 en date du 29 août 2023.


L'appelant conservera la charge des dépens de la présente instance.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,


Déclare recevable l'appel ;


Confirme la décision implicite de rejet du conseil de l'ordre du barreau d'Angers de la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du Barreau d'Angers formulée par M. [P] [J] par lettre recommandée reçue le 19 septembre 2022 ;


Déboute M. [Ae] [J] de toutes ses demandes ;


Condamne M. [P] [J] à une amende civile de 1 000 € envers le Trésor public ;


Condamne M. [P] [J] aux entiers dépens de l'instance ;


Prononce le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié M. [Ae] [J] par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Colmar n°C-68066-2023-003025 en date du 29 août 2023.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT


S.LIVAJA Af A

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